CA Rennes, 3e ch. com., 23 mars 2021, n° 18/01960
RENNES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Financière MC (SCI)
Défendeur :
Valmaclo (EURL), Rouault Investissements (SARL), CAP HPI (SCI)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Contamine
Conseillers :
Mme Jeorger-Le Gac, M. Garet
Avocats :
Me Verrando, Me Naccach, Me Chaudet, Me Rivalain
FAITS ET PROCEDURE :
Le capital de la Sarl HVRF Invest (la société HVRF) était réparti en 1.000 parts sociales détenues par :
- L'Eurl Valmaclo : 300 parts,
- La société Cap HPI : 300 parts,
- La société Financière MC : 200 parts,
- La société Rouault Investissements : 200 parts.
Par décision d'une assemblée générale extraordinaire du 24 mai 2011, la société Valmaclo a été autorisée à mettre à la disposition de la société HVRF une avance de compte-courant de 650.000 euros, rémunérée a 4,50% par an.
La société HVRF a acquis, courant 2011, un bien immobilier en crédit-bail immobilier financé par la société Finamur.
Les recettes de HVRF étant inférieures à ses loyers de crédits-bails, elle s'est trouvée en déséquilibre financier.
Par délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 26 mars 2015, les associés ont décidé une augmentation de capital social de 120.000 euros à souscrire et libérer en numéraire, soit 120.000 parts nouvelles. Il était prévu que les associés bénéficieraient d'un droit préférentiel, que les souscriptions et versements seraient reçus au siège social de la société et déposés sur un compte spécial ouvert auprès de la banque CIC- Banque privée et que si la totalité des parts sociales n'était pas souscrite dans le délai imparti, la gérante pourrait limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies. Il était donné pouvoir à la gérante pour constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital et modifier les statuts en conséquence.
Par courriel du 29 mars 2015, la gérante de la société HVRF a envoyé à la société Valmaclo un RIB du compte ouvert spécialement pour l'augmentation du capital, lui indiquant que le paiement devait être d'un montant de 36.000 euros soit 30% des 120.000 euros et réalisé au plus tard le 31 mars après-midi.
Seule la société Financière MC a souscrit dans le délai imparti à hauteur de 24.000 nouvelles parts à la valeur nominale.
Par procès-verbal du 31 mai 2015, la gérance a constaté la clôture des souscriptions et la réalisation de l'augmentation de capital à hauteur de 24.000 euros.
Ainsi, le capital social passa de 1.000 à 25.000 parts sociales, réparties comme suit :
- Valmaclo : 300 parts ;
- Cap HPI : 300 parts ;
- Rouault Investissements : 200 parts ;
- Financière MC : 24.200 parts.
Estimant qu'elle était entachée d'irrégularités, la société Valmaclo a assigné les autres associés et la société HVRF en annulation de l'augmentation de capital.
Par jugement du 22 mars 2018, le tribunal de commerce de Rennes a :
- Prononcé la nullité de l'augmentation de capital de la société HVRF du 26 mars 2015, et de tous les actes s'y rapportant pour violation des droits de Valmaclo en sa qualité d'associé de la société HVRF,
- Ordonné la remise en état de la structure du capital social de la société HVRF en son état antérieur à la réalisation de l'augmentation de capital constatée par la gérance le 21 mai 2015,
- Ordonné la modification corrélative des statuts de la société HVRF,
- Dit que le montant de l'apport en numéraire réalisé par la société Financière MC sera crédité à son compte courant,
- Condamné la société HVRF à payer à la société Valmaclo la somme de 133.152 euros, augmentée d'un intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, en paiement des intérêts de compte courant correspondant aux années 2012, 2013, 2014, 2016,
- Condamné in solidum les sociétés HVRF et Financière MC :
o à verser la somme de 10.000 euros à la société Valmaclo au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o aux entiers dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Les sociétés HVRF et Financière MC ont interjeté appel le 22 mars 2018.
La société HVRF s'est désistée de son appel qui a été constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2018.
Les dernières conclusions de la société Financière MC sont en date du 23 décembre 2020. Les dernières conclusions de l'Eurl Valmaclo sont en date du 15 janvier 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Financière MC demande à la cour de :
- Constater la validité de l'augmentation de capital décidée au cours de l'année 2015 au regard de l'accord unanime formulé par l'ensemble des associés de la société HVRF,
- Constater la tenue d'une seconde assemblée au mois de janvier 2017 et en tant que de besoin la régularisation de l'augmentation de capital lors de la tenue de cette seconde assemblée,
- Constater que la société Valmaclo n'a pas rempli le bulletin de souscription qui lui avait été adressé ni, d'une manière générale, manifesté l'intention non équivoque de souscrire à l'augmentation de capital de quelque façon que ce soit avant l'expiration de la période de souscription, ni n'a jamais préciser le cas échéant pour quelle quotité elle aurait voulu souscrire,
- Constater qu'il ne pouvait être procédé à une augmentation de capital par compensation d'une part parce que la créance de Valmaclo n'était pas exigible et d'autre part parce que cette modalité de souscription avait été exclue par l'AGE du 26 mars 2015,
- Dire et juger par conséquent qu'aucun droit de société Valmaclo n'a été violé et que cette dernière n'apporte pas la preuve de manoeuvres dolosives ou frauduleuses qui auraient vicié son consentement lors de la signature du pouvoir au bénéfice de la société Financière MC,
- Infirmer par conséquent le jugement et Dire et juger valable l'augmentation de capital issue de l'AGE du 26 mars 2015,
- Débouter la société Valmaclo de sa demande d'annulation pour dol comme étant mal fondées faute de preuve et irrecevable par contradiction de motifs en application de l'article 122 du code de procédure civile,
- Dire et juger que l'action de Valmaclo revêt un caractère abusif et la Condamner à payer à la société Financière MC la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, pour le cas où l'annulation de l'augmentation de capital serait maintenue :
- Dire et juger que la société HVRF devra restituer l'apport de 24.000 euros de la société Financière MC,
- Dire et juger l'arrêt à intervenir opposable à HVRH,
En tout état de cause :
- Condamner la société Valmaclo à verser à la société Financière MC la somme de 20.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'Eurl Valmaclo demande à la cour de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'augmentation de capital de la société HVRF du 26 mars 2015 et de tous les actes s'y rapportant pour violation des droits de Valmaclo en sa qualité d'associé de HVRF, et ordonné la remise en état de la structure du capital social de la société HVRF en son état antérieur à la réalisation de l'augmentation de capital constatée par la gérance le 21 mai 2015,
- Statuer ce que de droit sur l'apport en numéraire réalisé par la société Financière MC,
A titre subsidiaire :
- Infirmer jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la nullité de l'augmentation de capital de la société HVRF du 26 mars 2015 sur le fondement du dol,
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que X…, la société Financière MC et la gérante de la société HVRF ont, par des manoeuvres dolosives, vicié le consentement de la société Valmaclo à l'augmentation de capital décidée à l'assemblée générale du 26 mars 2015,
* Dire et juger que l'augmentation de capital a été réalisée en fraude des droits de la société HVRF,
En conséquence :
- Prononcer la nullité de l'augmentation de capital de la société HVRF et des tous les actes s'y rapportant,
- Ordonner le maintien de la structure du capital social de la société HVRF en son état antérieur à la réalisation de l'augmentation de capital constatée par la gérance le 21 mai 2015,
- Statuer ce que de droit sur l'apport en numéraire réalisé par la société Financière MC,
A titre infiniment subsidiaire :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la nullité de l'augmentation de capital de la société HVRF du 26 mars 2015 sur le fondement d'une violation des règles du code de commerce applicables à l'augmentation de capital d'une Sarl,
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que les modalités de l'augmentation de capital de la société HVRF sont irrégulières,
- Dire et juger que les délibérations prises au cours de l'assemblée générale extraordinaire du 26 mars 2015 sont nulles,
- Prononcer la nullité de tous les actes s'y rapportant,
- Dire et juger que l'assemblée générale extraordinaire du 23 janvier 2017 n'a pas régularisé l'augmentation de capital,
En conséquence :
- Constater que l'augmentation de capital de la société HVRF n'a pas été réalisée,
- Ordonner le maintien de la structure du capital social de la société HVRF en son état antérieur à la réalisation de l'augmentation de capital constatée par la gérance le 21 mai 2015,
- Statuer ce que de droit sur l'apport en numéraire réalisé par la société Financière MC,
En tout état de cause :
- Dire et juger que la décision à intervenir est inopposable à la société HVRF, tiers à l'instance,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société HVRF à payer à la société Valmaclo la somme de 133.152 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement au titre des intérêts de compte courant d'associé des exercices 2012, 2013, 2014 et 2016, la société Financière MC n'en sollicitant pas l'infirmation, n'ayant pas qualité à le faire,
- Débouter la société Financière MC de ses entières demandes, fins et prétentions,
- Faire une nouvelle application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et Condamner la société Financière MC à payer à la société Valmaclo la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Financière MC aux entiers dépens dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la mise hors de cause de la société HVRF :
L'Eurl Valmaclo demande à la cour de dire et juger que la décision à intervenir est inopposable à la société HVRF.
L'Eurl Valmaclo n'est pas recevable à présenter une demande en faveur d'une autre partie à l'instance.
En outre, même s'étant unilatéralement désistée de son appel, la société HVRF reste partie à l'instance.
Sur le dol et les pouvoirs du mandataire :
L'Eurl Valmaclo fait valoir qu'elle n'aurait signé le mandat qu'elle a accordé à la société Financière MC qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses et qu'elle n'aurait été d'accord que pour une augmentation de capital pouvant être souscrite par compensation avec les sommes qu'elle avait apportées en compte courant.
Le dol commis par le mandataire ou un dépassement par ce dernier de son pouvoir sont des causes de nullité du contrat conclu au nom du mandant.
Les statuts de la société HVRF prévoyaient que les décisions extraordinaires ne pouvaient être valablement adoptées que si les associés présents ou représentés possédaient plus de la moitié des parts sociales et que les modifications statutaires étaient décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 26 mars 2015, les associés présents ou représentés possédaient 700 des 1.000 parts de la société. L'Eurl Valmaclo détenait 300 des parts de la société. La décision adoptée par l'assemblée portant sur l'augmentation de capital et la modification des statuts nécessitait donc un vote favorable de l'Eurl Valmaclo pour être adoptée. Il en résulte qu'un vice du consentement de sa part ou un dépassement du pouvoir qu'elle avait donné entrainerait l'annulation des délibérations en question.
Par courriel du 18 février 2015, la gérante de la société HVRF a averti les associés que compte tenu de la situation financière de la société, une augmentation de capital avait été proposée à l'assemblée générale du 16 janvier 2015, mais refusée. Elle leur indiquait que compte tenu de la demande de la société Finamur, crédit-bailleur, et de la nécessité de lui faire parvenir des liquidités rapidement, il revenait aux associés de prendre une décision rapide sur la suite à donner au dossier.
Par courriel du 24 février 2015, Y…, gérant de l'Eurl Valmaclo, lui a demandé de faire suivre les directives dans ce dossier ainsi que le montant de virements de chaque associé, date butoir, pénalités en cas de retard, AGE si besoin.
Le rapport de gérance en vue de l'assemblée du 26 mars 2015 précisait qu'une augmentation de capital de 120.000 euros était envisagée pour renforcer les capitaux propres de la société. Il précisait que cette augmentation de capital prendrait la forme de l'émission de nouvelles parts sociales à libérer intégralement de leur valeur et que les souscriptions et versements seraient reçus au siège social de la société et déposés sur un compte spécial ouvert à cet effet auprès de la banque CIC Banque Privée.
Le texte du projet de résolutions, envoyé aux associés, reprenait les termes de ce rapport. Ce sont les termes des résolutions ainsi envoyées qui ont fait l'objet du vote lors de l'assemblée.
Il est justifié que l'Eurl Valmaclo a reçu ces pièces par lettre recommandée le 12 mars 2015.
C'est le 24 mars 2015 que l'Eurl Valmaclo a donné pouvoir à la société Financière MC pour la représenter à l'assemblée générale. Ce pouvoir visait l'augmentation du capital social en numéraire, la délégation de pouvoir à la gérante, les pouvoirs en vue des formalités et portait sur l'assistance à l'assemblée, la participation à toutes délibérations et à tous votes sur les questions inscrites à l'ordre du jour et à celles soulevées par les incidents de séance, la signature de tous procès-verbaux et pièces.
C'est en toute connaissance de cause que l'Eurl Valmaclo a établi ce pouvoir. Elle n'a pas été victime de manœuvre frauduleuses quant à la teneur et la portée de ce pouvoir. En outre, le texte des délibérations adoptées est identique à celui dont elle avait eu connaissance et pour le vote duquel elle avait donné pouvoir.
Ni le dol, ni un dépassement des pouvoirs du mandataire ne sont établis. Il y a lieu de rejeter la demande d'annulation des délibérations de l'assemblée générale fondée sur ces moyens.
Sur l'irrégularité de l'augmentation de capital pour absence de réunion d'une assemblée générale pour en constater le résultat :
L'Eurl Valmaclo fait valoir que l'assemblée générale du 26 mars 2015 serait nulle pour ne pas avoir été suivie d'une autre assemblée générale constatant la réalisation de l'augmentation de capital.
Il apparaît tout d'abord qu'une assemblée générale extraordinaire a été réunie le 6 janvier 2017 au cours de laquelle les associés, votant selon le nombre de parts qu’ils détenaient avant l'augmentation de capital, ont constaté la réalisation définitive de l'augmentation de capital décidée le 26 mars 2015. Cette décision n'avait pas à être unanime dès lors qu'elle a été prise à la majorité nécessaire à l'approbation des délibérations qui lui étaient soumises.
A supposer que l'absence de tenue d'une seconde assemblée générale soit une cause de nullité de la première, une telle assemblée a bien été régulièrement tenue et a, en tout état de cause, eu pour effet de régulariser l'éventuelle absence de constatation de l'augmentation de capital par une assemblée générale, sans que la réalisation préalable des formalités de publicité n'ait empêché cette régularisation.
En outre, la réunion d'une seconde assemblée générale constatant la réalisation de l'augmentation de capital n'était ici pas nécessaire, la première assemblée ayant délégué à la gérance le soin de constater l'augmentation de capital et de modifier les statuts en conséquence. C'est ainsi que la gérance de la société HVRF a constaté cette augmentation le 21 mai 2015 et a procédé aux formalités de publicité le 21 mai 2015.
Enfin, l'absence de réunion d'une seconde assemblée n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de la première.
Il y a lieu de rejeter les arguments de l'Eurl Valmaclo tendant à l'annulation de l'assemblée du 26 mars 2015 pour défaut de réunion d'une seconde assemblée.
Sur la possibilité laissée aux associés de libérer l'augmentation de capital par compensation :
Le code de commerce prévoit, pour les sociétés anonymes, la possibilité de libérer par compensation le montant nominal des actions nouvellement émises :
Article L. 225-128 du code de commerce :
Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.
Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission.
Ils peuvent aussi être libérés consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobilières donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes *
Il en résulte que, pour ces sociétés, la libération des actions en numéraire par compensation est de principe possible, sauf exclusion expresse dans les statuts ou la décision d'augmentation de capital.
En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée, la libération des titres nouvellement émis par compensation n'est pas prévue par les dispositions du code de commerce. Il en résulte que cette possibilité n'est offerte que lorsqu'elle est prévue par les statuts ou la délibération ayant décidé de l'autorisation de capital.
En l'espèce, cette possibilité n'était pas prévue ni par les statuts, ni par la délibération en question. Il en résulte qu'à supposer que l'Eurl Valmaclo ait demandé à participer à l'augmentation de capital en payant pas compensation, c'est à bon droit que la société HVRF a refusé cette demande. Aucune atteinte à ses droits n'est caractérisée.
En outre, il résulte des termes de la délibération que la libération des parts n'était prévue qu'en numéraire par paiement sur un compte ouvert à cet effet dans une banque. L'Eurl Valmaclo en avait d'autant plus conscience que par courriel du 24 février 2015 elle s'était renseignée auprès de la gérante de la société HVRF sur les montants des virements que chacun des associés devrait effectuer. Le but de l'augmentation de capital, tel qu'annoncé, était d'ailleurs d'augmenter les fonds propres de la société afin de lui permettre de faire face aux demandes de paiements répétées formulées par le crédit-bailleur, objectif qui n'aurait pas pu être atteint par une libération par compensation.
Il apparaît ainsi que non seulement la libération par compensation n'était pas prévue, mais qu'en outre elle n'était pas autorisée, seule une libération par paiement sur un compte bancaire spécifique, ouvert à cet effet auprès de la banque CIC Banque privée, étant prévue. Il en résulte qu'à supposer que l'Eurl Valmaclo ait demandé à participer à l'augmentation de capital en payant pas compensation, c'est à bon droit que la société HVRF a refusé. Là aussi, aucune atteinte aux droits de l'Eurl Valmaclo n'est caractérisée.
L'Eurl Valmaclo fait valoir qu'elle aurait demandé à ce que les intérêts de son compte courant d'associé soient en partie affectés à l'augmentation de capital à hauteur de sa cote part.
Dans un courriel adressé le 29 mars 2015 à X…, dirigeant de la société Financière FC, l'Eurl Valmaclo a indiqué qu'elle refusait de remettre du CCA et rester à 30 %, ajoutant que les intérêts de son CCA non payés lui permettraient d'être à plus de 50 %.
Ce courriel n'était pas adressé à la gérante de la société HVRF. En outre, il ne peut être déduit des termes utilisés une volonté claire de souscrire à l'augmentation de capital, que ce soit par paiement d'une nouvelle somme en numéraire ou même par compensation.
Dans un courriel envoyé à X… le 6 avril 2015, l'Eurl Valmaclo a proposé quatre hypothèses de sortie de la situation, dont l'hypothèse D qui correspondait à un remboursement par la société HVRF des intérêts du compte courant associé pour les remettre en participation. Dans un courriel du 20 avril 2015, l'Eurl Valmaclo a indiqué que concernant l'augmentation de capital, son apport se faisait en imputant les intérêts non payés depuis trois ans. Dans un courriel du 25 juin 2015, l'Eurl Valmaclo a indiqué qu'elle avait demandé à ce que les intérêts du CCA soient en partie affectés à l'augmentation de capital et demandait pourquoi cela n'avait pas été fait. Elle a réitéré cette demande par courriel du 20 juillet 2015.
La délibération contestée prévoyait que les souscriptions et versements seraient reçus au siège social de la société jusqu'au 31 mars 2015.
Il apparaît que le caractère très bref de ce délai était justifié par la nécessité de trouver rapidement un financement pour permettre la pérennité de la société. L'Eurl Valmaclo était informée de ce délai qui avait déjà été mentionné dans le projet de délibération qu'elle avait reçu lors de sa convocation à l'assemblée générale. Ce délai lui a été rappelé par courriel du 28 mars 2015. Elle avait donc disposé du temps nécessaire pour évaluer la situation et se mettre en mesure d'organiser sa participation éventuelle à l'augmentation de capital.
En tout état de cause, l'Eurl Valmaclo ne justifie pas avoir demandé, dans les délais impartis, à participer à l'augmentation de capital, que ce soit par compensation ou par versement. Elle ne peut donc utilement faire valoir qu'elle aurait formulé une telle demande et qu'elle n’aurait pas été prise en compte.
Les droits de l'Eurl Valmaclo ont été respectés et c'est en toute connaissance de cause qu'elle n'a pas émis, dans les conditions requises, la volonté de participer à l'augmentation de capital. Aucune fraude à ses droits n'est établie.
Il y a lieu d'infirmer le jugement et de rejeter la demande d'annulation de l'augmentation de capital.
Sur la demande de paiement des intérêts du compte courant de l'Eurl Valmaclo :
L'Eurl Valmaclo demande le paiement des intérêts de son compte courant débiteur. Le dispositif du jugement ayant condamné la société HVRF à payer cette somme a été visée dans la déclaration d'appel formée par les sociétés HVRF et Financière FC.
La société HVRF, dont la condamnation est en cause, a déclaré se désister de son appel. La société Financière FC est irrecevable à critiquer une condamnation prononcée entre deux autres parties à l'instance.
Il y a donc lieu de déclarer cette demande irrecevable.
Sur le caractère abusif de la procédure :
Il n'est pas établi que l'Eurl Valmaclo ait agi en justice dans un but autre que celui de faire valoir ses droits en justice. La demande formée par la société Financière MC au titre du caractère abusif de la procédure sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
L'Eurl Valmaclo succombe à l'instance et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Déclare irrecevable les demandes présentées par les autres parties dans l'intérêt de la société HVRF Invest,
- Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société HVRF à payer à l'Eurl Valmaclo la somme de 133.152 euros, augmentée d'un intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement, en paiement des intérêts de compte courant correspondant aux années 2012, 2013, 2014, 2016,
Statuant de nouveau et y ajoutant :
- Rejette les demandes des parties,
- Condamne l'Eurl Valmaclo aux dépens de première instance et d'appel.