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Décisions

Cass. soc., 24 juin 2009, n° 08-42.266

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Rennes, du 18 mars 2008

18 mars 2008

Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mars 2008) que M. X... engagé comme directeur adjoint le 15 février 1988 par la société Sedico, aux droits de laquelle vient la société ISS énergie, a été promu directeur ; qu'a la suite d'une filature commanditée par son employeur en juin 2004, il a été mis à pied à titre conservatoire le 8 septembre 2004 avec interdiction de revenir dans l'entreprise et convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre remise en mains propres ; qu'alors qu'il quittait l'entreprise il a été victime d'un malaise cardiaque reconnu ultérieurement comme accident du travail ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 5 octobre 2004 énonçant vingt-huit griefs ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de dire que le licenciement ne reposait sur aucune faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen :

1°/ que le juge prud'homal a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, dès lors que lesdits griefs sont énoncés précisément ; qu'en l'espèce, en plus des griefs relatifs aux manipulations comptables destinées à augmenter artificiellement le montant de son intéressement et aux demandes de remboursement de frais faussement présentés comme étant professionnels, la société ISS énergie se prévalait de nombreux autres griefs mentionnés dans la lettre de licenciement dont elle indiquait qu'ils étaient de nature, individuellement et collectivement, à caractériser une faute grave (retards systématiques dans les reportings et dans la transmission de documents financiers et comptables de première importance, non-respect de la politique d'emploi et de rémunération de l'entreprise, exercice de pressions sur une salariée (Mme Y...), non-respect des procédures de congés, négligences dans le suivi de la clientèle, ce qui a généré d'importants impayés et des pertes de contrats, avoir négligé un client important pour l'entreprise (Michelin) en n'assistant pas aux réunions de travail et en procédant pas aux documents de synthèse …) ; qu'en s'abstenant d'examiner ces griefs, sans constater que la société ISS énergie y aurait expressément renoncé à l'audience, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles 4 du code de procédure civile et L. 1232-6 L. 122-14-2 ancien du code du travail ;

2°/ que font foi jusqu'à inscription de faux les mentions de l'arrêt selon lesquelles "pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère … aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées et développées à l'audience des plaidoiries", ce dont il résulte qu'il y avait concordance entre les moyens développés à l'audience et ceux figurant dans les conclusions de la société dont la cour d'appel était dès lors nécessairement saisie ; qu'en s'abstenant d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par la société ISS énergie pour justifier le licenciement pour faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les articles 457 du code de procédure civile, 4 du code de procédure civile et L. 1232-6 L. 122-14-2 ancien du code du travail ;

3°/ que la mention figurant dans les commémoratifs du jugement selon laquelle la société ISS énergie considérait que de nombreux griefs relevaient de l'insuffisance professionnelle et non de la faute grave n'a pas autorité de chose jugée et ne lui interdit donc pas de reprendre, en cause d'appel, certains de ces griefs et de soutenir que, individuellement ou collectivement, ceux-ci justifiaient le licenciement pour faute grave de M. X... ; qu'en déduisant de cette mention (si tel est le sens de l'arrêt attaqué) l'impossibilité pour la société ISS énergie d'invoquer d'autres griefs que ceux qui avaient été examinés par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, 561 et 563 du code de procédure civile et R. 1452-6 R. 516-1 ancien du code du travail ;

4°/ que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non des points de droit ; que porte sur un point de droit la déclaration selon laquelle certains griefs ne constitueraient pas une faute grave mais une simple cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en refusant d'examiner les griefs invoqués par la société ISS énergie en raison d'un prétendu aveu de cette dernière tiré des déclarations qu'elle avait pu faire devant le conseil de prud'hommes (là encore, si tel est le sens de l'arrêt attaqué), la cour d'appel a violé les articles 1356 du code civil, 561 et 563 du code de procédure civile et R. 1452-6 R. 516-1 ancien du code du travail ;

5°/ que ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et prive sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, tout en constatant qu'elle est saisie de conclusions, reprises à l'audience, qui invoquent de nombreux griefs précis pour justifier le licenciement pour faute grave de M. X... n'explique par aucun motif les raisons pour lesquelles elle refuse de les examiner ;

Mais attendu que l' arrêt après s'être référé au jugement dont appel et aux conclusions régulièrement communiquées et développées oralement, énonce que M. X... ayant été reconnu accidenté du travail l'employeur ne retenait que le premier et le dernier grief et abandonnait les autres ; que cette mention faisant foi jusqu'à inscription de faux, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne société ISS énergie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Iss énergie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.