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Décisions

CA Poitiers, 2e ch. civ., 31 décembre 2019, n° 19/01282

POITIERS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Intrum Justitia Debt Finance AG (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Sallaberry

Conseillers :

Mme Brieu, Mme Antoni

Juge de l'exécution Poitiers, du 2 avr. …

2 avril 2019

OBJET DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 07 septembre 2001, le juge d'instance de Poitiers a rendu une ordonnance faisant injonction à Nathalie J. de payer à Sogefinancement

- 12.508,68 € avec intérêts au taux de 8,5% à compter du 23 août 2001,

- 609,80 € au titre de la clause pénale,

-135,96 € au titre de frais accessoires,

-38,29 € au titre des émoluments de dépôt de requête.

Le 23 octobre 2001, cette ordonnance a été signifiée à Nathalie J. en mairie. Le 26 novembre 2001, le greffier y a apposé la formule exécutoire. Le 18 février 2002, Sogefinancement a fait signifier l'ordonnance exécutoire assortie d'un commandement aux fins de saisie-vente, resté sans suite.

Le 17 mars 2017, Sogefinancement a consenti la cession de cette créance au profit de SA Instrumentum Justitia Debt Finance, la cession faisant l'objet d'une notification à Mme J. (à son adresse de Poitiers) réceptionnée le 7 mars 2018.

Par acte d'huissier du 18 juin 2018, SA Instrum Justitia Debt Finance a fait signifier la dite cession de créances assortie d'un commandement de payer aux fins de saisie vente, au visa de l'article 659 du Code de Procédure Civile (la nouvelle adresse à Toulouse s'étant avérée erronée).

Le 11 décembre 2018, la SA Intrum Debt Finance a pratiqué une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale détentrice de deux comptes ouverts dans ses livres par Nathalie J., au titre de la créance cédée pour un montant total de 17.818,49 €.

La saisie a été dénoncée à Mme J. par acte du 19 décembre 2018, par dépôt en l'étude (la débitrice n'ayant pu être touchée à son domicile de Poitiers).

Par acte d'huissier du 28 décembre 2018, Nathalie J. a assigné la SA Intrum Debt Finance AG à l'audience du juge de l’exécution de Poitiers du 15 janvier2019, aux fins d'obtenir

- la mainlevée de la saisie-attribution.

Subsidiairement,

- l'octroi de délais de paiement avec intérêts à taux réduit, et le retranchement des frais injustifiés de commandement de payer aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de carence qui resteront à la charge de l'huissier de justice qui les a faits.

- la condamnation de la défenderesse au paiement de 1.000 f à titre de préjudice moral et 1.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement du 2 avril 2019, le Juge de l’exécution de Poitiers, a statué comme suit :

-Rejette la demande de Nathalie J. aux fins d'irrecevabilité des conclusions et pièces de la défenderesse,

-Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11.12,2018 par la SA Intrum Debt Finance entre les mains de la Banque Postale sur les valeurs détenues pour le compte de Nathalie J.,

-Condamne la 5A Intrum Debt Finance à servir à Nathalie J. une indemnité de 500 € titre de dommages et intérêts,condamne la SA Intrum Debt Finance aux dépens et à servir à Nathalie J. une indemnité de 1.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi le juge a estimé que la tentative infructueuse de délivrance du commandement de payer (signification du 18 juin 2018) à une adresse à Toulouse, alors que l'huissier avait connaissance du domicile de Mme J. établi [...], où venait de lui être délivrée trois mois plus tôt la dénonciation de la cession de créances, était irrégulière et n'avait donc pu interrompre la prescription, qui se trouvait donc acquise le 19 juin 2018, la saisie attribution consécutive étant nulle.

La SA Intrum Debt Finance a formé appel par acte du 10 avril 2019 et par conclusions du 19 septembre 2019 SA Intrum Debt Finance demande à la Cour de:

Vu les articles 2222 et 2244 du Code Civil,

Vu les articles L. 111-1 er R. 221-5 du Code des procédures civiles d’exécution

Recevoir la société Intrum Debt Finance AG en son appel et l'y déclarer bien fondée,

En conséquence,

Infirmer le jugement rendu le 2 avril 2019 par le Juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de Poitiers en ce qu'il a considéré que la saisie-attribution pratiquée le 11 décembre 2018 l'a été au-delà de la prescription décennale en déniant tout effet interruptif au commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses à Mme Nathalie J. par acte du 18 juin 2018.

