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Décisions

Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-21.467

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. VIGNEAU

Paris, du 29 juin 2021

29 juin 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2021), la société E. Remy Martin & C° (la société Remy Martin), qui exploite une maison de cognac, est titulaire des marques verbales française « Louis XIII de Remy Martin » n° 94 529 471 désignant les « boissons alcooliques (à l'exception des bières) », et européenne « Louis XIII » n° 12 035 747, désignant notamment les « boissons alcoolisées (à l'exception des bières), à savoir, cognac, brandy, eaux de vie, "boissons spiritueuses" apéritifs, digestifs », ainsi que de deux marques tridimensionnelles françaises déposées en couleurs n° 06 3 440 053 désignant les « boissons alcooliques (à l'exception des bières) » et n° 1 683 873 visant les « eaux de vie, spiritueux, liqueurs et plus particulièrement des cognacs ».

Annexe

2. Avisée de deux retenues douanières successives opérées dans les locaux de deux sociétés conditionnant un brandy sous la désignation « Prince Louis » pour la société Bacchus Bollée et dans les locaux de cette dernière, la société Remy Martin a assigné ces trois sociétés en contrefaçon de marques les 26 juin et 29 novembre 2019.

3. Le 20 janvier 2020, elle a été autorisée, par ordonnance sur requête du président de la 3ème section du tribunal judiciaire de Paris, à laquelle avait été distribuée la deuxième assignation, à faire procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Bacchus Bollée, qui a été effectuée le 31 janvier 2020.

4. Le 12 août 2020, la société Bacchus Bollée a assigné en référé la société Remy Martin en rétractation de cette ordonnance et en annulation des opérations de saisie-contrefaçon.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, sixième, septième et huitième branches

Enoncé du moyen

6. La société Bacchus Bollée fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance de référé du 16 octobre 2020 en toutes ses dispositions et de lui ordonner de restituer à la société Remy Martin les éléments saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 31 janvier 2020, alors :

« 1° / que les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner des retards injustifiés ; qu'elles doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif ; qu'il résulte de l'article 8 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect de droits de propriété intellectuelle et de l'article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle que la juridiction saisie au fond d'une action en contrefaçon peut, au terme d'une procédure contradictoire, ordonner au défendeur de produire des informations et éléments, de nature commerciale ou comptable, susceptibles de permettre au titulaire d'une marque, qui a rapporté par ailleurs la preuve de la contrefaçon alléguée, de déterminer l'origine et l'étendue de la contrefaçon et de parfaire ses demandes ; qu'ainsi, lorsque le titulaire des droits, qui a déjà collecté des éléments de preuve concernant les actes de contrefaçon allégués, souhaite, après l'engagement d'une action en contrefaçon, obtenir des informations sur l'origine ou l'étendue des actes argués de contrefaçon, il lui appartient, en principe, d'utiliser la procédure contradictoire ainsi prévue au titre du droit de l'information, et non la saisie-contrefaçon, sauf à démontrer des circonstances particulières justifiant l'absence de contradictoire ; qu'en relevant, de manière inopérante, que les dispositions des articles L. 716-4-7 et R. 716-16 du code de la propriété intellectuelle "autorisent sans ambiguïté la saisie de documents comptables ou commerciaux susceptibles d'établir l'étendue de la contrefaçon et donc du préjudice subi par le titulaire des droits, et ce, sans restreindre cette possibilité au cas où la procédure judiciaire n'a pas encore été engagée" et qu'il n'était pas démontré que la possibilité de faire procéder à une saisie-contrefaçon en cours de procédure pour rechercher des éléments concernant l'étendue de la contrefaçon et le préjudice était contraire "aux droits européen et international invoqués", sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en sollicitant une mesure de saisie-contrefaçon, afin d'établir l'importance des actes argués de contrefaçon, sans même démontrer l'existence de circonstances particulières de nature à justifier l'absence de débat contradictoire, la société Remy Martin n'avait pas cherché à contourner les dispositions de l'article L. 714-6-9 du code de la propriété intellectuelle et si un tel procédé ne constituait pas un détournement de procédure justifiant la rétractation de l'ordonnance du 20 janvier 2020, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 716-4-7 et L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent s'interpréter à la lumière de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 ;

