CA Versailles, 16e ch., 18 février 2021, n° 20/00810
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Meubles Ikea France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Nerot
Conseillers :
Mme Pages, Mme Deryckere
EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant en vertu d'un jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 25 avril 2019 par le conseil des prud'hommes d'Evry, Pascal H. , salarié de la société Meubles Ikea France, a fait pratiquer, le 16 juillet 2019 et à l'instar de 47 autres salariés, une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SAS Meubles Ikea France (ci-après : Ikea) pour avoir paiement de la somme de 7563,64 euros, ladite mesure étant dénoncée à cette société le 22 juillet 2019.
Le jugement prud'homal portait condamnation des sommes suivantes :
-5830,97 euros au titre des repos compensateurs non pris pour la période postérieure au 12 décembre 2002 et jusqu'au 05 janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi Chatel,
-583,09 euros au titre des congés payés afférents,
-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 21 janvier 2020 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, saisi par la société Ikea d'une contestation de la mesure par assignation délivrée le 16 août 2019, a :
-validé la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société BNP Paribas le 16 juillet 2019 au préjudice de la société Meubles Ikea France pour un montant de7343,91euros,
-débouté la société Meubles Ikea France du surplus de ses demandes,
-débouté Pascal H. de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
-condamné la société Meubles Ikea France aux dépens,
-condamné la société Meubles Ikea France à verser la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 30 octobre 2020 la société par actions simplifiée Meubles Ikea France, appelante de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 06 février 2020, demande à la cour, au visa des articles 114 du code de procédure civile, D 3141 du code du travail, L 242-1 et L 136-1-1 du code de la sécurité sociale, L 111-2, L 111-6, L 111-8 alinéa 1er, R 211-1, R 211-2 du code des procédures civiles d' exécution et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen :
-de dire et juger la Sas Meubles Ikea France recevable et bien fondée en son appel,
-de dire et juger que les condamnations prononcées par le jugement du conseil des prud'hommes d'Evry en date du 25 avril 2019 sont de nature salariale et, par suite, prononcées en brut et non en net,
-de dire et juger que les sommes étaient comme telles soumises à cotisations sociales et devaient faire l'objet d'un précompte pour la part salariale de ces cotisations,
-d'infirmer en conséquence le jugement (entrepris) en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a exclu des sommes saisies les frais d'huissier relatifs au certificat de non-contestation, à la signification dudit certificat et à la mainlevée-quittance,
- à titre principal
de dire et juger que la créance de Pascal H. n'était pas liquide et, par conséquent :
* de prononcer la nullité de la saisie-attribution de la somme de 7563,64euros pratiquée le 16 juillet 2019 sur le compte bancaire de la Sas Meubles Ikea France ouvert dans les livres de la BNP Paribas,
* d'ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution,
- à titre subsidiaire
d'ordonner le placement sous séquestre entre les mains de la Carpa des sommes saisies par Pascal H. au préjudice de la Sas Meubles Ikea France, conformément aux dispositions de l'article R 211-2 précité,
- en tout état de cause
* de limiter les effets de la saisie à la somme de 7327,11euros outre les intérêts calculés sur cette base,
* de condamner Pascal H. à payer à la Sas Meubles Ikea France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de maître Oriane D., JRF & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2020 Pascal H., visant les dispositions des articles 1351 du code civil, 480 du code de procédure civile, L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, R 121-1 et R 211-2 du code des procédures civiles d' exécution , prie la cour:
-de rejeter l'appel formé par la société Meubles Ikea France en ce qu'il est infondé, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant,
-de déclarer irrecevable la société Meubles Ikea France en ses demandes de modification du titre exécuté et de séquestre,
-en tout état de cause
* de débouter la société Meubles Ikea France de l'ensemble de ses contestations et demandes infondées,
* de condamner la société Meubles Ikea France à payer à Pascal H. la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* de condamner la société Meubles Ikea France aux entiers dépens nonobstant les frais de signification et d'exécution à intervenir, le timbre fiscal de 225 euros et le droit de plaidoirie.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2020.
A l'issue des plaidoiries à l'audience du 7 janvier 2021, l'arrêt a été annoncé aux parties pour le 18 février 2021, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
La société Meubles Ikea France a saisi la cour de « conclusions d'appelant n° 3 (et de révocation de clôture) » notifiées le 18 décembre 2020 par lesquelles elle demande à la cour, s'agissant de la procédure, au visa de l'article 803 du code de procédure civile, de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2020 et d'admettre au débat lesdites conclusions.