Infirmer en conséquence le jugement rendu le 2 avril 2019 par le Juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de Poitiers en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 décembre 2018 entre les mains de la Banque Postale sur les valeurs détenues pour le compte de Mme Nathalie J. ;

Infirmer le jugement rendu le 2 avril 2019 par le Juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de Poitiers en ce qu'il a condamné la société Intrum Debt Finance AG à payer à Mme Nathalie J. la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.

Et statuant à nouveau,

Dire et juger que le délai de prescription expirant le 19 juin 2018 a été interrompu par la délivrance le 18 juin 2018 du commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Dire et juger valable la saisie-attribution pratiquée le 11 décembre 2018 entre les mains de la Banque Postale sur les valeurs détenues pour le compte de Mme J. en exécution de l'Ordonnance du Tribunal d'Instance de Poitiers du 7 septembre 2001.

Condamner Mme Nathalie J. à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner Mme Nathalie J. au paiement des entiers dépens.

L'appelante fait valoir que si l'adresse de Mme J. à Poitiers était connue, la cession des créances de Sogefinancement, lui y ayant été régulièrement signifiée trois mois plus tôt (1er mars 2018), et la société Intrum Debt Finance AG l'ayant convoquée à cette adresse dans le cadre de le procédure préalable de saisie des rémunérations, l'huissier a pu légitiment croire qu'elle était partie s'installer à Toulouse, cette information lui ayant été communiquée par un tiers se présentant comme la gardienne de l'immeuble où la débitrice résidait jusque là à [...] , puis ayant été confirmée au téléphone à l'huissier par la débitrice elle-même ; Mme J. ayant été gardienne de la Résidence la Madeleine, est selon le créancier, suspecte d'avoir en fait monté un stratagème en se faisant passer pour une nouvelle gardienne, de manière à envoyer l'huissier sur la fausse piste d'une adresse à Toulouse - d'ailleurs quasi identique et à proximité de celle où la débitrice avait effectué une formation deux ans plus tôt.

La société Intrum Debt Finance AG conteste toute malice de sa part ou de celle de l'huissier et invite à constater que celui-ci a bien effectué les diligences lui incombant avant d'opter pour un procès-verbal de recherches infructueuses (recherche à proximité d'une adresse susceptible de correspondre, l'adresse indiquée au téléphone n'existant pas ; vérifications de la boîte aux lettres et l'interphone; interrogations Internet, Pages blanches et La Poste). La société créancière n'avait évidemment aucun intérêt à faire délivrer le commandement de saisie vente à une adresse qu'elle aurait su inexacte puisqu'il s'agissait avant tout d'interrompre la prescription.

Le commandement de saisie vente n'est dès lors pas irrégulier, en sorte qu'il a interrompu la prescription dont le cours a redémarré le 19 juin 2018 ; l'ordonnance d'injonction de payer n'est donc pas prescrite et fonde légalement la saisie attribution du 11 décembre 2018, dénoncée à la débitrice le 18 décembre 2018. La demande de dommages et intérêts formulée par l'intimée est sans fondement dès lors que n'est pas établie la faute imputable au créancier.

Par conclusions notifiées le 19 septembre 2019, Nathalie J. demande à la cour de :

Vu les articles 2219, 2222, 2224, 2228, 2229, 2241 et 2244, 1343-5 du code civil; 122, 658 à 659 du code de procédure civile; L. 111-3, L. 111-4, L. 211-1 et suivants , L. 221-2 et R. 211-1 à 13, L. 152-1 à L. 152-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Confirmer le jugement du juge de l’exécution du 2 avril 2019

Confirmer que la prescription est acquise et donc la mainlevée ;

Subsidiairement accorder des délais de paiement et le bénéfice des intérêts à taux réduit

à Mme J., conformément à l'article 1343-5 (nouveau) du code civil.

Les frais injustifiés du commandement de payer aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de carence sont à la charge, non pas du débiteur, mais de l'auxiliaire de justice qui les a faits ou d'INTRUM.

Condamner Intrum aux dépens ;

Condamner Intrum au paiement de 1.000€ pour préjudice moral.

Condamner Intrum au paiement de 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée soutient que le délai de prescription de l'ordonnance d'injonction de payer du 7 septembre 2001 rendue exécutoire le 26 novembre 2001, n'étant pas entièrement écoulé à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et le délai écoulé ne dépassant pas, en y ajoutant la prescription abrégée (10 ans), le délai trentenaire antérieurement appliqué, la prescription s'est trouvée acquise, par application des dispositions transitoires de la loi nouvelle (article 26), le 19 juin 2018 ; dès lors, la saisie attribution diligentée le 11 décembre 2018 sur la base d'un titre à cette date prescrit, est nulle.

