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Décisions

Cass. 2e civ., 7 octobre 1981, n° 80-11.247

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Derenne

Rapporteur :

M. Aubouin

Avocat général :

M. Charbonnier

Avocat :

Me Célice

Paris, ch. 1 C, du 11 déc. 1979

11 décembre 1979

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, TELS QU'ENONCES AU MEMOIRE AMPLIATIF :

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS, QU'A LA SUITE D'UN DIFFEREND ENTRE D'UNE PART GUY Y... ET RENE Y..., D'AUTRE PART, LA COMPAGNIE WILLIAM GILLET-GUILLIET-RENNEPONT, ET LES SOCIETES GUILLIET ET RENNEPONT, UN ACTE QUALIFIE "PROCES-VERBAL D'ARBITRAGE ET DE TRANSACTION" A ETE ETABLI ; QU'IL INDIQUAIT QUE LES PARTIES ETAIENT CONVENUES DE S'EN REMETTRE A L'ARBITRAGE DE PHILIPPE X... "AMIABLE COMPOSITEUR" ; QU'APRES UN SOUS TITRE INTITULE "SENTENCE ARBITRALE"SUIVAIENT DIVERS ENGAGEMENTS, SOUSCRITS RECIPROQUEMENT PAR LES PARTIES, REPARTIS EN ARTICLES, SIGNES DE X... ET DE TOUTES LES PARTIES ; QUE, SOUS UN AUTRE SOUS-TITRE "TRANSACTION" IL ETAIT STIPULE "A L'INSTANT MEME ET SITOT CONNUS LES TERMES DE L'ARBITRAGE RENDU PAR M. PHILIPPE X..., TOUTES LES PARTIES COMPOSANTES DECLARENT, PAR LES PRESENTES, QU'ELLES L'ACCEPTENT ET LE RATIFIENT COMME CHOSE JUGEE ENTRE ELLES, ENTENDANT QU'IL AIT AUSSI ENTRE ELLES VALEUR DE TRANSACTION ENTIERE, FORFAITAIRE ET DEFINITIVE" ; QUE LES PARTIES ET ELLES SEULS ONT APPOSE A NOUVEAU LEUR SIGNATURE A LA SUITE DE CE SOUS-TITRE ET DE LA DATE DE L'ACTE, EN FACE DE LEURS NOM OU RAISONS SOCIALES ET APRES LA MENTION " LU ET APPROUVE", ACCOMPAGNEE DE CELLE DE "BON POUR CAUTION SOLIDAIRE" PAR LES SOCIETES GUILLIET ET RENNEPONT ; QUE CELLES-CI, ASSIGNEES ENSUITE EN PAIEMENT PAR GUY Y... ET RENE Y..., ONT FORME UN APPEL EN NULLITE CONTRE L'ACTE DU 21 JUILLET 1977 ; ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE A JUSTE TITRE L'AMBIGUITE DE CET ACTE, L'ARRET, PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE ET SOUVERAINE, EXCLUSIVE DE DENATURATION, ENONCE QUE CELUI-CI NE PRESENTANT PAS UN CARACTERE JURIDICTIONNEL EN L'ABSENCE DE CONDAMNATION, MAIS CONSTITUAIT UNE TRANSACTION QU'IL EN DEDUIT A BON DROIT, QUE L'APPEL FORME A SON ENCONTRE EST IRRECEVABLE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 DECEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; CONDAMNE LES DEMANDERESSES, ENVERS LES DEFENDEURS, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS TRENTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET.