Cass. 3e civ., 26 janvier 2011, n° 08-21.781
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Rapporteur :
Mme Nési
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 octobre 2008), que la société Languedoc terrains, aux droits de laquelle se trouve la société Guiraudon Guipponi Leygue groupe a vendu à la société civile immobilière Fijac (la SCI) des terrains à bâtir situés dans une zone d'aménagement concerté, avec obligation pour celle-ci d'édifier des constructions dans des délais spécifiés à l'acte , sous peine de résolution de la vente et/ ou de dommages-intérêts ; que la société Languedoc terrain, soutenant que la SCI n'avait pas déposé de permis de construire ni procédé à la réalisation des travaux de construction des ouvrages et infrastructures dans les délais contractuels, l'a assignée en résolution de la vente ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que les clauses résolutoires doivent exprimer, de manière non équivoque, la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention ; que la cour d'appel énonce que l'acte de vente du 7 juin 2000 ne comporte aucune clause résolutoire de plein droit , que ce soit avec ou sans mise en demeure et fait droit à la demande de la société Guiraudon Guipponi Leygue groupe en donnant effet à la clause prévoyant que faute par l'acquéreur de respecter le délai prévu pour la demande de permis de construire, l'aménageur pourra résoudre la vente, n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les clauses résolutoires doivent exprimer, de manière non équivoque, la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention ; qu'en l'espèce, l'article 7-3 stipule qu' "en cas d'inobservations des obligations visées à la charge du constructeur par le présent cahier des charges, l'acte de vente ou leurs annexes, l'aménageur pourra, selon la nature de l'infraction commise, et à son choix, obtenir des dommages-intérêts et résilier l'acte de location, le cas échéant cumulativement dans les conditions suivantes", lesquelles conditions ne sont pas précisées ; que l'article 7-3-1 stipule que "si l'acquéreur n'a pas respecté les délais prévus par l'article 7-1, l'aménageur le mettra en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai de 20 jours en ce qui concerne les paragraphes 7-1, 7-2 et 7-3 ou dans un délai de 20 jours en ce qui concerne les paragraphes 7-1, 7-2, 7-3 ou dans un délai de trois mois en ce qui concerne celui du paragraphe 7-4. Si passé ce délai le constructeur n'a pas donné suite aux prescriptions de la mise en demeure, l'aménageur pourra résoudre la vente dans les conditions fixées ci-après à moins qu'il ne préfère recevoir une indemnité dont le montant est fixé à 1/1000 HT, TVA en sus du prix de cession HT par jour de retard avec maximum de 10% HT" ; que la première de ces clauses n'envisage que la résiliation du contrat de location, et à des conditions que l'acte omet de mentionner ; que la seconde ne prévoit pas une résolution de plein droit mais ouvre à l'acquéreur la possibilité d'obtenir une indemnité ou d'obtenir la résolution du contrat ,dans les conditions censées être énoncées "ci-après", mais que l'acte omet , une fois encore, de mentionner ; qu'en jugeant que ces stipulations constituaient une clause résolutoire permettant à l'aménageur d'obtenir la résolution de plein droit de la vente, sur le fondement d'une mise en demeure faisant simplement référence au non respect des délais fixés par les clauses susvisées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil , ensemble l'article 1184 du même code ;
3°/ qu'en présence d'une convention omettant de spécifier les conditions dans lesquelles la "résolution" du contrat pourra intervenir, le juge ne peut se substituer aux parties et combler la carence de la convention en insérant dans leur convention, sous couvert de respecter leur intention, une clause résolutoire de plein droit qui n'y figure pas ; en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'existait aucun doute sur la volonté des parties à l'acte de stipuler aux articles 7.3 et 7.3.1 de l'acte du 7 juin 2000 la possibilité pour la société Languedoc terrains de résoudre la vente dans l'hypothèse où la SCI acquéreur ne respecterait pas les obligations assorties de délai mises à sa charge par l'article 7.1 et relatives à son projet de construction, et relevé que la mise en oeuvre de la faculté de résolution en cas de non respect de ce délai supposait , selon l'article 7.3.1, une mise en demeure de l'acquéreur par l'aménageur "de satisfaire à ses obligations dans un délai de vingt jours", la cour d'appel, qui n'a pas fait application d'une clause résolutoire de plein droit mais a, au contraire, relevé que le contrat n'en comportait pas, a pu en déduire, en l'absence de toute contestation quant à la gravité du manquement, que le dépôt de demande de permis de construire par la SCI étant intervenu après l'expiration du délai rappelé dans la mise en demeure, la résolution de la vente devait être prononcée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.