2°/ que, à supposer qu'elle ait ainsi considéré que le recours à la saisie-contrefaçon serait dans tous les cas, possible après l'engagement d'une action en contrefaçon au fond pour rechercher des éléments sur l'étendue de la contrefaçon alléguée, sans qu'il soit nécessaire de justifier de circonstances particulières de nature à justifier une dérogation du principe du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles L. 716-4-7, L. 716-4-9 et R. 716-16 du code de la propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent s'interpréter à la lumière de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 ;

6°/ que les mesures conservatoires, telles que la saisie-contrefaçon, ne peuvent être autorisées sans que l'autre partie soit entendue, que dans les cas appropriés, en particulier, lorsque tout retard est susceptible de causer un préjudice irréparable au titulaire des droits ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve ; qu'ainsi, le requérant qui sollicite une saisie-contrefaçon doit démontrer l'existence de circonstances particulières justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction ; qu'en rejetant la demande de rétractation de l'ordonnance du 20 janvier 2020, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il était justifié, par la société Remy Martin, de circonstances particulières caractérisant la nécessité de déroger au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 et de l'article 50 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) ;

7°/ que si l'article 2 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 réserve la possibilité, pour les Etats membres, de prévoir d'autres moyens que ceux prévus par cette directive, "pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits", les Etats membres sont tenus, lorsqu'ils mettent en oeuvre des mesures ou procédures prévues par la directive, de transposer aussi fidèlement que possible les dispositions de celle-ci ; que lors de la mise en oeuvre des mesures de transposition de la directive, il incombe aux juridictions des Etats membres non seulement d'interpréter leur droit national d'une manière conforme à cette directive mais également de veiller à ne pas se fonder sur une interprétation de celles-ci qui entrerait en conflit avec des droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du droit communautaire, tels que le principe de proportionnalité ; qu'il résulte, dès lors, de l'article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière de l'article 7 de la directive 2004/48/CE qu'une saisie-contrefaçon ne peut être autorisée, selon la procédure d'ordonnance sur requête, qu'en présence de circonstances particulières justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction ; qu'en retenant que la disposition de l'article 7 de la directive prévoyant que "ces mesures sont prises, le cas échéant, sans que l'autre partie soit entendue, notamment lorsque tout retard est susceptible de causer un préjudice irréparable au titulaire du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve", constituerait une "disposition à caractère optionnel et non impératif" et ne remplirait pas les conditions pour être d'application directe, compte tenu de la possibilité laissée aux Etats membres, par l'article 2 de la directive, de prévoir des dispositions plus favorables aux titulaires de droits, et que "la saisie conservatoire non contradictoire prévue par le droit national est plus favorable aux titulaires de droits de propriété intellectuelle", la cour d'appel a violé l'article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle ainsi que les articles 2 et 7 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004.

8°/ qu'en tout état de cause, les mesures et procédures nécessaires au respect des droits de propriété intellectuelle sont soumises aux exigences générales de la directive 2004/48/CE, impliquant que les procédures mises en oeuvre doivent respecter les droits de la défense et le principe de proportionnalité ; qu'en outre, les autorités nationales sont tenues, en vertu du droit de l'Union européenne, lorsqu'elles sont appelées à appliquer leurs règles nationales en vue d'ordonner de telles mesures, de le faire dans la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de l'article 50 de l'Accord ADPIC ; qu'il résulte, dès lors, de l'article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière de l'article 3 de la directive 2004/48/CE et de l'article 50 de l'Accord ADPIC qu'une saisie-contrefaçon ne peut être autorisée, selon la procédure d'ordonnance sur requête, qu'en présence de circonstances particulières justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction ; qu'en relevant, de manière inopérante, que le paragraphe 2 de l'article 50 de l'Accord ADPIC "ne prévoit pas littéralement que les mesures provisoires non contradictoires peuvent intervenir seulement dans les deux cas envisagés (risque de retard de nature à causer un préjudice irréparable ; risque démontrable de destruction des éléments de preuve) qui ne sont envisagés que "en particulier"" et que "la société Remy Martin avait intérêt, en l'espèce, à faire pratiquer une saisie-contrefaçon, la retenue douanière n'ayant pas permis d'établir l'importance de la contrefaçon, comme elle l'a indiqué, dans sa requête, ce qui rendait appropriée la mesure sollicitée", quand il lui appartenait de rechercher s'il était justifié, en l'espèce, de circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé l'article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 et de l'article 50 de l'Accord ADPIC. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article L. 716-4-7, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers.

