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Décisions

Cass. soc., 8 mars 1995, n° 93-41.699

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lecante

Rapporteur :

M. Le Roux-Cocheril

Avocat général :

M. Martin

Avocat :

Me Luc-Thaler

Toulouse, 4e ch. soc, du 5 févr. 1993

5 février 1993

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 février 1993), que M. X... a été engagé le 27 avril 1977 par la société Ergam Ronéo en qualité de chef de groupe ;

qu'il a signé le 28 février 1991 une transaction concernant son licenciement et a été licencié pour faute grave par lettre du 4 mars 1991 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la société faisait valoir en cause d'appel, au moyen d'une lettre, en date du 22 février 1991, versée aux débats que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement ;

qu'ainsi en affirmant que l'employeur avait énoncé dans ses conclusions que M. X... ignorait la mesure de licenciement prise à son encontre à la date de l'entretien préalable du 28 février 1991, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures d'appel de la société Ergam Ronéo et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, qu'une transaction est valable dans la mesure où le licenciement du salarié est d'ores et déjà décidé dans son principe ;

qu'ainsi en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la lettre du 22 février 1991 visée au moyen avait informé M. X... de la mesure prise à son encontre par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 et 2052 du Code civil ;

alors, encore que constitue un exemple particulièrement significatif de concessions réciproques quand bien même leur importance relative n'est pas une condition de validité de la transaction lorsque l'employeur renonce non seulement à se prévaloir de la faute grave qu'il entendait reprocher au salarié, mais aussi au bénéfice de la clause de non concurrence dont ce dernier était débiteur, celui-ci abandonnant en contrepartie un droit éventuel à des dommages-intérêts pour rupture abusive ;

qu'ainsi, en s'abstenant de toute recherche sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 et 2052 du Code civil ;

alors, enfin, qu'en toute hypothèse, après avoir relevé que l'employeur entendait se prévaloir d'une faute grave -dont il importait peu que celle-ci soit établie en justice dès lors que l'objet d'une transaction est précisément d'éviter les aléas d'un procès, la cour d'appel ne pouvait en déduire que la transaction librement acceptée par M. X... -surtout, après avoir recueilli les conseils de son avocat était viciée, sans faire dépendre la validité de cette convention de l'issue- par définition-incertaine d'une instance judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du Code civil ;

Mais attendu, de première part, que hors toute dénaturation et appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel qui a constaté que des pressions avaient été exercées sur le salarié, a décidé à bon droit que le consentement du salarié avait été vicié et que, dès lors, la transaction n'était pas valable ;

Attendu, de seconde part, qu'elle a constaté que les faits, qualifiés faute grave, allégués contre le salarié, n'étaient pas établis ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.