Elle fait valoir que cette révocation est requise du fait de la communication d'intimé intervenue le 10 et 12 novembre 2020, soit 4 jours avant la clôture, que dans ces conclusions « le salarié développe une longue argumentation nouvelle en réponse (à ses) écritures » à laquelle elle doit pouvoir répondre et qu'afin de disposer d'un délai suffisant pour communiquer ses conclusions en réponse dans ces 48 dossiers, elle a sollicité le 13 novembre 2020 un report de clôture à laquelle elle doit pouvoir répondre.
L'incident étant joint au fond, il ressort, toutefois, des éléments de la procédure, que l'appelante a notifié des conclusions n° 2 le 30 octobre 2020, que son adversaire a fait diligence pour y répliquer le 10 novembre 2020 en lui laissant un délai suffisant de huitaine pour y répondre dont elle n'a pas cru devoir tirer profit et que ces conclusions de procédure du 18 décembre 2020, seule forme admissible pour présenter une telle demande, sont notifiées un mois après le prononcé de la clôture et au jour du début de la période de vacation de la cour.
Surtout, la société Ikea reproduit de manière tronquée les dispositions de l'article 803 précité puisqu'elle n'en présente dans ses écritures que le dernier alinéa, alors qu'il lui appartient, en application du premier alinéa de ce texte selon lequel « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue », de caractériser la cause grave, au sens de ce texte, qui suppose la démonstration d'une circonstance indépendante de la volonté du demandeur à la révocation, postérieurement révélée, et de nature à avoir une incidence sur la solution du litige.
A l'évidence, la « longue argumentation nouvelle en réponse » de l'adversaire uniquement invoquée et à tout le moins imprécise ne permet pas de retenir, à l'instar d'une violation des droits de la défense qui n'est que prétendue, l'existence d'une cause grave, si bien que la demande de révocation sera rejetée de même que doivent être déclarées irrecevables ces conclusions n° 3 notifiées après la clôture.
Sur la contestation de la liquidité de la créance et la demande subséquente de nullité de la mesure
La société Ikea poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il énonce qu'une erreur sur le montant des sommes dues en vertu d'un titre exécutoire est sans incidence sur la validité de l'acte d' exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette et, par ailleurs, en ce qu'il a jugé que la créance au paiement de laquelle elle a été condamnée est de nature indemnitaire et non salariale, si bien que l'acte de saisie qui comportait l'indication du titre exécutoire en vertu duquel elle était pratiquée ainsi qu'un décompte conforme aux exigences de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution , était exempt de critique relativement à la créance mentionnée en principal.
Elle fait valoir que toute somme due en contrepartie d'un travail est soumise à cotisations de sécurité sociale, qu'il est de jurisprudence constante que les condamnations prud'homales sont prononcées en brut, sauf mention contraire, et que l'indemnité de repos compensateur non pris a une nature salariale (ouvrant droit à une indemnité de congés payés y afférents), nonobstant le terme trompeur d'indemnité dès lors qu'il convient de s'attacher à la cause de la somme versée et qu'il s'agit ici d'un repos rémunéré non pris.
Reprenant la définition d'une créance liquide par l'article L 111-6 du code des procédures civiles d'exécution , à savoir : « lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation », l'appelante soutient par ailleurs qu'il était nécessaire, préalablement à tous règlement ou saisie, d'opérer le calcul des sommes dues en net, déduction faite, par conséquent, du montant des cotisations sociales, que l'intimé a « brûlé les étapes » en saisissant des sommes brutes, estimant incidemment que le juge de l' exécution a inversé la charge de la preuve en lui demandant de produire les précomptes des salariés en cours de délibéré, et que, par conséquent, n'étaient pas réunies les conditions posées à l'article L 111-2 du même code pour mettre en oeuvre une mesure d' exécution .
En réplique, l'intimé rappelle l'interdiction faite au juge de l' exécution de porter atteinte à la chose jugée par le titre-même dont l' exécution est poursuivie mais aussi la licence donnée au juge d'éclairer la portée du dispositif (qui ne précise pas, en l'espèce, la nature de la créance) par les motifs de la décision, à savoir : « les demandes ont le caractère de dommages-intérêts en vue de réparer un préjudice causé par l'absence de bénéfice des repos compensateurs mais ne peuvent, en tout état de cause, avoir le caractère d'une créance salariale ».
A l'instar de l'appelante, il soutient que la nature de la créance est déterminée par sa cause.
Une distinction doit toutefois être opérée, poursuit-il, entre l'indemnité de repos compensateur proprement dite (de nature salariale puisqu'elle rémunère le repos octroyé en contrepartie d'une prestation) et l'indemnisation du repos compensateur non pris (qui vient réparer le préjudice subi par le salarié qui n'a pas pris son repos du fait de l'employeur, qu'il s'agisse d'une information défaillante ou incomplète ou de la contestation des heures supplémentaires effectuées).
Ceci étant exposé, il convient d'approuver le premier juge en ce qu'il énonce qu'une erreur affectant le montant de la créance mentionnée dans le décompte figurant dans l'acte d'huissier n'a pas pour effet d'en affecter la validité et qu'elle peut être soumise à l'appréciation du juge de l'exécution, saisi d'une contestation, qui a compétence, s'il y a lieu, pour réduire les effets de la saisie-attribution.
S'agissant du repos compensateur de remplacement non pris, comme en l'espèce, il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour que la société Ikea a été condamnée à payer une indemnité (répondant à l'exigence d'une information précise donnée au débiteur et, constituant une créance liquide) qui vient compenser la perte du bénéfice à des repos compensateurs auxquels ce dernier pouvait prétendre et dont il a été privé du fait de son employeur.
Il en résulte donc que les sommes allouées par la juridiction prud'homale qui viennent réparer un manquement dommageable de l'employeur ont une nature indemnitaire, ce que le juge de l' exécution , certes tenu de ne pas modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites ou de porter atteinte à la chose jugée, a néanmoins le pouvoir de juger pour trancher la difficulté qui lui est soumise sans excéder son champ de compétence dès lors qu'une disposition nécessite, comme en l'espèce, une interprétation et qu'il peut, concurremment avec le juge qui a rendu la décision, faire oeuvre d'interprétation.
La société Ikea n'est par conséquent pas fondée en sa contestation de ce qu'elle désigne comme la « liquidité » de la créance en principal et pas davantage en sa demande de nullité de la mesure d'exécution dont elle prétend, sans pertinence, qu'elle en serait la conséquence.
Sur la contestation tenant au caractère manifestement erroné du décompte des sommes dues et la demande subséquente de nullité de la mesure
La société Ikea stigmatise les diverses erreurs que recèle le décompte des sommes dues figurant dans le procès-verbal de l'acte de saisie-attribution. Outre la mention de sommes en principal présentées en net et non en brut, de nature à affecter le calcul des intérêts, elle conteste les frais d'exécution qui y figurent et, plus précisément le coût de l'acte, le montant du complément du droit proportionnel, le coût de la dénonciation de saisie-attribution, et la mainlevée-quittance.
Elle estime que la présente procédure aurait pu être évitée et excipe du fait qu'à aucun moment l'intimé n'a entrepris de démarches amiables pour connaître le montant exact de la créance, après précompte, et obtenir paiement du montant de la condamnation, reprochant sur ce point au tribunal qui relève que la mesure, entreprise deux mois après le prononcé du jugement prud'homal, ne peut être qualifiée de prématurée, de lui avoir opposé la nécessité qui était la sienne d'exécuter une décision assortie de l' exécution provisoire en perdant de vue que cette procédure s'inscrit dans un contentieux sériel et que ce délai de deux mois était insuffisant pour exécuter.
Pour les autres frais décomptés, elle poursuit la confirmation du jugement qui n'est pas contesté par les intimés en ce qu'il les a déduits de la créance figurant au décompte.
Il convient de considérer, eu égard à ce qui précède, qu'il n'y avait pas lieu de déduire des sommes en principal décomptées, le montant du précompte salarial.
Les frais exclus par le juge de l'exécution à hauteur de la somme totale de 219,73 euros et qui correspondent aux sommes provisionnées pour les frais liés à l'absence de contestation ne sont pas réclamés par les intimés et il n'y a pas lieu à infirmation sur ce point.
Quant aux frais qui auraient pu être évités, n'eût été le recours à une voie d'exécution, c'est par justes motifs que la cour approuve que le premier juge a considéré que le grief de précipitation ne pouvait être imputé à faute à l'intimé et qu'ils étaient, par conséquent, dus.
Il s'évince de ce qui précède que la contestation des sommes portées au décompte qui n'était pas de nature à invalider la mesure, comme il a été dit, ne saurait prospérer et que le jugement mérite confirmation en ce qu'il réduit à la somme de 7343,91euros l'effet attributif de la saisie.
Sur la contestation fondée sur le nécessaire grief causé à la société Ikea et la demande subséquente de nullité de la mesure
Au soutien de cet autre moyen, la société Ikea part du postulat que le décompte mentionné au procès-verbal de la saisie est manifestement erroné et fait valoir que son préjudice est aggravé par le caractère sériel des saisies pratiquées, s'agissant de 48 mesures pratiquées à son préjudice par ses salariés et de la dépossession, selon elle injustifiée, d'une somme totale de 118.556,10 euros, alors qu'elle est elle-même tenue au règlement des cotisations afférentes à l'Urssaf, sauf à s'exposer à de lourdes pénalités.