8. Il résulte de ce texte que la saisie-contrefaçon, procédure dérogatoire au droit commun, est ouverte au titulaire d'un droit de marque sans que ce dernier ait à justifier de circonstances particulières pour bénéficier de cette procédure non contradictoire, et ce, même au cas où une instance est en cours, indépendamment de la possibilité de recourir à la procédure contradictoire du droit d'information prévue à l'article L. 716-4-9 du même code.

9. L'article R. 716-16, alinéas 1 et 2, du code précité dispose :

« La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 716-7 est ordonnée par le président du tribunal judiciaire compétent pour connaître du fond. Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon. »

10. Ainsi, les dispositions combinées des articles L. 716-4-7, L. 716-4-9 et R. 716-16 du code de la propriété intellectuelle autorisent la saisie de documents comptables ou commerciaux susceptibles d'établir l'étendue de la contrefaçon, et donc du préjudice subi par le titulaire des droits, sans restreindre cette possibilité au cas où la procédure judiciaire n'a pas encore été engagée.

11. L'arrêt retient que la saisie-contrefaçon n'a pas seulement pour finalité de prouver la contrefaçon alléguée mais permet d'obtenir, y compris en cours d'instance, la preuve de l'étendue de la contrefaçon et du préjudice, ce qui est conforme à la directive n° 2004/48/CE qui vise à renforcer les droits des titulaires de droits de propriété intellectuelle et à assurer un niveau de protection élevé de la propriété intellectuelle. Il ajoute que l'article 7 de cette directive, qui prévoit que les mesures conservatoires, telles les saisies-contrefaçons, « sont prises, le cas échéant, sans que l'autre partie soit entendue, notamment lorsque tout retard est susceptible de causer un préjudice irréparable au titulaire des droits ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve », non seulement, n'est pas impératif et ne remplit donc pas les conditions pour être d'application directe, mais n'a, en outre, pas été transposé en droit interne, s'agissant d'une disposition à caractère optionnel au regard de l'article 2 de cette directive, qui laisse aux Etats membres la possibilité de prévoir des dispositions plus favorables aux titulaires de droits.

12. L'arrêt énonce encore qu'en raison de l'emploi de l'expression « en particulier », l'article 50, paragraphe 2, de l'Accord ADPIC, qui prévoit que « les autorités judiciaires seront habilitées à adopter des mesures provisoires sans que l'autre partie soit entendue dans les cas où cela sera approprié, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve », ne limite pas les mesures provisoires non contradictoires aux deux seuls cas envisagés.

13. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches inopérantes invoquées par les première et sixième branches, dès lors que le juge ne peut refuser l'autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon qui lui est demandée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi, a retenu que la saisie-contrefaçon, prévue à l'article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, répondait à l'objectif de la directive n° 2004/48/CE et n'était contraire, ni au droit européen ni à l'article 50.2 de l'accord ADPIC.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

15. Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de l'article 3 de la directive n° 2004/48/CE, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles proposées par la société Bacchus Bollée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bacchus Bollée aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bacchus Bollée et la condamne à payer à la société E. Remy Martin & C° la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour la société Bacchus Bollée.

La société Bacchus Bollée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance de référé du 16 octobre 2020 en toutes ses dispositions et de lui avoir ordonné de restituer à la société Rémy Martin les éléments saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 31 janvier 2020, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

