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Décisions

Cass. 1re civ., 20 janvier 2010, n° 08-19.627

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Rapporteur :

M. Chaillou

Avocat général :

M. Sarcelet

Avocats :

Me Carbonnier, SCP Vincent et Ohl

Limoges, du 10 juin 2008

10 juin 2008

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 211-15 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que le tuteur ne peut transiger au nom de la personne protégée qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille ou le juge des tutelles les clauses de la transaction ;

Attendu que, par arrêt du 15 janvier 2004, la cour d'appel de Limoges a confirmé un jugement du 3 juillet 2003 qui a, notamment, déclaré M. X... responsable de l'accident causé, en 1997, par le véhicule conduit par ce dernier, à M. Mario Christophe Y... Z..., né le 8 septembre 1987, l'a condamné, solidairement avec son assureur, à payer une certaine somme au titre de la tierce personne à M. et Mme Antonio Y... Z..., en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fils Mario Christophe, et a réservé le préjudice soumis à recours au titre de la tierce personne à compter du 8 septembre 2005, en l'absence d'éléments d'appréciation quant au devenir de Mario Christophe au-delà de sa majorité ; que, les 19 et 22 décembre 2005, Mme Y... Z..., agissant en qualité de tutrice de son fils majeur, a assigné M. X..., la CRAMA, la CPAM de la Corrèze et la PRO BTP Santé afin d'obtenir la liquidation du préjudice lié à la tierce personne à compter du 8 septembre 2005 ; qu'un jugement du 9 novembre 2006 a notamment dit que M. X... et la CRAMA seront tenus solidairement d'une indemnité au titre de la tierce personne à compter du 8 septembre 2005 et a sursis à statuer sur la fixation de la somme ; qu'un jugement du 14 février 2007 a constaté l'accord des parties sur les sommes relatives au capital et à la rente trimestrielle et a fixé l'indemnisation du préjudice lié à la tierce personne de M. Mario Christophe Y... Z... ;

Attendu que pour confirmer le jugement constatant l'accord des parties sur le montant des sommes relatives au capital et à la rente trimestrielle, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de l'assignation que les parties se sont accordées sur le montant de l'annuité, ainsi que constaté dans le jugement du 9 novembre 2006, que, contrairement aux allégations de Mme Y... Z..., il ne s'agit pas d'une transaction, la victime n'ayant pas renoncé à un droit, ni fait aucune concession, mais d'une demande, acceptée par l'assureur, du versement de cette somme, qui correspond à l'indemnisation retenue par la cour d'appel de Limoges dans son arrêt du 15 janvier 2004 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la constatation, dans le dispositif, de l'accord des parties, sans aucun motif dans le corps du jugement, ne peut s'analyser qu'en un contrat judiciaire, et que la loi du 5 juillet 1985 instituant un régime d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, d'ordre public, dérogatoire au droit commun, qualifie de transaction la convention qui se forme entre la victime et l'assureur, de sorte que cet accord devait être soumis à l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu que pour confirmer le jugement constatant l'accord des parties sur le montant des sommes relatives au capital et à la rente trimestrielle, l'arrêt attaqué retient que l'arrêt du 15 janvier 2004 a acquis l'autorité de la chose jugée, ce qui ne permet pas de remettre en cause le principe d'une tierce personne active à raison de six heures par jour ;

Qu'en statuant ainsi alors que la cour d'appel, dans sa décision du 15 janvier 2004, a sursis à statuer sur le préjudice soumis à recours de M. Mario Christophe Y... Z... au titre de la tierce personne à compter du 8 septembre 2005, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée.