Cass. 1re civ., 23 janvier 2007, n° 05-20.287
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Vu l'article 658 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 1317 et 1319 du code civil ;
Attendu qu'un jugement du 7 avril 2003 a prononcé le divorce des époux X... aux torts de l'épouse ; que cette décision a été signifiée par M. Y... à Mme Z... par acte d'huissier du 2 juin 2003 ;
Attendu que pour déclarer nul l'acte de signification à mairie du 2 juin 2003 et recevable l'appel interjeté le 19 septembre 2003 par Mme Z... à l'encontre du jugement de divorce, l'ordonnance attaquée retient que la mention portée dans l'acte de signification selon laquelle "la lettre prévue par l'article 658 du nouveau code de procédure civile a été adressée dans le délai prescrit par cet article" n'est pas suffisante pour vérifier que cette lettre a bien été envoyée dans les délais fixés par ce texte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de cette mention, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, que la lettre simple prévue par l'article 658 du nouveau code de procédure civile a été envoyée par l'officier ministériel le jour même de la signification ou au plus tard le premier jour ouvrable, de sorte que l'appel était irrecevable, le conseiller de la mise en état a violé les textes susvisés ;
Attendu que la cassation de l'ordonnance du 26 février 2004, entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 5 avril 2005 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, l'ordonnance rendue le 26 février 2004 et l'arrêt rendu le 5 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'appel interjeté le 19 septembre 2003 par Mme Z... irrecevable ;
Condamne Mme Z... aux dépens exposés devant le tribunal de grande instance de Lyon, devant la cour d'appel de Lyon et devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des décisions cassées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.