1°) ALORS QUE les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner des retards injustifiés ; qu'elles doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif ; qu'il résulte de l'article 8 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 et de l'article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle que la juridiction saisie au fond d'une action en contrefaçon peut, au terme d'une procédure contradictoire, ordonner au défendeur de produire des informations et éléments, de nature commerciale ou comptable, susceptibles de permettre au titulaire d'une marque, qui a rapporté par ailleurs la preuve de la contrefaçon alléguée, de déterminer l'origine et l'étendue de la contrefaçon et de parfaire ses demandes ; qu'ainsi, lorsque le titulaire des droits, qui a déjà collecté des éléments de preuve concernant les actes de contrefaçon allégués, souhaite, après l'engagement d'une action en contrefaçon, obtenir des informations sur l'origine ou l'étendue des actes argués de contrefaçon, il lui appartient, en principe, d'utiliser la procédure contradictoire ainsi prévue au titre du droit de l'information, et non la saisie-contrefaçon, sauf à démontrer des circonstances particulières justifiant l'absence de contradictoire ; qu'en relevant, de manière inopérante, que les dispositions des articles L. 716-4-7 et R. 716-16 du code de la propriété intellectuelle « autorisent sans ambiguïté la saisie de documents comptables ou commerciaux susceptibles d'établir l'étendue de la contrefaçon et donc du préjudice subi par le titulaire des droits, et ce, sans restreindre cette possibilité au cas où la procédure judiciaire n'a pas encore été engagée » et qu'il n'était pas démontré que la possibilité de faire procéder à une saisie-contrefaçon en cours de procédure pour rechercher des éléments concernant l'étendue de la contrefaçon et le préjudice était contraire « aux droits européen et international invoqués », sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, pp. 12-16 et 20), si, en sollicitant une mesure de saisie-contrefaçon, afin d'établir l'importance des actes argués de contrefaçon, sans même démontrer l'existence de circonstances particulières de nature à justifier l'absence de débat contradictoire, la société Rémy Martin n'avait cherché à contourner les dispositions de l'article L. 714-6-9 du code de la propriété intellectuelle et si un tel procédé ne constituait pas un détournement de procédure justifiant la rétractation de l'ordonnance du 20 janvier 2020, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 716-4-7 et L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent s'interpréter à la lumière de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer qu'elle ait ainsi considéré que le recours à la saisie-contrefaçon serait dans tous les cas, possible après l'engagement d'une action en contrefaçon au fond pour rechercher des éléments sur l'étendue de la contrefaçon alléguée, sans qu'il soit nécessaire de justifier de circonstances particulières de nature à justifier une dérogation du principe du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles L. 716-4-7, L. 716-4-9 et R. 716-16 du code de la propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent s'interpréter à la lumière de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans sa requête aux fins de saisiecontrefaçon du 20 janvier 2020, la société Rémy Martin invoquait, au titre des actes argués de contrefaçon, la mise en bouteille et la commercialisation de brandy dans des flacons et bouteilles revêtus d'étiquettes portant les dénominations « Louis XVIII », « Louis Empereur », « Prince Louis », « Louis Denise Brandy », « Calouis XO Barlow » ainsi que la détention de flacons se caractérisant par une forme de disque incurvé avec une base légèrement aplatie (pp. 4 et 5), des éléments de preuve de ces actes ayant déjà été appréhendés lors des opérations de retenue douanière ; qu'elle motivait sa requête en indiquant que « les opérations de retenue pratiquées par les douanes [n'ont] pas permis d'établir l'importance de la contrefaçon et le préjudice subi par la société E. Rémy Martin & Co° » (p. 6) ; qu'en retenant que la saisie-contrefaçon sollicitée aurait visé à « obtenir un complément de preuve, concernant d'autres faits de contrefaçon, par rapport aux preuves déjà obtenues grâce à la retenue douanière », la cour d'appel a dénaturé la requête aux fins de saisie-contrefaçon et l'ordonnance du 20 janvier 2020, en violation du principe susvisé ;

4°) ALORS QU'en relevant que la société Rémy Martin avait un intérêt à assurer la conservation des « preuves d'ores et déjà obtenues », « la société Bacchus Bollée ayant la possibilité d'exercer des recours à l'encontre des procédures douanières, recours qu'elle a de fait formés postérieurement à la saisie », sans préciser sur quels passages de la requête et de l'ordonnance du 20 janvier 2020 elle se fondait ainsi pour retenir que les mesures sollicitées auraient eu pour objet d'assurer la conservation des preuves déjà obtenues lors des opérations douanières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 ;

5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les mesures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle doivent être loyales et équitables, proportionnées et être appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif ; qu'en relevant que la société Rémy Martin avait un intérêt à assurer la conservation des « preuves d'ores et déjà obtenues », « la société Bacchus Bollée ayant la possibilité d'exercer des recours à l'encontre des procédures douanières, recours qu'elle a de fait formés postérieurement à la saisie », sans justifier en quoi la simple possibilité de recours créerait un risque sérieux pour la conservation des preuves obtenues et sans constater au cas présent que la société Rémy Martin aurait été exposée à un risque sérieux de voir les opérations de retenue douanière remises en cause à la suite des recours formés par la société Bacchus Bollée, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser en quoi le recours à la procédure non contradictoire de saisie-contrefaçon aurait présenté un caractère proportionné, en violation de l'article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 ;

