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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 10 septembre 2020, n° 19/04854

NÎMES

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Codol

Conseillers :

M. Gagnaux, Mme Granier

JEX Nîmes, du 13 déc. 2019; n° 12/02715

13 décembre 2019

PROCÉDURE SANS AUDIENCE :

Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance N°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic, et en l'absence d'opposition des parties régulièrement avisées le 28 Mai 2020, la procédure s'est déroulée sans audience.

Les avocats ont déposé leur dossier au greffe pour le 29 juin 2020, suivant l'avis comportant également l'indication de la composition de la cour et de la date à laquelle l'arrêt serait rendu par mise à disposition.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 10 septembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Vu l'appel interjeté le 28 décembre 2019 par' Mme Naïma C. à l'encontre du jugement rendu le 13 décembre 2019 par le Juge de l'exécution de Nîmes dans l'instance n° 12/02715.

Vu les premières conclusions du 14 février 2020 et ses dernières conclusions (' numéro 2") remises par la voie électronique le 25 juin 2020 par l'appelante Mme Naïma C., et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les premières conclusions en date du 20 avril 2020 et les dernières conclusions ('récapitualatives et de procédure') remises par la voie électronique le 25 juin 2020 par l'intimé M. Philippe B. et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu l'avis du 14 janvier 2020 de fixation de l'affaire à bref délai.

Vu l'ordonnance du 23 avril 2020 de clôture de la procédure à effet différé au 25 juin 2020.

Vu l'avis du 28 mai 2020 transmis par la voie électronique informant du traitement de l'affaire suivant la procédure sans audience, en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.

Vu l'absence d'opposition dans le délai de 15 jours.

EXPOSÉ :

Mme Naïma C. habite un appartement à létage au-dessus de M. Philippe B.. En faisant des travaux sur sa terrasse elle a été à l'origine en 2015 d'un sinistre ayant causé des dommages aux parties communes - représentées par le syndicat de copropriétaires- et à M. Philippe B. à titre personnel.

M. Philippe B. se prévalant d'une créance à l'encontre de Mme Naïma C. suite à une longue série de procédures avec expertise judiciaire, a fait délivrer le 17 mai 2019 un commandement aux fins de saisie vente, au visa d'une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance du 8 août 2018 et d'un arrêt la cour d'appel de Nîmes confirmatif du 21 mars 2019.

Ce commandement incluait un ' un principal d'ouverture', des frais d'expert, des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou frais de procédure, des intérêts acquis, un émolument proportionnel d'huissier et le coût de l'acte lui-même, soit un total de10 644.51 € après la déduction d'acomptes reçus de la débitrice.

Le 6 juin 2019, Madame Naima C. a assigné devant le juge de l'exécution de Nîmes Monsieur Philippe B. afin de faire limiter la créance recouvrée à 8278,44 euros et être autorisée à s'en libérer en 24 mensualités d'égal montant et d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.

* * *

Selon jugement rendu le 13 décembre 2019, le Juge de l'exécution de NIMES a jugé :

'DECLARE recevable la contestation de saisie- attribution de Madame Naima C. ;

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution dénoncée à Madame Naima C. le 31 mai 2019 ;

REJETTE la demande de délai de paiement de Madame Naima C. ;

CANTONNE la saisie-attribution dénoncée à Madame Naima C. le 31 mai 2019 à la somme principale de 9544,59 € ;

CONDAMNE Madame Naima C. à payerà Monsieur Philippe B. la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame Naima C. aux dépens ;

REJETTE les demandes pour le surplus ;

RAPPELLE que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.'

* * *

Mme Naïma C. appelante demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :

' Vu les articles 111-7, 111-8 et 162-2 du code des procédures civiles d'exécution

Vu l'article 1343-5 du code civil

Infirmer le jugement critiqué sauf en ce qu'il déclare recevable la contestation relative à la saisie attribution

Statuant de nouveau,

Fixer la créance de Monsieur B. à la somme de 8 395,24 euros

[ Partie ici surlignée de l'ajout contesté en date du 25 juin 2020 ]

Donner acte de ce que Mme Naïma C. a payé une somme de 4400 euros par virement sur comptes Carpa de son conseil qui lui-même a donné instruction de verser ladite somme sur le compte CARPA du conseil de Monsieur B.

En conséquence

Dire et juger que Madame C. reste à devoir la somme de 3995,24 euros

Autoriser Madame C. à se libérer de la créance en 24 mensualités d'égaIe montant

Ce faisant,

Ordonner la main levée de la saisie attribution

Mettre à la charge du créancier les frais relatifs à la procédure de saisie attribution

Condamner le créancier, outre aux dépens, à payer et porter la somme de 2000 € à Madame C. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'

* * *

M. Philippe B. intimé demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :

'Dire et juger l'appel de l'adversaire recevable en la forme mais au fond infondé.

Déclarer irrecevables les dernières conclusions signifiées par le conseil adverse le jour de la clôture à 14h28 ainsi que les quatre nouvelles pièces numérotées 34 à 38, comme tardives , le concluant était dans l'incapacité d'y répondre, et ce, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile et de l'article 782 du code de procédure civile et de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation.

Débouter Madame Naïma C. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en aucun cas justifiées et fondées.

Condamner Madame Naima C. au paiement de l'intégralité des honoraires de Monsieur D., Expert Judiciaire en l'état des décisions actuellement définitives en accueillant l'appel incident de Monsieur Philippe B..

Condamner Madame Naïma C. à porter et payer à Monsieur Philippe B. la somme de 3.000 euros HT au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civil devant la Cour d'Appel de NIMES, ainsi qu'aux entiers dépens.'

* * *

Pour plus ample exposé des faits de la cause et le développement des moyens de droit ou de fait des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs dernières écritures exposées dans leurs développements essentiels infra par la Cour en la motivation du présent arrêt.

MOTIVATION :

Sur les conclusions de l'appelante en date du 25 juin 2020

En communiquant en début d'après-midi le jeudi même 25 juin 2020 de l'ordonnance de clôture annoncée dès le 23 avril 2020, et en communiquant quatre nouvelles pièces ( 34 à 38) correspondant à 6 documents, Mme Naïma C. n'a pas respecté ses obligations de partie au regard des dispositions des articles 3, 15 et 135 du code de procédure civile .

Conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile , la Cour constate le caractère tardif des dernières conclusions et des dernières pièces communiquées par Mme Naïma C. , qui ne permettaient pas à l'intimé d'y répondre utilement en concertation nécessaire avec son client.

Il y a lieu en conséquence à dire que les parties sont en l'état de leurs écritures et communication de pièces précédentes soit respectivement du 14 février 2020 par l'appelante Mme Naïma C. et 10 avril 2020 pour l'intimé M. Philippe B..

Au fond

En définitive sur le principe même d'une demande principale de mainlevée de la saisie attribution, la cour est saisie d'un appel de Mme Naïma C. sur partie des sommes laissées à sa charge (9544,59 € alors qu'elle propose 8 395,24 euros), d'un appel incident de M. Philippe B. des frais d'expertise, et d'une demande de délais de paiement par Mme Naïma C. qui se reconnaît en tout état de cause débitrice de certaines sommes.

* * *

Sur le montant des sommes visées par le commandement du 17 mai 2019

Mme Naïma C. conteste une somme de 1746,34 euros intitulée « frais de procédure » et propose la somme de 810,41 euros.

M. Philippe B. oppose à cette prétention le décompte conforme résultant d'un courrier de l'huissier de justice en date du 9 avril 2020 en relation avec la condamnation aux dépens de Mme Naïma C. selon arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 21 mars 2019 (sa pièce numéro 10).

En réalité sur ce décompte, il y a une différence entre le décompte d'huissier et la somme que propose de retenir l'appelante qui résulte d'un ensemble « frais procédure d' exécution » de 940,32 euros qui ne résultent pas de l'arrêt précité mais des diligences et des actes faits par huissier pour l' exécution ultérieure de l'arrêt, le premier acte étant le commandement du 31 octobre 2018 et des frais divers dont d'investigation puis les frais de PV de saisie attribution en banque du 8 février 2019 et l'ensemble des actes qui en ont suivi.

Cependant, le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement forcé des frais d'exécution exposés résultant de démarches rendues nécessaires par la résistance du débiteur dont il n'est pas justifié qu'il ait diligenté une procédure de vérification.

Le moyen de Mme C. sera rejeté.

Sur l'appel incident de M. Philippe B. pour les frais d'expertise

Mme Naïma C. conteste à nouveau que lui soit demandé des frais d'expert judiciaire ; il s'agit des frais d'expertise de Monsieur D. taxés pour la somme de 3022.67 €, expertise résultant d'une ordonnance de référé du 9 novembre 2016, avec une provision initiale de Monsieur B. pour 1800 €.

Ces frais d'expertise ont été mis à la charge définitive de Mme Naïma C. par l'arrêt la cour d'appel de Nîmes.

L'appelante fait valoir qu'en cours d'expertise il a été demandé de provision complémentaire de 1200 € qui a été mis à sa charge (ordonnance du 26 septembre 2017 : sa pièce 31) qu'elle a payé le 11 octobre 2017 (sa pièce 32).

En de telles circonstances il n'est du à Monsieur B. que la somme de 1800 € , dès lors qu'il ne justifie pas du moindre paiement au-delà de la provision initiale et il sera débouté de son appel incident.

Sur les intérêts et la somme de 113,34 euros à la date du 17 mai 2019 (jour de la signification de l'arrêt à partie)

Mme Naïma C. fait valoir qu'il ne peut y avoir d'intérêt autre que zéro euro décompté au jour de la signification qui seule fait courir les intérêts au taux légal.

M. Philippe B. répond à bon droit que les intérêts sont dus selon l'arrêt du 21 mars 2019 à compter de la décision déférée du 4 août 2018 confirmée pour la somme alors provisionnelle de 4344 € TTC. La décision confirmée en appel était une décision de référé en conséquence assortie de l'exécution provisoire de droit.

Il y a lieu de substituer cette motivation à celle retenue par le premier juge mais avec le même résultat final.

Sur la demande de délais de paiement

Mme Naïma C. demande enfin et à nouveau des délais de paiement

M. Philippe B. rappelle encore comme l'a jugé à bon droit le premier juge que la saisie attribution a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier et que le juge de l'exécution ne peut en la matière accorder de délais de paiement.

Il est à remarquer mais déjà surabondamment que compte tenu de l'ancienneté des faits initiaux et la durée déjà des précédentes procédures judiciaires, aucune considération ne justifie encore des délais.

Sur les frais et dépens

Même si très partiellement l'appelante obtient satisfaction en cause d'appel, il faut souligner que cette procédure concerne l'exécution d'une décision rendue à la suite de faits de 2015 et que Mme Naïma C. se reconnaît elle-même incontestablement débitrice de sommes encore importantes.

Les dépens d'appel demeureront ant sa charge et elle sera condamnée à payer à M. Philippe B. la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Dit irrecevables les conclusions et pièces de Mme Naïma C. notifiées le jour de l'ordonnance de clôture 25 juin 2020 (pièces 34 à 38),

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à accorder des délais à Mme Naïma C.,

Condamne Mme Naïma C. à payer à M. Philippe B. une indemnité complémentaire de 1500 en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs autres ou plus amples prétentions,

Confirme le jugement entrepris sur le sort des dépens de première instance et

Condamne Mme Naïma C. aux entiers dépens d'appel.