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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 26 mai 2021, n° 21/01214

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Caisse de Crédit Mutuel de Foix (Sté), Service des Impôts des Particuliers de Colomiers

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Beneix-Bacher

Conseillers :

M. Poirel, Mme Maffre

JEX Toulouse, du 4 févr. 2021, n° 20/000…

4 février 2021

Exposé du litige :

La Caisse de Crédit Mutuel de Foix est créancière de M. Florent B. :

- au terme d'un acte notarié dressé par maître Patrice G., Notaire à Plaisance du Touch (31), en date du 12 avril 2010, rectifié le 10 juillet 2019, selon lequel elle a consenti à M. Florent B., un prêt immobilier d'un montant de 131 165,31€ remboursable en 240 mensualités au taux de 4,05% l'an, garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle.

- au terme d'un jugement du tribunal d'instance de Toulouse en date du 12 décembre 2017, rectifié le 19 décembre 2018 ayant condamné M. Florent B. à paiement de la somme en principal de 4 986,97€ avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2015 outre la somme de 300,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Selon commandement délivré le 11 février 2020 par la SCP B., D., D., Huissiers de justice à Toulouse, publié le 20 mai 2020 au service de la publicité foncière de Toulouse, 2ème bureau, numéro 12 volume S , la Caisse de Crédit Mutuel de Foix a entrepris contre M. Florent B. des poursuites en saisie immobilière portant sur un bien immobilier situé sur la [...], consistant en une maison d'habitation sur trois niveaux comprenant 2 appartements, garages et combles, cadastré section AT n° 16 d'une contenance de 78 ca, aux fins de recouvrement du solde impayé du prêt immobilier notarié à hauteur d'une somme de 148 281,19€ et d'une somme de 6 879,08€ en exécution des jugements des 12 décembre 2017 et 19 décembre 2018.

Le 7 juillet 2020, il a été délivré au débiteur une sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente avec assignation.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 juillet 2020, fixant la date de l'audience d'orientation au 1er octobre 2020 sur une mise à prix de 75 000,00€.

Par jugement en date du 4 février 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- Déclaré recevable comme non prescrite l'action en recouvrement de la Caisse de Crédit Mutuel de Foix au titre du prêt immobilier.

- Dit qu'il y a lieu de retenir le montant de la créance :

*de la Caisse de Crédit Mutuel de Foix aux sommes de :

- 148 282,19€ au titre du prêt immobilier, somme arrêtée au 9 janvier 2020,

- 6 879,08€ au titre des jugements des 12 décembre 2017 et 19 décembre 2018, somme arrêtée au 21 janvier 2020.

*du Service des Impôts des Particuliers de Colomiers à la somme de 11 119,16€ arrêtée au 4 août 2020.

- Autorisé M. Florent B. à vendre à l'amiable les biens saisis.

- Fixé le prix minimum de vente à la somme de 200 000,00€ net vendeur.

- Dit que la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois.

- Dit que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l'immeuble.

- Dit que les fonds provenant de la vente seront consignés par le vendeur à la Caisse des dépôts et Consignations selon les dispositions de l'article L 322-4 du Code des procédures civiles d' exécution .

- Dit que le notaire ne pourra procéder à la rédaction de l'acte notarié de vente qu'après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés, par application des dispositions de l'article L 322-4 du Code des procédures civiles d' exécution .

-Fixé l'audience de rappel à la date du jeudi 3 juin 2021 à 9 heures au tribunal judiciaire, [...], Salle n°7.

- Taxé les frais de poursuite à la somme de 1 977,23 e lesquels devront être payés à maître Jérôme M.-D., avocat associé au cabinet D. & Asssociés, Avocat poursuivant.

- Dit que les frais de poursuites ci-dessus taxés, ainsi que les émoluments relatifs à la vente amiable restent à la charge de l'acquéreur.

- Rejeté toute autre demande.

- Réservé les dépens.

Par déclaration électronique en date du 15 mars 2021, M. B. a interjeté appel de ce jugement limité aux dispositions relatives à l'arbitrage de la créance du Crédit Mutuel et notamment en ce que le jugement a rejeté les contestations de M. B. relatives à la prescription de la créance, les frais de poursuite et d'exécution, les intérêts sur la créance et l'indemnité de résiliation.

Par requête en date du 18 mars 2021, M. B. a sollicité du premier président une ordonnance l'autorisant à faire assigner la Caisse de Crédit Mutuel de Foix et le SIPC à jour fixe à une audience de la 3ème chambre de la cour d'appel.

