Cass. soc., 28 octobre 1997, n° 94-44.916
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Waquet
Rapporteur :
M. Brissier
Avocat général :
M. Chauvy
Avocat :
Me Balat
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 22 septembre 1994), Mme X..., employée en qualité d'hôtesse standardiste par la société Cofci, a signé le 6 août 1992, un "protocole d'accord" qualifié de transaction, prévoyant le paiement à titre transactionnel de la somme de 5 000 francs, destinée à réparer son préjudice moral résultant de la rupture de son contrat de travail; qu'invoquant la nullité de la "transaction", la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement son cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit nulle et non avenue la "transaction" et d'avoir accueilli les demandes de la salariée liées à la rupture de son contrat de travail alors, selon le moyen, que l'existence d'une contrainte morale de nature à vicier le consentement de la personne qui la subit doit être appréciée au jour de la signature de la convention; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes des juges du fond que Mme X... n'a signé la transaction arguée de nullité qui entérinait la rupture du contrat de travail, que trois jours après l'entretien à l'issue duquel l'employeur lui avait proposé cette transaction et qu'elle avait par là-même disposé d'un temps de réflexion suffisant sans être soumise à la pression de son employeur; qu'en retenant que Mme X... était sortie "manifestement traumatisée" de l'entretien qu'elle avait eu avec son employeur le 3 août 1992, pour estimer que la transaction qui n'avait été signée par la salariée que le 6 août suivant, avait été conclue sous l'effet d'une contrainte morale et était entachée de nullité, la cour d'appel qui s'est placée pour apprécier l'existence d'une contrainte morale ayant pu vicier le consentement de Mme X... à une date antérieure à la signature de la transaction a violé les articles 1111, 1112 et 1115 du Code civil; alors que, deuxièmement, la violence n'atteint la validité de l'engagement que si elle a déterminé le consentement; qu'en se contentant de relever que Mme X... était sortie manifestement traumatisée de l'entretien qu'elle avait eu avec son employeur le 3 août 1992, sans expliquer ni en quoi la salariée avait pu être traumatisée par cet entretien ni en quoi ce prétendu traumatisme avait pu la conduire à signer trois jours plus tard, et donc après réflexion, le projet de transaction qui lui avait été proposé, alors qu'elle n'était plus sous la pression de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1111, 1112 et 1115 du Code civil; alors que, troisièmement, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté; qu'en se bornant à relever que la transaction, signée par Mme X..., constatait faussement un abandon de poste par la salariée et qu'elle ne comportait pas de concessions de la part de l'employeur, alors qu'il résultait par ailleurs de ses constatations, que cette dernière avait disposé de trois jours pour examiner la proposition de transaction qui lui avait été faite par l'employeur, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de manoeuvres dolosives de l'employeur destinées à surprendre le consentement de Mme X...; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil; alors que, quatrièmement, il résulte des termes clairs et précis de l'acte du 6 août 1992, que la cessation des relations contractuelles entre Mme X... et la société COFCI était intervenue d'un commun accord et que la salariée reconnaissait dans cet acte avoir reçu à titre transactionnel et pour solde de tout compte une somme destinée
à réparer son préjudice moral du fait de la rupture, ce qui constituait une transaction; qu'en affirmant que cet acte ne comportait aucune concession de l'employeur et ne constituait pas une transaction valable, la cour d'appel a dénaturé le document signé le 6 août 1992, par Mme X... et violé l'article 1134 du Code civil; alors que, cinquièmement, constitue une transaction, un accord qui a pour objet de mettre fin à un différend s'étant élevé entre les parties et qui comporte des concessions réciproques quelle que soit leur importance relative qui doit être évaluée par rapport à leurs prétentions respectives ;
qu'en déclarant nulle la transaction intervenue entre la société COFCI et Mme X... le 6 août 1992, du seul fait que la somme allouée à la salariée par la société était inférieure au minimum des indemnités auxquelles Mme X... aurait pu prétendre, ce qui équivaudrait à une absence de concessions de la part de l'employeur, et alors que la salariée n'avait émis aucune prétention au moment de la signature de la transaction, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil; alors, que sixièmement, en toute hypothèse, même en l'absence de concession de la part de l'employeur, un acte juridique présente le caractère d'une transaction lorsqu'il résulte de ses termes, que la cessation des relations contractuelles intervient d'un commun accord et que le salarié reconnait avoir reçu à titre transactionnel une somme de son employeur; qu'en décidant que le document signé par Mme X... le 6 août 1992, qui constatait l'accord des parties pour la rupture du contrat de travail de la salariée et aux termes duquel cette dernière reconnaissait recevoir à titre transactionnel et pour solde de tout compte, une somme de son employeur, ne constituait pas une transaction valable, quand bien même l'employeur n'aurait-il fait aucune concession, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2044 du Code civil ;
Mais attendu, que c'est souverainement que la cour d'appel a constaté l'existence d'une violence morale de l'employeur, et a estimé que le consentement de la salariée, avait été vicié; que, par ce seul motif sa décision se trouve légalement justifiée; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.