6°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les mesures conservatoires, telles que la saisie-contrefaçon, ne peuvent être autorisées sans que l'autre partie soit entendue, que dans les cas appropriés, en particulier, lorsque tout retard est susceptible de causer un préjudice irréparable au titulaire des droits ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve ; qu'ainsi, le requérant qui sollicite une saisie-contrefaçon doit démontrer l'existence de circonstances particulières justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction ; qu'en rejetant la demande de rétractation de l'ordonnance du 20 janvier 2020, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il était justifié, par la société Rémy Martin, de circonstances particulières caractérisant la nécessité de déroger au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 et de l'article 50 de l'Accord ADPIC ;

7°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE si l'article 2 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 réserve la possibilité, pour les Etats membres, de prévoir d'autres moyens que ceux prévus par cette directive, « pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits », les Etats membres sont tenus, lorsqu'ils mettent en oeuvre des mesures ou procédures prévues par la directive, de transposer aussi fidèlement que possible les dispositions de celle-ci ; que lors de la mise en oeuvre des mesures de transposition de la directive, il incombe aux juridictions des Etats membres non seulement d'interpréter leur droit national d'une manière conforme à cette directive mais également de veiller à ne pas se fonder sur une interprétation de celles-ci qui entrerait en conflit avec des droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du droit communautaire, tels que le principe de proportionnalité ; qu'il résulte, dès lors, de l'article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière de l'article 7 de la directive 2004/48/CE qu'une saisie-contrefaçon ne peut être autorisée, selon la procédure d'ordonnance sur requête, qu'en présence de circonstances particulières justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction ; qu'en retenant que la disposition de l'article 7 de la directive prévoyant que « ces mesures sont prises, le cas échéant, sans que l'autre partie soit entendue, notamment lorsque tout retard est susceptible de causer un préjudice irréparable au titulaire du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve », constituerait une « disposition à caractère optionnel et non impératif » et ne remplirait pas les conditions pour être d'application directe, compte tenu de la possibilité laissée aux Etats membres, par l'article 2 de la directive, de prévoir des dispositions plus favorables aux titulaires de droits, et que « la saisie conservatoire non contradictoire prévue par le droit national est plus favorable aux titulaires de droits de propriété intellectuelle », la cour d'appel a violé l'article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle ainsi que les articles 2 et 7 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 ;

8°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT QU'en tout état de cause, les mesures et procédures nécessaires au respect des droits de propriété intellectuelle soumises aux exigences générales de la directive 2004/48/CE, impliquant que les procédures mises en oeuvre doivent respecter les droits de la défense et le principe de proportionnalité ; qu'en outre, les autorités nationales sont tenues, en vertu du droit de l'Union européenne, lorsqu'elles sont appelées à appliquer leurs règles nationales en vue d'ordonner de telles mesures, de le faire dans la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de l'article 50 de l'Accord ADPIC ;

qu'il résulte, dès lors, de l'article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière de l'article 3 de la directive 2004/48/CE et de l'article 50 de l'article ADPIC qu'une saisie-contrefaçon ne peut être autorisée, selon la procédure d'ordonnance sur requête, qu'en présence de circonstances particulières justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction ; qu'en relevant, de manière inopérante, que le paragraphe 2 de l'article 50 de l'accord ADPIC « ne prévoit pas littéralement que les mesures provisoires non contradictoires peuvent intervenir seulement dans les deux cas envisagés (risque de retard de nature à causer un préjudice irréparable ; risque démontrable de destruction des éléments de preuve)

qui ne sont envisagés qu' « en particulier » » et que « la société Rémy Martin avait intérêt, en l'espèce, à faire pratiquer une saisie-contrefaçon, la retenue douanière n'ayant pas permis d'établir l'importance de la contrefaçon, comme elle l'a indiqué, dans sa requête, ce qui rendait appropriée la mesure sollicitée », quand il lui appartenait de rechercher s'il était justifié, en l'espèce, de circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé l'article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 et de l'article 50 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC).