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Décisions

Cass. 3e civ., 20 décembre 2018, n° 17-23.658

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

Me Carbonnier, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Nouméa, du 11 mai 2017

11 mai 2017

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 11 mai 2017), que M. et Mme X... ont entrepris la construction d'une maison d'habitation dans un lotissement ; qu'à la demande de MM. Y..., B... et C..., colotis, et du maire de la commune, un arrêt du 24 avril 2014 a, sur le fondement du règlement du lotissement, d'un arrêté interruptif de travaux du 18 octobre 2013 et du procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 22 octobre 2013, ordonné l'arrêt des travaux sous astreinte et désigné un expert ; que, le 13 décembre 2016, M. et Mme X... ont déposé une déclaration d'inscription de faux incidente, pour voir déclarer nuls le procès-verbal de constat du 22 octobre 2013 et la lettre de la mairie de Nouméa du 10 janvier 2014 ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande et de les condamner à une amende civile ;

Mais attendu que, selon l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, les constatations purement matérielles, que ceux-ci peuvent effectuer commis par justice ou à la requête de particuliers, font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'ayant relevé que l'huissier de justice avait effectué un certain nombre de constatations purement matérielles à la demande du représentant de la mairie et que M. et Mme X... ne contestaient que la véracité du contenu de la lettre du 10 janvier 2014, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que la procédure d'inscription de faux les concernant devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.