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Décisions

Cass. com., 19 avril 2023, n° 21-22.847

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Robur (SASU)

Défendeur :

Master Textile Mills Ltd, Generali (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Guillou

Avocat général :

Mme Guinamant

Avocats :

SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Cass. com. n° 21-22.847

18 avril 2023

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 juillet 2021), l'un de ses clients ayant commandé à la société Robur la confection de vêtements de travail blancs, d'une qualité résistant à des lavages industriels fréquents et convenant à un usage agro-alimentaire, celle-ci a acheté du tissu à la société de droit pakistanais Master Textile Mills Ltd (la société MTM) pour l'exécution de cette commande, qu'elle a livrée. Le client s'étant plaint le 20 juin 2011 de ce que le tissu des vêtements jaunissait au contact de l'eau de javel, la société Robur a dénoncé ce défaut à la société MTM qui a accepté de reprendre une partie du tissu, en juin 2012. Suivant accord du 18 mars 2013, la société Generali, assureur de la société Robur, a indemnisé le client.

2. Soutenant que la responsabilité de la société MTM était engagée, la société Robur et la société Generali l'ont assignée en réparation de leurs préjudices, sur le fondement de la garantie des vices cachés, par un premier acte délivré le 13 mai 2013, suivi d'un second acte délivré le 1er juillet suivant reprenant et annulant le premier en raison d'une erreur affectant la date et l'horaire de l'audience. Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches et le second moyen du pourvoi principal, ainsi que sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le second moyen du pourvoi incident

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en leur troisième branche

Enoncé des moyens

4. La société Robur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action fondée sur la garantie des vices cachés, alors « que le désistement d'instance ne permet de regarder l'interruption de la prescription, ou de la forclusion, comme non avenue que lorsqu'il présente un caractère pur et simple ; que le désistement d'instance assorti de réserves, par lesquelles le demandeur manifeste son intention de reprendre l'action ultérieurement, maintient, quant à lui, l'effet interruptif que l'article 2241 du code civil attache à la demande en justice ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir fait assigner une première fois la société MTM, par acte du 13 mai 2013, puis appris que l'audience en vue de laquelle cette assignation avait été faite n'aurait pas lieu, la société Robur et son assureur avaient fait délivrer à la société MTM, le 1er juillet 2013, une nouvelle assignation portant la mention : "reprenant et annulant en tant que de besoin le précédent envoi du 13/05/2013" ; qu'en l'état de cette mention, l'assignation du 1er juillet 2013 valait désistement de l'instance introduite par l'assignation précédente du 13 mai 2013 ; qu'il s'agissait d'un désistement assorti de réserves, puisque l'assignation du 1er juillet 2013 introduisait elle-même une nouvelle instance ayant le même objet et dirigée contre le même défendeur ; qu'ainsi, la mention portée sur l'assignation du 1er juillet 2013 avait maintenu l'effet interruptif attaché à l'assignation précédente du 13 mai 2013, concernant le délai biennal d'exercice de l'action en garantie des vices cachés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1648, 2241 et 2243 du code civil. »

5. La société Generali fait le même grief à l'arrêt, alors « que ce n'est que lorsque le demandeur se désiste purement et simplement de sa demande en justice que celle-ci ne produit aucun effet interruptif de prescription ; que la demande en justice conserve en revanche son effet interruptif lorsque le demandeur, bien qu'il s'en soit désisté, manifeste son intention de reprendre la même action ultérieurement ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Generali expliquait qu'après avoir fait délivrer à la société MTM une première assignation en date du 13 mai 2013, tendant à l'engagement de sa responsabilité sur le fondement des vices cachés, les sociétés Robur et Generali avaient été contraintes de lui en faire délivrer une seconde tendant aux mêmes fins, le 1er juillet 2013, dans la mesure où le greffe du tribunal de commerce de Lyon leur avait retourné leur assignation initiale aux motifs que l'audience pour laquelle elle avait été délivrée ne se tiendrait pas au regard des vacations ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer l'action des sociétés Robur et Generali irrecevable comme prescrite, qu'en l'état de l'annulation expressément mentionnée dans le formulaire de demande de signification d'une assignation, délivré à l'autorité centrale étrangère le 1er juillet 2013 par l'huissier de justice mandaté par la société Robur, l'assignation du 13 mai 2013 n'avait pu produire l'effet interruptif de prescription prévu à l'article 2241 du code civil, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'assignation du 1er juillet 2013 ne tendait pas aux mêmes fins que celle du 13 mai 2013, de sorte que les sociétés Robur et Generali ne s'en étaient pas purement et simplement désistées mais avaient au contraire manifesté leur intention de reprendre la même action ultérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2241 et 2243 du code civil, ensemble les articles 397 et 398 du code de procédure civile et l'article 1648 du code civil. » Réponse de la Cour

Recevabilité des moyens

6. La société MTM conteste la recevabilité des moyens comme étant nouveaux et mélangés de fait et de droit.

7. Ces moyens sont cependant expressément formulés dans les conclusions des sociétés Robur et Generali devant la cour d'appel. Ils sont donc recevables.

Bien-fondé des moyens

Vu l'article 2241 du code civil :

8. Selon ce texte, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion même lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

9. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en garantie des vices cachés, l'arrêt, après avoir constaté que la société Robur avait assigné la société MTM devant le tribunal de commerce par un acte du 13 mai 2013 en vue d'une audience devant se tenir le 30 juillet 2013 à 14 heures et, qu'informée par le greffe du tribunal de commerce que l'horaire mentionné pour l'audience était inexact, elle avait délivré le 1er juillet 2013 une nouvelle assignation dont la demande de signification portait la mention « reprenant et annulant en tant que de besoin le précédent envoi du 13/05/2013 », en a déduit qu'en l'état de l'annulation expressément mentionnée dans ce dernier acte, l'assignation du 13 mai 2013 n'avait pas pu produire l'effet interruptif de prescription prévu à l'article 2241 du code civil.

10. En statuant ainsi, alors que l'erreur affectant la date d'audience mentionnée par une assignation constitue un vice de forme qui ne fait pas disparaître l'effet interruptif de prescription de cet acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action en garantie des vices cachés, en ce qu'il condamne les sociétés Robur et Generali aux dépens, et en ce qu'il les condamne à payer à la société Master Textile Mills Ltd la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Master Textile Mills Ltd aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Master Textile Mills Ltd et la condamne à payer aux sociétés Robur et Generali chacune la somme de 3 000 euros.