Cass. 1re civ., 28 mars 2008, n° 06-19.988
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Avocats :
Me Bouthors, Me Le Prado
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise, qui, par acte notarié, avait consenti aux époux X... un prêt immobilier garanti par une affectation hypothécaire, a, suite à la défaillance des emprunteurs, fait pratiquer sur le fondement de cet acte une saisie immobilière ; que devant le tribunal de grande instance saisi d'un incident, les époux X..., qui invoquaient la fausseté de la signature de Mme X... sur l'acte de prêt et avaient déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux, ont sollicité une mesure de sursis à statuer ; que le jugement attaqué (Pontoise, 15 juin 2006) a rejeté cette demande ;
Attendu que les époux X... font grief au tribunal de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le criminel tient le civil en l'état ; en se bornant, pour rejeter la demande de sursis à statuer des époux X... fondée sur une plainte pénale de faux et usage de faux visant l'acte de vente du 25 septembre 1987, à relever par des motifs inopérants que la seule procédure contre cet acte de vente authentique était l'inscription de faux sans rechercher, comme lui imposait l'article 4 du code de procédure pénale et comme il lui était demandé, si la décision à intervenir sur l'action publique n'était pas susceptible d'influer sur la solution du litige civil, le tribunal de grande instance a nécessairement privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en énonçant que la plainte déposée avant la vente "risque" de se heurter très sérieusement à la prescription délictuelle pour rejeter la demande de sursis à statuer sur le fondement d'un motif hypothétique, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale ne s'appliquent pas aux procédures d'exécution ; que par ce seul motif invoqué en défense, substitué à ceux critiqués, le jugement se trouve justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.