Par ordonnance en date du 22 mars 2021, M. B. a été autorisé à faire assigner la Caisse de Crédit Mutuel de Foix et le SIPC à l'audience du 3 mai 2021 à 14 heures.

Les assignations ont été délivrées à la Caisse de Crédit Mutuel de Foix et au SIPC le 8 avril 2021 et déposées au greffe le 15 avril 2021.

Dans ses dernières conclusions en date du 27 avril 2021, M. Florent B. demande à la cour de :

A titre principal :

Réformer le jugement sur la prescription et l'arrêté des créances du Crédit Mutuel

- Constater que la prescription est acquise sur le prêt immobilier,

- Déclarer irrecevable la Caisse de Crédit Mutuel de Foix à agir contre M. Florent B. sur le prêt immobilier,

- Déclarer excessifs les frais d'huissier à hauteur de 1 156,79€,

- Fixer la créance du Crédit Mutuel de Foix à la somme de 5 739,99€ sur les jugements du 12 décembre 2017 et 19 décembre 2018.

A titre subsidiaire :

- Arbitrer la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Foix sur le prêt immobilier de la manière suivante :

*capital restant dû : 119 066,80 €

*intérêts : 9 196,64 €

*indemnité de résiliation néant ou 1€

- Ramener les frais taxés de 1 977,23€ à une somme qu'il plaira à la cour d'arbitrer en fonction des arbitrages réclamés sur les dépens.

- Rejeter le surplus des demandes,

- Confirmer le jugement pour le surplus et notamment l'orientation en vente amiable,

- Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Foix au paiement de la somme de 3 000,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

-Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Pour conclure essentiellement à la prescription de l'action en recouvrement du crédit immobilier, M. B. fait valoir que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mars 2015, le Crédit Mutuel s'est prévalu de la déchéance du terme du prêt, sollicitant le remboursement de la somme de 133 676,92€ pour le 13 avril 2015 au plus tard (119 716,65€ au titre du CRD, 4 506,76€ au titre des échéances échues impayées, 441,34€ au titre des intérêts de retard échus, 44,64€ au titre de l'assurance vue et 7 % d'indemnité forfaitaire), que la date du 13 mars 2015 marque incontestablement selon jurisprudence de la cour de cassation le point de départ de la prescription biennale, que les seuls actes interruptifs de prescription sont constitués par le commandement du 16 février 2016, par celui du 18 juillet 2019 qui n'a pu interrompre la prescription déjà acquise depuis le 17 février 2018, ni davantage celui du 11 février 2020.

Il insiste en réponse aux écritures du Crédit Mutuel sur la nécessaire distinction à opérer selon la jurisprudence désormais constante de la Cour de cassation entre la prescription du capital restant dû dont le point de départ est laissé à l'initiative du créancier par le prononcé de la déchéance du terme et la prescription des échéances échues impayées qui se divise comme la dette elle-même et dont le point de départ est celui de l'exigibilité pour chaque échéance.

Ainsi, conteste-t-il toute valeur interruptive de prescription à un jugement en date du 9 mai 2017 qui est intervenu, sur la saisine des consorts R./B. pour voir statuer sur leur demande de suspension de leurs obligations envers leurs différents créanciers dont la Caisse de Crédit Mutuel de Foix et qui n'a fait que suspendre les obligations des débiteurs pour 24 mois envers le Crédit Mutuel, sans statuer sur le montant de sa créance et n'a suspendu que le paiement des échéances échues impayées et non pas du capital restant dû. Il observe que d'ailleurs le Crédit Mutuel n'a jamais indiqué au tribunal d'instance qu'il s'était prévalu de la déchéance du terme depuis le 13 mars 2015. Il conteste ainsi que la participation du Crédit Mutuel à cette procédure ait eu effet interruptif s'agissant de l'action en recouvrement du capital restant dû qui se trouve donc prescrite de même que nécessairement l'action en recouvrement des échéances impayées antérieures à la date de déchéance du terme.

En effet, il rappelle que le jugement indique sans ambiguïté que « pendant le délai de grâce, les échéances suspendues ne produiront pas intérêts » et qu' au contraire des autres organismes, le Crédit Mutuel n'avait pas formulé de demande reconventionnelle en paiement, raison pour laquelle le jugement du 9 mai 2017 n'a pas statué sur la fixation de sa créance.