Elle retient, avec le premier juge, que la signification du comandement de payer aux fins de saisie vente délivrée le 18 juin 2018, soit la veille de l'expiration de la prescription, en la forme de l'article 659 du Code de Procédure Civile, n'a pu interrompre cette dernière, la dite signification étant irrégulière, faute de diligences suffisantes de l'huissier pour s'assurer de l'exactitude du nouveau domicile de la débitrice à Toulouse, alors que venait de lui être régulièrement notifiée trois mois plus tôt, la cession de la créance litigieuse à son adresse de Poitiers.

La mise en oeuvre de la saisie attribution irrégulière à l'encontre de Mme J. est à l'origine du préjudice moral induit par les tracasseries liées à la présente procédure, lequel préjudice ouvre droit à réparation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de la saisie attribution

En vertu de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution : 'tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail'.

Par ailleurs, avant l'intervention de la loi du 17 juin 2008, la durée de la prescription applicable à l'action en exécution d'un jugement était de trente ans (article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 codifié à l'article L. 111-4 al 1 du code des procédures civiles d’exécution ); la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a réduit ce délai à dix ans.

La prescription décennale plus courte est appliquée aux prescriptions en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le nouveau délai (10 ans) recommençant à courir à compter de cette date (19 juin 2008), ce, sous réserve que la durée totale de prescription mise en oeuvre (prescription écoulée avant la nouvelle loi, ajoutée à celle de dix ans) n'excède pas la durée prévue par la loi antérieure (30 ans).

Enfin, l'article 659 du Code de Procédure Civile dispose que ' lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.'

Faisant application de ces dispositions, il est admis que ne procède pas à des diligences suffisantes l'huissier qui n'épuise pas les moyens à sa disposition au jour où il instrumente, et qui pourraient lui permettre de localiser le destinataire de l'acte et de procéder par conséquent à une signification selon les voies normales, l'appréciation des diligences étant menée in concreto.

Ainsi, ne répond pas aux exigences du texte le fait de se borner à constater que le nom ne figure plus sur la boîte aux lettres et que les voisins n'ont pu donner aucune information sur l'adresse actuelle du destinataire, l'huissier devant effectuer des diligences positives : interroger le voisinage, les administrations, l'employeur, les avocats, consulter l'annuaire téléphonique, les listes électorales...

A titre liminaire il sera de surplus observé que depuis le 1er janvier 2017 (Ord. no 45-2592 du 2 nov. 1945, art. 3, mod. par L. no 2015-990 du 6 août 2015, art. 54) la compétence des huissiers s'étend au ressort de la cour d'appel au sein duquel l'officier ministériel a sa résidence ( sous réserve des cas où elle devient nationale); ce qui amène à écarter d'emblée les développements de l'intimée, même si celle-ci n'en tire pas conséquences juridiques -faute pour cet huissier d'avoir dressé instrumenté sur l'incompétence de l'huissier des Sables d'Olonne.

Pour le reste, il est en l'occurrence constant, que la prescription de l'ordonnance signifiée le 18 février 2002 n'était pas acquise, en application de la prescription trentenaire en vigueur à l'époque, le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; en outre, le délai restant à courir à cette date, n'étant pas inférieur à 10 ans, la prescription s'est poursuivie selon les nouvelles dispositions, un délai supplémentaire de 10 ans ayant recommencé à courir à compter du 19 juin 2008, pour expirer, sous réserve d' interruption ou de suspension, le 19 juin 2018.

Or le commandement aux fins de saisie vente délivré le 18 juin 2018, soit la veille de l'expiration de ce délai, n'a pu en interrompre le cours, faute d'être régulièrement signifié à Mme J..

De fait, il résulte des courriers adressés à son confrère le 29 mars et le 10 avril 2018 par l'huissier en charge de délivrer l'acte (SCP B.-V. -R.), que ce dernier s'est présenté à l'adresse de Poitiers où il lui a été indiqué par une personne se présentant comme la gardienne, que Mme J. n'habitait plus sur place depuis environ quatre mois; ce qui a été confirmé par un appel téléphonique postérieur de la débitrice elle-même, celle-ci ayant indiqué qu'elle était désormais domiciliée à Toulouse, 16 rue des oliviers (pièces appelant 6,7).

