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Décisions

CA Paris, 1re ch., 16 octobre 1992, n° XP161092X

PARIS

Arrêt

CA Paris n° XP161092X

15 octobre 1992

Vu l'art. 47 de la loi du 31 déc. 1991, vu le décret du 31 juill. 1992 [...] statue sur l'action exercée par M. X... contre le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH ; - M. X... est né le 5 août 1956 ; le 18 mai 1971 il a subi l'ablation du bord interne de l'ongle droit ainsi que de la matrice correspondante, et à la suite d'un incident hémorragique survenu le même jour il soutient qu'il a été transfusé ; la séropositivité a été constatée le 18 déc. 1986. Par lettre du 13 avr. 1992, le Fonds a retenu que la transfusion avait eu lieu à une époque où le risque de contamination n'était pas avéré, et que la maladie s'était déclarée seulement le 1er août 1990 soit plus de 19 ans après la transfusion ; dès lors il a conclu que, « si M. X... avait bien fait l'« objet d'une transfusion le 18 mai 1971 », l'existence d'un lien de causalité entre la transfusion et la contamination « ne pouvait être regardée comme établie », et la demande d'indemnisation a été rejetée. M. X... soutient tout d'abord qu'il n'a pas la charge de la preuve du lien de causalité et qu'il lui suffit de justifier de la transfusion ainsi que de la contamination. Il fait également valoir d'une part que l'existence du virus est ancienne, d'autre part que le temps d'apparition de la maladie à la suite de la contamination peut être long. En conséquence il demande une indemnité de 2 000 000 F ; pour le cas où la cour recourrait à une expertise, il demande une provision d'au moins 300 000 F. Le Fonds, qui conteste la transfusion et en tout cas le lien de causalité entre celle-ci et la contamination, conclut au débouté.

Considérant qu'avant toute décision au fond, il appartient à la cour de s'informer sur l'époque de l'apparition du virus, sur son évolution, sur le temps qui est susceptible de s'écouler entre la contamination et la déclaration de la maladie, ainsi que sur tous autres éléments ;

Par ces motifs, invite M. le Professeur Luc Montagnier [...] à se présenter à son audience du [...] pour qu'en sa qualité « d'amicus curiae », il fournisse, en présence des parties, toutes informations propres à l'éclairer dans sa recherche de la solution du litige.