Elle estime, de plus, qu'il s'agit d'une atteinte disproportionnée et injustifiée à son droit de propriété, à valeur constitutionnelle.
Ainsi qu'il a été jugé ci-dessus, le décompte en cause n'est pas manifestement erroné, seules les sommes provisionnées pour les frais liés à l'absence de contestation ne pouvant être réclamées du fait de l'introduction d'une contestation dont la survenance ne pouvait être anticipée.
En outre, la société Ikea ne peut raisonnablement rendre responsable l'un de ses employés des difficultés qu'elle rencontre, en raison de sa propre organisation, avec un nombre important de ses salariés, pas plus qu'elle ne peut se prévaloir d'une atteinte disproportionnée à son droit de propriété consécutive à l'exercice d'une voie d'exécution prévue par le législateur et ici justifiée.
En toute hypothèse, une telle contestation n'est pas de nature à entraîner la nullité de la saisie-attribution.
Il s'évince, en définitive, de tout ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu'il rejette l'ensemble des contestations formulées par la société Ikea et, partant, ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande subsidiaire de versement des sommes saisies entre les mains d'un séquestre
La société Ikea critique le tribunal qui l'a déboutée de sa demande de consignation au motif que celle-ci ne saurait être sollicitée pour paralyser l'exécution du jugement en vertu duquel la saisie a été ordonnée, le juge de l'exécution n'ayant pas le pouvoir d'arrêter ou même d'aménager les effets d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, en vertu duquel la saisie a été pratiquée, alors que les contestations sont rejetées.
Elle se réclame d'une décision de la cour d'appel de Bastia rendue en 2014 statuant dans le sens de sa réclamation et estime qu'à tort l'intimé lui oppose le fait que l'article R 211-2 n'a vocation à s'appliquer que durant la procédure sur contestation mais non au terme de la décision statuant sur la contestation, alors qu'à son sens, il ne s'agit que d'une date butoir au-delà de laquelle le juge de l'exécution n'a plus le pouvoir de placer sous séquestre. Elle reproche en outre à son adversaire d'introduire une distinction que ne comporte pas ce texte.
Elle se prévaut, enfin, d'une forte probabilité d'infirmation du jugement en cause et invoque le risque « important » de non-restitution des fonds, en se référant au montant du salaire moyen brut de l'intimé.
C'est, toutefois, avec pertinence que la partie intimée, qui poursuit le rejet de cette demande et s'approprie la motivation du premier juge, se réfère aux dispositions régissant la matière.
En effet, l'article R211-2 du code des procédures civiles d'exécution n'a vocation qu'à permettre une mainlevée anticipée d'une saisie-attribution, dans l'attente du résultat de l'instance en contestation, tout en garantissant à titre conservatoire la représentation de la somme saisie à la partie remportant le procès. Or, la saisie étant validée par le présent arrêt confirmatif, qui n'est plus susceptible de recours suspensif, il n'y a plus lieu à consignation d'un montant provisionnel sur ce fondement.
Une telle mise sous séquestre reviendrait à permettre au juge de l'exécution de suspendre l'exécution provisoire assortissant la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et à l'autoriser, en outre, à paralyser l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution, en méconnaissance, respectivement, des articles R 121-1 et L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Le premier juge doit donc être approuvé en sa motivation, le dispositif étant uniquement rectifié en ce qu'en termes inappropriés il « déboute » la société Ikea alors qu'elle doit être déclarée irrecevable en cette demande, ainsi que requis par la partie intimée.
Sur les demandes accessoires
L'équité conduit à condamner la société Ikea à verser à la partie intimée la somme complémentaire de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboutée de ce dernier chef de prétentions, la société Ikea qui succombe supportera les dépens d'appel tels que prévus à l'article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclare irrecevables comme tardives les conclusions n° 3 de l'appelante ;
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il déboute la société Meubles Ikea France de sa demande de versement des sommes saisies entre les mains d'un séquestre et, statuant à nouveau en y ajoutant ;
Déclare la société Meubles Ikea France SAS irrecevable en sa demande de versement des sommes saisies entre les mains d'un séquestre fondée sur les dispositions de l'article R 211-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Déboute la société Meubles Ikea France SAS de ses demandes accessoires ;
Condamne la société Meubles Ikea France SAS à verser à Monsieur Pascal H. la somme complémentaire de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.