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Décisions

Cass. soc., 14 janvier 1997, n° 95-40.287

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Ridé

Rapporteur :

M. Brissier

Avocat général :

M. Chauvy

Avocat :

SCP Vier et Barthélémy

Orléans, ch. soc., du 11 mai 1994

11 mai 1994

Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 mai 1994), M. B..., salarié de la compagnie France d'électro-chimie, a signé le 30 décembre 1991, postérieurement à son licenciement, une transaction concernant la rupture de son contrat de travail;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'acte de transaction inopposable au salarié, alors, selon le moyen, que de première part, il résulte de l'article 2044 du Code civil, que si la transaction suppose comme tout contrat, l'existence d'un consentement non vicié, c'est au salarié qui entend contester la validité de la transaction qu'il appartient d'établir que son consentement a fait défaut ou a été vicié; qu'en déclarant néanmoins inopposable au salarié la transaction qu'il avait signée sans constater que ce salarié avait apporté la moindre preuve d'un défaut ou d'un vice de consentement et en exigeant "des éléments pour s'assurer que la transaction revêtue de la signature du salarié a bien été comprise par lui", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 2044 du Code civil; alors que, de deuxième part, il résulte de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, et au motif inopérant que l'acte de transaction ne porte pas l'indication de la présence d'un interpréte ou d'un défenseur, la cour d'appel a ajouté à la loi une exigence qui n'y figure pas et violé les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de troisième part, dès lors que la cour d'appel infirmait le jugement entrepris, il lui appartenait d'en réfuter les motifs déterminants pris précisément de la régularité en la forme des deux attestations de MM. Z... et X... et de ce que "s'agissant pour M. Y..., d'un délégué syndical marocain, il était donc parfaitement qualifié pour traduire au salarié les termes de la transaction" et "pour lui expliquer les notions juridiques essentielles";

que faute par la cour d'appel de l'avoir fait, sa décision encourt la censure pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de quatrième part, il résulte de l'article 2044 du Code civil, que l'acte de transaction n'est sujet à aucun formalisme particulier; qu'en déclarant qu'une transaction inopposable au salarié au motif que les mentions "bon pour transaction et renonciation" ne sont pas de la main de celui-ci, la cour d'appel a ajouté à la loi des exigences qui n'y figurent pas et violé l'article 2044 du Code civil; alors qu'enfin en affirmant à la fois que "l'acte porte pour traduit M. X..." et que son "libellé ne révèle pas que le texte ait été traduit", la cour d'appel a vicié son arrêt d'une contradiction de motifs de fait en nouvelle violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu qu'abstraction faite d'une erreur matérielle, la cour d'appel a, hors toute contradiction, estimé, par une appréciation souveraine de la force probante des éléments de preuve soumis à son examen, que le salarié, qui ne savait pas lire le français, n'avait pas compris la signification et la portée de la transaction qu'il a signée et fait, par là-même, ressortir une absence de consentement de ce dernier; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen ne saurait être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.