Cass. crim., 7 novembre 2007, n° 07-81.751
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Avocats :
SCP Nicolaý et de Lanouvelle, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 318 et 591 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et de la présomption d'innocence ;
" en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que lors des deux audiences successives des 13 et 14 février 2007 où l'affaire a été évoquée, l'accusé aurait comparu libre, conformément aux exigences de l'article 318 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, il n'a pas été satisfait à une formalité substantielle et d'ordre public, essentielle aux droits de la défense et à la présomption d'innocence ; que l'omission de constatation de cette formalité doit être sanctionnée par la nullité de la procédure " ;
Attendu qu'à défaut de constatation contraire résultant d'une mention du procès-verbal des débats ou d'un donné acte, il y a présomption que l'accusé a comparu libre ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire,591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats (page 7) que le président a fait circuler à la cour et aux jurés en vertu de son pouvoir discrétionnaire les photos déposées par les avocats des parties ;
" alors que le principe de la contradiction s'oppose à ce que le président produise aux débats des pièces à convictions, sans les avoir préalablement communiquées à l'ensemble des parties ; qu'en l'espèce, en l'absence d'une telle communication, qui porte nécessairement grief aux parties, la procédure est entachée de nullité " ;
Attendu qu'en communiquant à la cour et aux jurés des photographies produites par les avocats des parties, sans observations de celles-ci, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 309,310 et 591 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'oralité des débats et des droits de la défense ;
" en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats (p. 10) que Katy Y... ayant fait part de son absence, le président donne alors lecture de différents passages de son rapport puis que les parties ont formulé leurs observations ;
" alors que le principe de l'oralité des débats devant la cour d'assises s'oppose à ce que le président donne lecture des rapports des experts, sans que les parties soient au préalable interrogées sur leur absence, et aient expressément renoncé à leur audition " ;
Attendu qu'en donnant lecture d'une partie du rapport d'un expert qui, bien que cité, n'a pas comparu, le président, qui n'avait pas été saisi de conclusions tendant à l'audition de cet expert défaillant, a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que les question n° 1 et 2 sont libellées de la manière suivante : « question n° 1 : l'accusé Karim X... est-il coupable d'avoir, à Clayes-sous-Bois (78) et à Paris (75), en tout cas sur le territoire national, entre le 1er novembre 1992 et le 31 décembre 1997, par violence, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur Fatima X..., en l'espèce par voie vaginale, buccale et anale ? question n° 2 : Fatima X... était-elle, à la date des faits spécifiés à la question n° 1, âgée de moins de quinze ans comme étant née le 30 juin 1985 ? » ;
" alors que la première question qui, bien que concernant la même victime, est relative à des faits distincts commis dans des circonstances de lieux et de temps différentes et concernant des actes de pénétration différents, que ce soit par voie vaginale, buccale et anale, ce qui constituait des infractions différentes devant faire l'objet de questions différentes, est nécessairement complexe et donc nulle " ;
Attendu que la question n° 1 reproduite au moyen porte sur des circonstances de fait caractérisant le crime défini par l'article 222-23 du code pénal ; que ces circonstances ne sont pas contradictoires entre elles et peuvent être réunies dans une même question sans que celle-ci soit entachée de complexité ;
Qu'en effet, une seule de ces circonstances suffit pour constituer le crime prévu par l'article susvisé et entraîner les pénalités prévues par ce texte ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362,364,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le premier juré désigné par le sort est Maud Z..., alors que la feuille de questions, signée par le président et le premier juré, comporte comme signature pour le premier juré « A... » ; qu'en l'état de cette contradiction, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de la feuille de questions, lesquelles valent jusqu'à inscription de faux, que cette pièce a été signée par le premier juré ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à alléguer que cette signature ne serait pas celle du premier juré, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.