L'huissier territorialement compétent auquel il était alors fait appel pour procéder à la signification de l'acte à Toulouse (SCP Antoine F., René P.) se présentait à cette adresse, qui s'avérait inexistante ; il poursuivait alors ses investigations en se rendant à proximité au 16 place des oliviers - adresse ressemblante dans les environs, pouvant expliquer la confusion ; cependant il ne repérait le nom de Mme J. ni sur les boites aux lettres, ni sur l'interphone, ni sur Internet, ni sur les pages Blanches, La Poste opposant le secret professionnel (pièce appelant n°8).

C'est dans ces circonstances qu'il était procédé à la signification du commandement de saisie-vente selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

S'il n'est pas contestable que l'huissier ayant délivré l'acte ne s'est pas contenté de constater que le nom de Mme J. n'était visible ni sur l'interphone ni sur les boîtes, des actes positifs de recherches ayant été diligentés, il n'en demeure moins pas que rien ne permettait de considérer qu'il s'agissait du dernier domicile connu de l'intéressée, où auraient dû préalablement être réalisées des vérifications pour s'assurer que Mme J. en était réellement partie.

Or il a été tenu pour acquis, par cet huissier instrumentaire comme par celui des Sables d'Olonne s'étant déplacé à l'adresse de Poitiers sans même dresser Procès-verbal de ses diligences sur place, le postulat selon lequel la destinataire de l'acte avait effectivement quitté ce domicile.

Si les investigations minimales avaient été effectuées, il aurait été aisé de vérifier auprès des habitants de la Résidence La Madeleine, de l'employeur de Mme J., employée comme gardienne de la dite Résidence, des administrations, de la Poste.., que la débitrice n'avait pas quitté Poitiers et partant de ' déjouer' le plan visant vraisemblablement à faire accroire qu'elle était partie vivre ailleurs, et à éconduire ce faisant le créancier.

D'autant qu'à peine trois mois plus tôt, le 5 mars 2018, Mme J. s'y était vu notifier le courrier recommandé l'informant de la cession de la créance en cause (pièce appelant 3) et avait fait l'objet, sur la même période, d'une instance en saisie des rémunérations engagée contre elle à cette adresse (pièces appelant n°3,5)-mais close par désistement début juin 2018 .

Dans ces conditions, le commandement aux fins de saisie vente est nul et n'a donc pas pu interrompre la prescription du titre, laquelle a pris effet le 19 juin 2018, invalidant toutes mesures d’exécution ultérieures, la saisie attribution initiée en décembre suivant est donc nulle pour être pratiquée sans fondement, puisque sur un titre prescrit.

C'est donc à bon droit que le premier juge - sauf à se départir de l'appréciation de la malice qu'il a cru déceler dans le comportement de l'huissier, la supercherie du prétendu déménagement de la débitrice sur Toulouse ne trompant personne - en a ordonné mainlevée.

Sur la demande de dommages et intérêts.

Mme J. invoque le préjudice moral tenant au fait qu'elle a été 'induite en erreur... préoccupée et inquiétée ' par la présente affaire ; toutefois les circonstances rocambolesques dans lesquelles elle a temporairement et fort opportunément 'disparu' de son domicile à Poitiers, font obstacle, n'étant pas établi avec certitude qu'elle soit véritablement victime dans cette affaire, au constat d'un préjudice à la survenance duquel elle n'aurait pas contribué.

La décision querellée sera donc infirmée de ce chef.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Pour les mêmes motifs sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, tant pour les frais de première instance que d'appel.

La demande formulée par l'appelante au même titre sera elle aussi rejetée.

Sur les dépens

L'intimée demande de mettre le coût du commandement de saisie vente et du procès-verbal de carence à charge de l'auxiliaire de justice les ayant dressés ou d'Intrum.

L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que ' la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Selon l'article 698 du même code, 'les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution nuls par l'effet de leur faute', étant constant que la mise en oeuvre de cette disposition suppose que l'auxiliaire de justice ait été appelé à la cause et ait pu formuler ses observations.

En l'occurrence, l'huissier instrumentaire n'a pas été appelé en la cause et n'a pu formuler d'observations ; il ne peut donc être envisagé de faire application de l'article sus visé.

La société Intrum Debt Finance AG succombant, supportera donc les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Infirme le jugement du juge de l’exécution de Poitiers du 2 avril 2019, en ce qu'il a condamné la société Intrum Debt Finance AG à payer à Mme Nathalie J. la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des seuls chef infirmés

- Déboute Mme Nathalie J. de ses demandes tendant à l'octroi de dommages et intérêts et d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions

Y ajoutant

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et rejette les demandes formées de ce chef en cause d'appel ;

- Condamne la société Intrum Debt Finance AG aux dépens d'appel.