Il demande à titre subsidiaire que les comptes soient refaits en tenant compte du capital restant dû et des échéances impayées à la date du 13 mars 2015, date de déchéance du terme, sollicitant de recalculer les intérêts sollicités sur 24 mois au lieu de 52 et de réduire dans ce contexte l'indemnité de résiliation à l'euro symbolique.

Enfin, s'agissant de la créance ressortant des jugements du 12 décembre 2017 et 19 décembre 2018, il demande d'ôter du décompte les frais de procédure jugés frustratoires à hauteur de la somme de 1 156,79€ représentant 25 % de la créance principale comprenant notamment 829,74€ au titre des frais d'inscription d'hypothèque pour une créance inférieure à

5 000,00€ et relevant qu'aucun acte d'exécution en recouvrement de cette créance n'a été réalisé et que la procédure de saisie immobilière n'a été réalisée qu'à la faveur du prêt immobilier.

La Caisse de Crédit Mutuel de Foix, dans ses dernières écritures en date du 23 avril 2021, demande à la cour, au visa des titres exécutoires de :

Confirmer purement et simplement le jugement d'orientation du 4 février 2021,

En conséquence

- Dire que la créance de la banque en vertu du prêt notarié n'est pas prescrite,

- Débouter M. B. de sa demande de prescription de la créance au titre du prêt notarié.

- Débouter M. B. de sa demande de réduction de créance au titre du jugement du 12 décembre 2017,

Confirmer le jugement d'orientation en ce qu'il a fixé les créances de la banque aux sommes de :

- 148 282,19€ au titre du prêt immobilier, somme arrêtée au 9 janvier 2020,

- 6 879,08€ au titre des jugements des 12 décembre 2017 et 19 décembre 2018, somme arrêtée au 20 janvier 2020.

- Débouter M. B. de sa demande de réduction des intérêts et de l'indemnité conventionnelle,

- Débouter M. B. de sa demande de réduction des frais taxés de la procédure,

- Débouter M. B. de sa demande d'article 700,

- Condamné M. B. aux dépens.

Pour conclure à la confirmation, la Caisse de Crédit Mutuel convient avec l'appelant qu'il s'est prévalu de la déchéance du terme du prêt notarié par courrier recommandé avec accusé réception du 13 mars 2015 et a fait délivrer le 16 février 2016 un commandement interruptif de prescription, un commandement aux fins de saisie-vente le 18 juillet 2019 et un commandement de payer valant saisie le 11 février 2020.

Elle rappelle cependant qu'entre-temps, les débiteurs ont demandé au tribunal d'instance la suspension de leurs obligations et que par jugement du 9 mai 2017 le tribunal d'instance a suspendu pour 24 mois les obligations de M. B. envers le Crédit Mutuel, le tribunal n'ayant pas manqué de rappeler que pendant le cours du délai de grâce, les échéances suspendues ne produiront pas intérêts et que la décision entraîne suspension de toutes les procédures d'exécution.

Elle fait valoir qu'à l'issue du délai accordé, la banque, par courrier du 29 juin 2019, a sollicité de M.B. des propositions de règlement et que cette procédure initiée en 2017 a interrompu la prescription pendant le délai de deux ans jusqu'au 27 mai 2019, qu'elle a porté sur l'ensemble des obligations des débiteurs envers la banque, sans distinction entre le capital restant dû et les échéances échues impayées qui n'avait pas lieu d'être dès lors qu'à compter du 13 mars 2015 la banque s'était prévalue de la déchéance du terme et que le prêt se trouvait en conséquence résilié.

Ainsi que l'observait le jugement du tribunal d'instance du 9 mai 2017, la déchéance du terme des prêts ne faisait pas obstacle à l'obtention de délai de grâce pas plus qu'elle n'était remise en cause par la suspension des obligations.

S'agissant du montant de la créance elle observe qu'en aucun cas elle n'a pris en compte les intérêts entre le 9 mai 2017 et le 9 mai 2019, ayant respecté la décision, de suspension du cours des intérêts, que compte tenu notamment de l'ancienneté de sa créance l'indemnité de résiliation n'a aucun caractère excessif.

Quant à la créance résultant des jugements du 12 décembre 2017 et 19 décembre 2018, elle rappelle que M. B. a pris de nombreux engagements qu'il n'a jamais tenu, qu'elle a été contrainte de lancer plusieurs procédures pour le faire réagir et qu'il a été nécessaire d'effectuer des actes réguliers ne serait-ce que pour interrompre la prescription.

