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Décisions

Cass. 3e civ., 19 septembre 2007, n° 06-16.820

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. WEBER

Reims, du 02 mai 2006

2 mai 2006

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la pratique de la pondération des surfaces commerciales n'était régie par aucune disposition légale ou réglementaire et variait selon les locaux en cause, la cour d'appel, qui a appliqué un certain coefficient de pondération aux différentes parties du local commercial considéré au vu du rapport de l'expert régulièrement communiqué, a, sans violer l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fixé le prix du loyer renouvelé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'activité de teinturerie n'était ni florissante ni en croissance, que la rue Cérès et ses alentours connaissaient des locaux commerciaux relativement hétérogènes, les activités des agences immobilières et d'intérim ayant favorisé la hausse des locations au détriment des commerces traditionnels qui demeuraient peu nombreux dans cette rue, que M. X... reprochait aux trois baux retenus par l'expert de ne pas être déplafonnés et constaté que les baux situés dans la même rue étaient à destination de bureaux ce qui les rendaient difficilement comparables au bail de pressing et que la situation des locaux du ... et du ... n'était pas transposable à celle du local de la rue Cérès, le premier étant proche d'un lycée et le second étant dans une rue ayant une intense activité commerciale alors que la rue Cérès avait perdu de son caractère attractif, la cour d'appel a, sans dénaturation, fixé le prix du loyer renouvelé à la somme retenue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi