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Décisions

CA Angers, ch. com. A, 13 septembre 2022, n° 21/02254

ANGERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Syndicat de Coproprietaires de la Résidence Petit Saint Pierre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Corbel

Conseillers :

Mme Robveille, M. Benmimoune

Avocats :

Me Langlois, Me de Mascureau, Me Peltier, Me Rouxel

TJ Le Mans, JEX, du 24 sept. 2021, n° 21…

24 septembre 2021

EXPOSE DU LITIGE :

La SARL CITYA TERMEAU GARNIER occupe les fonctions de syndic de la copropriété de la résidence Petit Saint Pierre située [Adresse 3] (72).

M. [O] [S] est propriétaire du lot cadastré section AZ n° [Cadastre 2].

Exposant que M. [S] ne s'acquittait pas des appels de fonds dont il était destinataire, le syndicat des copropriétaires de la résidence Petit Saint Pierre (le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, l'a fait assigner en paiement devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans après lui avoir adressé un commandement de payer.

Par ordonnance rendue le 8 juillet 2020, le juge des référés a condamné M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 611 euros au titre des charges échues et frais de recouvrement outre une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une seconde ordonnance rendue le même jour dans le cadre d'un litige portant sur l'exécution de travaux, le juge des référés a également condamné M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [S] a interjeté appel de ces deux ordonnances.

Poursuivant l'exécution de ces deux ordonnances, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer, selon procès-verbal du 4 décembre 2020, une saisie-attribution des sommes dont était tenue la banque ING DIRECT à l'égard de M. [S] pour paiement de la somme totale de 932,48 euros. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier par acte du 10 décembre 2020.

Selon un acte d'huissier du 11 janvier 2021, M. [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans aux fins d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée.

A cet effet, M. [S] a soutenu que l'acte de dénonciation de la saisie ne mentionnait pas le compte bancaire sur lequel devait être mise à disposition une somme à caractère alimentaire et que le procès-verbal de la saisie ne lui avait pas été régulièrement signifié faute d'avoir été joint au procès-verbal de dénonciation. Sur le fond, il a contesté la somme qui lui était réclamée. Considérant que le créancier avait commis un abus de saisie, il a enfin sollicité une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi.

Le syndicat des copropriétaires s'est opposé à ces demandes et a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de M. [S] à lui payer une somme de 1 000 euros pour résistance abusive.

Par jugement rendu le 24 septembre 2021, le juge de l'exécution a :

- constaté que les condamnations prononcées par M. le président du tribunal judiciaire du Mans, tant en ce qui concerne l'ordonnance rendue comme en matière de référé que l'ordonnance de référé du 8 juillet 2020 concernent bien M. [S] dans ses rapports avec le syndicat des copropriétaires de la Résidence Petit Saint Pierre,

- déclaré M. [S] recevable en leur contestation de la mesure de saisie-attribution,

- débouté M. [S] de toutes ses demandes,

- rappelé que les frais d'exécution sont à la charge du débiteur,

- dit que le coût du certificat de non-contestation, de la signification au tiers saisi de ce certificat et de l'acte de mainlevée de quittance au tiers saisi sera supporté par le syndicat des copropriétaires,

- condamné M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 500 euros eu titre de la résistance abusive,

- condamné M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit que la charge des dépens sera supportée par M. [S].

Par déclaration reçue au greffe le 15 octobre 2021, M. [S] a interjeté appel de cette décision critiquant l'ensemble des chefs de dispositif sauf en ce qu'il l'a déclaré recevable en sa contestation et en ce qu'il a mis à la charge du créancier le coût de certains actes, intimant le syndicat des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires a formé un appel incident.

M. [S] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

à titre principal,

- de déclarer nuls et de nuls effets le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée à son encontre et par voie de conséquence le procès-verbal de saisie du 4 décembre 2020,

- d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ainsi pratiquée,

à titre subsidiaire,

- d'ordonner la mainlevée de la saisie inutilement et abusivement pratiquée,

en tout état de cause,

- de débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident,

- de le décharger des condamnations injustement prononcées à son encontre,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'abus de saisie,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires sollicite de la cour qu'elle :

- confirme le jugement dans ses dispositions à dire que les demandes de M. [S] sont mal fondées,

- en conséquence, déboute M. [S] de l'ensemble de ses demandes,

- infirme le jugement en ses autres dispositions,

statuant à nouveau,

- condamne M. [S] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive,

- condamne M. [S] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

- condamne M. [S] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,

- le 22 décembre 2021 pour M. [S],

- le 29 novembre 2021 pour le syndicat des copropriétaires.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de la contestation

Le syndicat des copropriétaires n'ayant pas interjeté appel incident du chef du dispositif du jugement ayant déclaré M. [S] recevable en sa contestation de la procédure d' exécution forcée, la cour d'appel ne se trouve pas saisie de cette fin de non-recevoir conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.

- Sur la nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2020

Au soutien de sa demande de nullité, M. [S], qui ne soutient plus que le procès-verbal de saisie-attribution n'aurait pas été annexé au procès-verbal de dénonciation, fait valoir que, contrairement à ce qu'énoncent les dispositions de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution , le procès-verbal de dénonciation ne fait pas mention du compte bancaire sur lequel la somme à caractère alimentaire a été laissée à sa disposition soulignant que le tiers saisi n'a pas communiqué immédiatement les informations utiles à l'huissier de justice en application de l'article R. 211-4 de ce même code . Il précise que ce défaut d'information et de renseignement lui a causé un grief en ce qu'il ne s'est pas trouvé en mesure de disposer de l'ensemble des informations requises pour assurer sa défense, n'ayant pas été informé du numéro et de la nature du compte bancaire concerné. Il ajoute que la créance n'est pas fondée tant en son principe qu'en son montant. A cet égard, il prétend que l'ensemble des règlements qu'il a opérés n'ont pas été pris en compte et que les doutes quant à la régularité de la gestion comptable du syndic auraient dû conduire le juge de l' exécution à annuler le procès-verbal de signification et par voie de conséquence celui portant saisie-attribution.

L'intimé considère en revanche que M. [S] ne rapporte pas la preuve du grief qu'il aurait subi soulignant que la saisie litigieuse s'est révélée infructueuse. Il approuve le juge de l' exécution en ce qu'il a rappelé que les contestations visant le bien-fondé de la créance ne relèvent pas des prérogatives de ce dernier et observe que l'ensemble des paiements réalisés par l'appelant ont été imputés sur les sommes restant dues.

Il découle de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution au débiteur doit contenir, à peine de nullité, l'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'acte de dénonciation signifié à M. [S] le 10 décembre 2020 ne précise pas le compte sur lequel la somme à caractère alimentaire a été laissée à sa disposition, l'huissier ayant déclaré 'je vous informe que le montant de la somme à caractère alimentaire laissée à votre disposition ne pourra pas être supérieure à 564,78 euros (montant du RSA) en application de l'article R. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution . Je vous déclare que votre banque n'a pas précisé sur quel compte cette mise à disposition est opérée (article R. 211-3 du même code)'.

Néanmoins, en vertu des dispositions de l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

Il en résulte qu'en application de l'article 114 du code de procédure civile, l'irrégularité soulevée constituant un vice de forme, la nullité de l'acte de dénonciation est subordonnée à la preuve d'un grief causé par cette irrégularité.

Or, il ressort de la lettre de réponse adressée tardivement par la banque à l'huissier de justice datée du 10 mars 2021 que M. [S], qui ne le conteste pas, était titulaire d'un seul compte ouvert dans les livres de cette dernière, lequel présentait un solde insaisissable de 273,28 euros, de sorte que l'appelant, sur lequel pèse cette charge, ne rapporte pas la preuve du grief que lui aurait causé le défaut de la mention litigieuse dans l'acte de dénonciation de la saisie-attribution laquelle s'est de surcroît avérée infructueuse.

Il convient en outre de préciser que le défaut pour le tiers saisi d'exécuter son obligation de renseignement dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution , lequel est susceptible d'engager la responsabilité civile de ce dernier à l'égard du créancier en vertu de l'article R. 211-5, ne constitue pas une cause de nullité de l'acte de saisie.

Pour fonder sa demande d'annulation, M. [S] conteste ensuite le principe même de la créance dont le paiement est sollicité par l'intimé.

Ce faisant, l'appelant cherche en réalité à remettre en cause le dispostif de l'ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2020 l'ayant condamné à régler à l'intimé une somme de 611 euros au titre des charges de copropriété échues et des frais de recouvrement amiable en sollicitant du juge de l'exécution qu'il apprécie le bien-fondé de la créance.

Or, aux termes de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.

Le moyen soutenu par l'appelant consistant à remettre en cause les éléments appréciés par le juge des référés pour fixer le montant de la créance à la somme de 611 euros au titre des charges échues et des frais s'avère donc totalement inopérant.

Toutefois, s'il n'est pas permis à la cour d'appel exerçant les prérogatives du juge de l'exécution de modifier le dispositif de l'ordonnance qui fonde la mesure de saisie-attribution contestée, il lui appartient de prendre en compte les faits postérieurs à la délivrance du jugement susceptibles de modifier le montant de la dette.

En l'occurrence, si aux termes du procès-verbal de saisie-attribution, les paiements effectués volontairement ou non par M. [S], sont bien, contrairement à ce qu'il prétend, pris en compte, il en ressort que la créance en principal est mentionnée à hauteur de la somme de 402,23 euros, le créancier expliquant que ce montant résultait de l'actualisation du compte de charges arrêté au 6 octobre 2020, étant relevé qu'il ressort de la motivation de l'ordonnance que pour fixer la créance à la somme de 611 euros, le juge de référés a arrêté les comptes au 1er octobre 2019.

Il ressort de ce compte de charge établi pour la période allant du 10 mai 2016 au 1er avril 2021 (pièce n°33 de l'intimé) que, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'intimé a bien déduit, pour fixer sa créance à la somme de 402,25 euros, les sommes de 503,96 euros et de 40 euros que le juge des référés avait écartées puisque la somme mentionnée comme restant due au 6 octobre 2020 est bien supérieure alors même que les appels de fonds effectués postérieurement à la délivrance de l'ordonnance du 8 juillet 2020 ont été réglés par M. [S] par un virement effectué en date du 6 octobre 2020.

Dès lors, étant rappelé que la seule mention, dans le décompte de l'acte de saisie d'une somme non exigible, n'invalide pas la mesure d' exécution forcée mais réduit, le cas échéant, ses effets, M. [S] n'alléguant ni ne démontrant avoir réglé d'autres sommes que celles déduites sur le décompte par l'huissier de justice à hauteur de 2 374,03 euros, ce dernier restait redevable au jour de la mise en oeuvre de la saisie-attribution critiquée d'une somme totale de 472,57 euros, comprenant, outre la créance due en principal, l'ensemble des frais engendrés par les procédures d' exécution antérieurement pratiquées, lesquels ne sont d'ailleurs pas contestés, et au paiement desquels le débiteur se trouve tenu en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution .

Il en résulte que le syndicat des copropriétaires, dont la qualité de créancier n'est pas contestée par M. [S], était fondé à diligenter une nouvelle procédure de saisie-attribution sur le fondement des deux titres exécutoires à titre provisoire que constituent les ordonnances de référé rendues le 8 juillet 2020, régulièrement signifiées, afin d'obtenir le paiement des sommes restant dues.

Par suite, la nullité de l'acte de dénonciation et de l'acte de saisie n'est pas encourue. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de cette demande ainsi que de sa demande subséquente de mainlevée.

- Sur la demande de mainlevée pour saisie inutile et abusive

Il résulte de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d' exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l' exécution ou la conservation de sa créance, laquelle ne peut toutefois pas excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

Selon l'article L. 121-2 de ce même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.

Il résulte des motifs qui précèdent que c'est à tort que M. [S] prétend avoir soldé sa dette antérieurement à la mise en oeuvre de la saisie-attribution contestée.

La mise en oeuvre de cette mesure d'exécution était donc utile pour permettre au créancier de recouvrer sa créance et ce d'autant plus que l'huissier de justice justifie avoir adressé une demande de règlement du solde restant dû en date du 19 octobre 2020, soit plus d'un mois et demi avant de mettre en oeuvre une nouvelle mesure de saisie-attribution.

De même, dans ces circonstances, M. [S] ne rapporte pas la preuve de la faute qu'aurait commise le créancier afin de faire dégénérer l'exercice de cette mesure d'exécution forcée en abus.

Partant, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée à ce titre.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie

Si en application des dispositions précitées, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie, il découle de ce qui précède que faute de démontrer l'existence d'un tel abus, M. [S], qui ne démontre pas davantage le préjudice que lui aurait causé la mise en oeuvre de la saisie qui s'est avérée infructueuse, ne peut qu'être débouté de cette demande.

Le jugement sera également confirmé de ce chef.

- Sur la demande au titre de la résistance abusive

Pour solliciter une somme de 1 000 euros à ce titre, le syndicat des copropriétaires soutient que l'attitude de M. [S] et les démarches procédurales entreprises pour s'opposer à l' exécution de l'ordonnance de référé sans aucun moyen sérieux à faire valoir caractérise la résistance abusive et l'abus du droit d'ester en justice.

M. [S] conteste avoir commis une résistance abusive s'étant contenté de contester une créance qu'il estime injustifiée.

En vertu de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d' exécution , le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.

Il en découle que l'abus suppose la démonstration d'une faute, distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, ayant causé un préjudice au créancier.

Or, en l'espèce, indépendamment de l'existence d'une telle faute, le créancier n'allègue ni ne démontre avoir subi un préjudice de sorte qu'il ne peut qu'être débouté de cette demande. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Enfin, M. [S] ne peut qu'être déclaré irrecevable en sa demande d'être déchargé des condamnations prononcées à son encontre, qui ne tend de nouveau qu'à la modification du dispositif de l'ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2020 qui échappe au pouvoir du juge de l'exécution.

- Sur les demandes accessoires

M. [S] qui succombe sera condamné aux entiers dépens d'appel, les dispositions relatives aux frais et dépens du jugement déféré étant confirmées.

L'équité commande de condamner M. [S] à payer à l'intimé une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera par conséquent débouté de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné M. [O] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Petit Saint Pierre une somme de 500 euros au titre de la résistance abusive,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence Petit Saint Pierre de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

DECLARE M. [O] [S] irrecevable en sa demande tendant à être déchargé des condamnations prononcées à son encontre,

DEBOUTE M. [O] [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [O] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Petit Saint Pierre une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [O] [S] aux dépens d'appel.