Livv
Décisions

Cass. soc., 18 juin 1996, n° 94-43.749

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Rapporteur :

Mme Ridé

Avocat général :

M. Terrail

Avocat :

Me Foussard

Caen, 3e ch. soc., du 16 juin 1994

16 juin 1994

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 juin 1994), que Mlle X... a été embauchée, le 1er octobre 1973, par l'Union agricole des coopératives laitières (UCL) en qualité de secrétaire de direction; qu'au début du mois de mai 1993, l'employeur, lui reprochant des indiscrétions, l'a informée qu'elle serait rétrogradée à compter du 1er juin 1993 dans des fonctions excluant toutes responsabilités et que cette rétrogradation s'accompagnerait d'une baisse de salaire de l'ordre de 40 %; que la salariée l'ayant informé qu'elle entendait faire annuler cette sanction, l'employeur l'a licenciée, le 22 mai 1993, pour faute professionnelle; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que l'employeur a soulevé l'irrecevablité de la demande en invoquant la transaction signée par la salariée le 3 juin 1993;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la transaction alors que, si Mlle X... se trouvait effectivement hospitalisée après avoir subi une douloureuse intervention chirurgicale lorsqu'elle a signé la transaction, il n'en était pas moins constant et la cour d'appel l'a elle-même expressément relevé, que cette transaction a été présentée à sa signature par un délégué du personnel, celui-là même qui l'avait assistée lors de l'entretien préalable à son licenciement et qu'elle n'était donc nullement seule ou isolée face à l'UACL, mais au contraire conseillée et assistée par un délégué du personnel, ce qui lui avait permis de donner un consentement libre et éclairé; qu'en conséquence, en prononçant l'annulation de la transaction, la cour d'appel a violé l'article 2053 du Code civil;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des documents médicaux produits que lors de la signature de la transaction, à l'hôpital, le surlendemain de l'intervention chirurgicale qu'elle avait subie, Mlle X... n'était pas apte à prendre une décision; qu'elle a ainsi caractérisé l'absence de libre consentement aux dispositions de l'acte qu'elle a signé, peu important que cet acte ait été soumis à sa signature par un délégué du personnel;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mlle X... était sans cause réelle et sérieuse alors qu'elle avait été embauchée en qualité de secrétaire de direction et qu'elle assumait cette tâche auprès du directeur général de l'UACL; qu'en conséquence, de par ses fonctions, elle était nécessairement amenée à connaître ou à apprendre des faits confidentiels ou, en tout cas, qui n'avaient pas vocation à être divulgués; qu'il suit de là qu'elle était tenue d'une obligation de discrétion toute particulière résultant de sa fonction et de la confiance qui lui était faite par l'employeur; qu'au mépris de cette obligation, Mlle X... avait, ainsi que l'a relevé la cour d'appel "écouté et divulgué une conversation téléphonique entre son chef de service, directeur général de l'entreprise et le prédecesseur de ce dernier, en précisant la durée et le ton orageux de cette conversation ainsi que certains propos suffisamment révélateurs de l'importance dudit entretien"; qu'une telle faute remettait en question la confiance qui était faite à la salariée; que dès lors, en jugeant que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, bien qu'elle eût elle-même constaté la réalité du fait reproché, mais sans rechercher si, comme le soutenait l'UACL, le comportement de la salariée n'avait pas fait disparaitre l'indispensable relation de confiance entre l'employeur et une salariée de ce niveau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée, sans divulguer aucun secret, s'était bornée à rapporter à l'une de ses collègues, des faits révélant la tension qui existait entre l'ancien et le nouveau dirigeant de l'entreprise et qu'en dehors de cet unique manquement, l'intéressée, ancienne dans l'entreprise, avait toujours été appréciée pour sa compétence et sa discrétion; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, en vertu des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.