Enfin, elle estime qu'il n'est nullement établi que le montant des frais engagées par l'huissier est disproportionné au regard du montant de la créance.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la créance au titre du prêt notarié :

Il n'est pas contesté que la prescription de l'action de la banque est une prescription biennale qui court s'agissant du capital restant dû à compter du prononcé de la déchéance du terme, à l'initiative du créancier, les échéances échues se prescrivant à compter de leur exigibilité et qu'en l'espèce, le Crédit Mutuel s'est prévalu de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 13 mars 2015.

Les parties s'accordent également sur la délivrance de plusieurs commandements de payer ou aux fins de saisie-vente susceptibles d'avoir interrompu la prescription en date des 16 février 2016, 18 juillet 2019 et 11 février 2020, de même qu'elles s'accordent sur le fait que la prescription est acquise ou non entre le 16 février 2016 et le 18 juillet 2019 selon la portée que l'on accorde au jugement du 9 mai 2017.

Pour ce qui concerne les échéances, M. B. convient que la procédure qu'il a initiée devant le tribunal d'instance dès le 25 janvier 2016 afin d'obtenir la suspension de ses obligations vis-à-vis de l'ensemble de ses créanciers, dont le Crédit Mutuel, a interrompu la prescription des seules échéances impayées et non du capital restant dû, estimant que l'action ne portait que sur l'aménagement du paiement des échéances échues impayées, de sorte que le désaccord ne porte que sur la portée de l'effet interruptif de la prescription de cette procédure.

Or, il résulte du jugement du 9 mai 2017 que M. B. et Mme R. avaient saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir la suspension de leurs «obligations» envers le Crédit Mutuel notamment et aucun élément ne permet d'affirmer qu'ils avaient alors distingué entre le paiement du capital restant dû et des échéances échues impayées, étant observé que par l'effet de la déchéance du terme aucune nouvelle échéance n'était due ultérieurement puisque le paiement du capital restant dû était exigé et qu'il était ainsi mis fin à l' exécution du prêt dans ses modalités initiales.

Il résulte de ce même jugement, mais également des conclusions prises alors devant le tribunal d'instance, que la Caisse de Crédit Mutuel de Foix s'était exclusivement opposée aux délais sollicités puisque tel était l'objet de la procédure mais que pour autant elle ne faisait aucun mystère de ce que la déchéance du terme avait été prononcée et que le contrat était en conséquence résilié ainsi qu'elle l'indiquait clairement en page 2 de ses écritures.

Le jugement rappelait d'ailleurs que les déchéances du terme des prêts en cause ne faisaient pas obstacle à l'octroi de délais de paiement.

Par ailleurs, les délais de grâce ou de paiement portaient nécessairement sur tout ce qui était exigible et dans son dispositif le tribunal d'instance prononçait pour une durée de 24 mois « la suspension des obligations de M. Florent B. envers la Caisse de Crédit Mutuel de Foix » au titre du prêt immobilier souscrit le 8 mars 2010. En conséquence, si dans la disposition suivante le tribunal d'instance précisait que « durant le cours des délais les échéances suspendues ne produiront point intérêts », cette déchéance du droit aux les intérêts sur les échéances suspendues était sans incidence sur la suspension préalable de l'ensemble des obligations du débiteur envers le Crédit Mutuel, notamment.

Il s'ensuit que la procédure initiée par M. B. dès le 25 janvier 2016 aux fins d'obtention d'un délai de grâce a, à tout le moins, interrompu la prescription de l'action en recouvrement du capital restant dû jusqu'au 27 mai 2019.

Pour les échéances échues impayées à la date de déchéance du terme, M. B. fait valoir qu'elles sont nécessairement prescrites comme remontant à plus de deux ans à la date de la déchéance du terme.

Si le Crédit Mutuel ne produit pas l'historique de fonctionnement du compte s'agissant des échéances impayées, il sollicite le paiement à ce titre d'une somme de 4 605,76€ correspondant à un peu plus de 5 échéances à 882,38€ chacune, ainsi qu'il ressort du tableau d'amortissement du prêt, de sorte qu'aucune des échéances échues impayées ne remontait à plus de deux ans, ni n'était prescrite à la date de déchéance du terme du 13 mars 2015 et aucune d'elles n'a pu se trouver prescrite ensuite au regard de l'effet interruptif des différents commandements et de la procédure ayant donné lieu au jugement du 9 mai 2017.

Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable comme non prescrite l'action du Crédit Mutuel en recouvrement du prêt immobilier (capital restant dû et échéances impayées).

S'agissant en fin du montant de la créance, le dernier décompte en date du 8 janvier 2020 versé aux débats par le Crédit Mutuel est incompréhensible. Il tient compte d'un capital restant dû au 8 mai 2019 de 122 036,04€ alors que la déchéance du terme a été prononcée au 13 mars 2015 et qu'à la date du 5 mai 2019 le capital restant dû n'était plus que de 95 5550,50€.

Il ressort de la mise en demeure du 13 mars 2015 qu'était réclamée alors selon décompte la somme de 119 716,65€ au titre du capital restant dû au lieu de 119 066,80€ et 4 605,76€ au titre des échéances échues impayées et des explications de la banque que la somme de 122 036,04€ figurant en principal dans son dernier décompte correspond à la somme de 119 716,65€ au titre du CRD augmenté des échéances impayées à cette date à hauteur de 2 319,39€ soit une somme inférieure à celle visée dans la mise en demeure du 13 mars 2015.

Or, au regard des observations précédentes sur le montant du CRD à la date du 13 mars 2015, la créance en principal ne peut être constituée que de la somme de 119 066,80€ au titre du CRD outre la somme de 2 319,39€ au titre des échéances échues impayées.

Le montant des intérêts calculés sur le principal à hauteur de 13 153,56€ n'est critiqué par M. B. qu'au motif qu'ils auraient anormalement couru sur 52 mois au lieu de 24 mois mais ainsi que l'a justement retenu le premier juge et qu'il résulte d'ailleurs du détail repris par l'appelant quant aux périodes de calcul des intérêts (pages 8/9 de ses conclusions) il ressort de ce décompte que le créancier n'a pas calculé les intérêts sur la période de 24 mois ayant couru du 9 mai 2017 au 9 mai 2019 pendant laquelle les obligations de M. B. étaient suspendues.

De même, au regard de l'ancienneté de la créance et du moratoire dont a bénéficié M. B., il n'est pas justifié du caractère manifestement excessif de l'indemnité de résiliation ressortant à la somme de 8 736,59€.

Au vu de l'ensemble de ces éléments la créance du Caisse de Crédit Mutuel de Foix sera fixée à la somme totale de 143 276.34€, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a retenu une somme de 148 282,19€.

Sur la créance au titre du jugement du 12 décembre 2017 rectifié :

La créance n'est pas contestée à hauteur de la somme de 5 739,99€ correspond à la somme de 6 896,78€ fixée au décompte et retenue par le premier juge, diminuée de la somme de 1 156,79€ au titre des frais jugés frustratoires.

Il convient de rappeler avec le premier juge que le créancier a le choix des procédures d' exécution qu'il met en place sous réserve des dispositions de l'article L 111-8 du Code des procédures civiles d' exécution lorsqu'il est «manifeste qu'ils [les frais] n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.»

Or, le montant de la créance n'est pas le seul critère permettant de juger du caractère manifestement inutile des actes diligentés, et en l'espèce l'ancienneté de la créance, alors qu'il n'est pas contesté que M. B. n'a pas tenu les divers engagements pris, a nécessité d'entamer plusieurs actes d' exécution pour tenter de recouvrer les sommes dues mais également pour interrompre le cours de la prescription et dans ce contexte de défaillance chronique du débiteur, la procédure entreprise aux fins d'inscription d'hypothèque ne peut être considérée manifestement inutile, pas plus que les recherches administratives ou auprès du Ficoba.

Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 6 879,08€ la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Foix au titre des jugements des 12 décembre 2017 et 19 décembre 2018, arrêtée au 21 janvier 2020.

Quant aux frais taxés à hauteur de la somme de 1 977,23€ ils l'ont été en conformité avec les dispositions de l'article R 322-21 du Code des procédures civiles d' exécution et sont justifiés par l'état des frais versé aux débats.

Au vu de l'issue du présent recours les parties conservent la charge des dépens par elles exposés à cette occasion, l'appelant étant débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement entrepris des chefs déférés sauf en ce qu'il a fixé la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Foix au titre du prêt immobilier notarié du 12 avril 2010.

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :

-Dit qu'il a lieu de retenir la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Foix à la somme de 143 276,34€, arrêtée au 9 janvier 2020.

-Déboute M. Florent B. de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires.

-Dit que les parties conservent la charge des dépens par elles exposés à l'occasion du présent recours.