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Décisions

Cass. com., 30 avril 1968, n° 63-12.001

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guillot

Rapporteur :

M. Papon

Avocat général :

M. Gegout

Avocats :

Me Calon, Me Defrenois, Me Riche, Me Beurdeley

Cass. com. n° 63-12.001

29 avril 1968

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE A X... DE LA MAISONNEUVE ;

ATTENDU QUE X... DE LA MAISONNEUVE N'AYANT, EN AUCUNE QUALITE, ETE PARTIE A L'ARRET DEFERE, NE PEUT ETRE ADMIS A SE POURVOI EN CASSATION DUDIT ARRET ;

LE DECLARE NON RECEVABLE EN SON POURVOI ;

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR PROPOSEE PAR HERMENT : ATTENDU QUE LE POURVOI N'ELEVE AUCUNE CRITIQUE CONTRE L'ARRET EN CE QU'IL A DECLARE QUE L'APPEL FORME PAR LA SOCIETE MONEGASQUE DE BANQUE ET PAR DAME X... DE LA MAISONNEUVE ETAIT IRRECEVABLE A L'EGARD D'HERMENT ;

DIT, EN CONSEQUENCE, QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE HERMENT ;

SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE PRESENTEE PAR LA SOCIETE MONEGASQUE DE BANQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE MONEGASQUE DE BANQUE QUI A DEMANDE ACTE A LA COUR D'APPEL DE CE QU'ELLE DECLARE NE PLUS ETRE DANS L'INSTANCE, NE S'EST DESISTEE NI DE SON APPEL, NI DE SON ACTION ;

DIT N'Y AVOIR LIEU D'ORDONNER SA MISE HORS DE CAUSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE QUI EST PREALABLE :

VU LES ARTICLES 1ER, ALINEA 1ER, ET 5, ALINEA 5, DE LA LOI DU 16 NOVEMBRE 1940 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, LE DROIT DE CONVOQUER L'ASSEMBLEE GENERALE ENTRE DANS LES FONCTIONS PROPRES AU CONSEIL CHARGE D'ADMINISTRER LA SOCIETE ANONYME ET QU'EN VERTU DU SECOND, L'ASSEMBLEE GENERALE NE PEUT, A PEINE DE NULLITE DE SA DELIBERATION, EMPIETER SUR LES ATTRIBUTIONS DUDIT CONSEIL ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE QUE LA CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE ANONYME "LE LAMA", QUI A ETE TENUE LE 26 JUIN 1961, AVAIT ETE FAITE PAR UN ADMINISTRATEUR, QUI A IRREGULIEREMENT COOPTE DEUX AUTRES ACTIONNAIRES POUR CONSTITUER LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, L'ARRET ATTAQUE A TENU POUR VALABLES LES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR CETTE ASSEMBLEE AU MOTIF QUE "LES IRREGULARITES ENTACHANT LA CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE NE DONNAIENT LIEU QU'A UNE NULLITE RELATIVE QUI PEUT ETRE COUVERTE PAR LES VOTES DE L'ASSEMBLEE, LORSQUE CELLE-CI A ETE A-MEME DE SE REUNIR DANS LES DELAIS VOULUS, A ETE REGULIEREMENT COMPOSEE ET A DELIBERE DANS LES CONDITIONS VOULUES PAR LA LOI ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ASSEMBLEE GENERALE NE PEUT, SANS PORTER ATTEINTE AUX POUVOIRS QUE LA LOI RECONNAIT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, NI SE REUNIR SPONTANEMENT, NI USURPER A SON PROFIT, POUR LE CONFIER A UN TIERS SANS QUALITE, LE DROIT DE CONVOQUER LES ACTIONNAIRES EN ASSEMBLEE GENERALE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 27 NOVEMBRE 1962 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.