Cass. 3e civ., 7 juillet 1982, n° 81-13.361
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monégier du Sorbier
Rapporteur :
M. Dragon
Avocat général :
M. Rocca
Avocat :
Me Nicolay
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 18 MARS 1981), QUE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 27 JUIN 1973 M Y... A PROMIS DE VENDRE AUX EPOUX X... UN TERRAIN SOUS RESERVE DE L'OBTENTION D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE ;
QUE, DANS UN ECRIT DU 19 DECEMBRE 1973, Y... A RECONNU AVOIR RECU DE M X... 5000 FRANCS LE 27 JUIN 1973 ET 20000 FRANCS LE 8 NOVEMBRE SUIVANT "EN ACOMPTE SUR LE PRIX" ;
QU'APRES AVOIR ASSIGNE LE VENDEUR EN RESTITUTION DE LA SOMME DE 25000 FRANCS, FAUTE D'AVOIR OBTENU UN PERMIS DE CONSTRUIRE REGULIER, LES EPOUX X... ONT DECLARE RENONCER AU BENEFICE DE LA CONDITION SUSPENSIVE STIPULEE A LEUR SEUL PROFIT ET DEMANDER LA REALISATION DE LA VENTE ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE NUL L'ACTE SOUS SEING PRIVE DU 27 JUIN 1973, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, "LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE ELLE-MEME QUE LE VENDEUR AVAIT QUALIFIE D'ACOMPTES SUR LE PRIX DE VENTE LES VERSEMENTS EFFECTUES PAR L'ACQUEREUR POSTERIEUREMENT A LA PERIODE AU COURS DE LAQUELLE DEVAIT AVOIR LIEU L'ENREGISTREMENT DE L'ACTE LITIGIEUX, N'A PAS DEDUIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS ET DES PIECES REGULIEREMENT VERSEES AUX DEBATS, QUI IMPLIQUAIENT QUE LE VENDEUR AVAIT RENONCE A SE PREVALOIR DE CETTE NULLITE, LES CONSEQUENCES LEGALES QU'ELLES COMPORTAIENT, VIOLANT AINSI LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 12 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;
MAIS ATTENDU QUE LA NULLITE RESULTANT DE L'INOBSERVATION DE LA REGLE D'ORDRE PUBLIC EDICTEE PAR L'ARTICLE 1840-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE PEUT ETRE COUVERTE PAR LA RENONCIATION MEME EXPRESSE DES PARTIES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DIT QUE M Y... DEVRAIT RESTITUER AUX EPOUX X... LA SOMME DE 25000 FRANCS VERSEE PAR EUX EN EXECUTION D'UN ACTE DECLARE NUL, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE PAR L'ACTE DU 19 DECEMBRE 1973, M Y... AVAIT DELIVRE AUX EPOUX X... UN RECU SIGNE PAR LUI, PAR LEQUEL IL RECONNAISSAIT EXPRESSEMENT QU'IL AVAIT RECU DE CES DERNIERS UNE SOMME DE 25000 FRANCS CONSTITUANT UN ACOMPTE SUR LE PRIX DE LA CHOSE DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE ET DONT LES EPOUX X... S'ETAIENT PORTES ACQUEREURS, A, NITANT TOUTE PORTEE A CET ECRIT, QUI FAISAIT PREUVE D'UNE CONVENTION SYNALLAGMATIQUE ECHAPPANT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1840 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DENATURE SES TERMES CLAIRS ET PRECIS ET VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QU'EN ENONCANT QUE LES VERSEMENTS EFFECTUES QUATRE MOIS APRES L'ACTE ANNULE NE POUVAIENT AVOIR AUCUNE INCIDENCE SUR LA VALIDITE DE LA PROMESSE, LA COUR D'APPEL, DEVANT LAQUELLE IL N'ETAIT PAS SOUTENU QUE PAR L'ECRIT DU 19 DECEMBRE 1973 LES PARTIES AVAIENT SUBSTITUE UNE PROMESSE SYNALLAGMATIQUE A LA PROMESSE ORIGINAIRE, N'A PAS DENATURE LE DOCUMENT INVOQUE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.