Cass. 3e civ., 11 février 2004, n° 02-16.140
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l'expert à l'exposer verbalement à l'audience ; qu'il en est dressé procès-verbal ; que la rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans la décision si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort ; que dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au greffe de la juridiction ; qu'il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts ; qu'en cas de divergence, chacun indique son opinion ; que si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité que la sienne, cet avis est joint au rapport, au procès-verbal d'audience ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 28 février 2002), que le Territoire de la Polynésie française, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. X..., a assigné son locataire en expulsion en prétendant qu'une partie des lieux ne répondait plus aux normes d'hygiène en vigueur ; que M. X... a sollicité la condamnation de son bailleur à l'indemniser du préjudice subi par suite de la rupture abusive du contrat de location et en fixation de l'indemnité d'éviction ; que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Te Puna Bel Air, représentée par son gérant, M. X..., a été appelée en la cause ;
Attendu que pour fixer la valeur du fonds de commerce à une certaine somme, l'arrêt retient qu'à la suite du rapport d'expertise, le directeur des affaires foncières a transmis le 7 mai 1999 un dire concernant le rapport de l'activité hôtelière exercée par M. X..., ce dire s'appuyant sur un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 1er décembre 1997, que M. X... a été prié d'assister aux opérations de l'huissier, qu'à la suite du dire, l'expert a provoqué une nouvelle convocation afin d'obtenir un éclaircissement sur ce point litigieux, que le conseil de M. X... était présent à cette réunion mais que M. X... a persisté à ne pas vouloir apporter de précision sur son activité hôtelière, que dès lors et à partir des éléments en sa possession l'expert a modifié l'évaluation qu'il avait faite ; qu'en l'espèce, il conviendra de retenir cette évaluation, l'expert n'ayant pu obtenir aucune collaboration de la part de M. X... et la réalité des sous-locations non autorisées étant par ailleurs établie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert était dessaisi par le dépôt de son rapport, ce qui mettait obstacle à toute nouvelle mesure d'instruction et à la convocation des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la valeur marchande du fonds de commerce à la somme de 12 205 993 francs pacifiques, l'arrêt rendu le 28 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne le Territoire de la Polynésie française aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Territoire de la Polynésie française à payer à M. X... et à l'EURL "Te Puna Bel Air", ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Territoire de la Polynésie française ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.