Cass. com., 26 octobre 1968, n° 66-11.232
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Portemer
Avocat général :
M. Robin
Avocats :
Me Garaud, Me Ravel
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE BASTIE, ANCIEN PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS GUINARD ET LASTREVIGNE, ACTIONNAIRE ET ADMINISTRATEUR DE CETTE SOCIETE, PRETENDANT QUE LES COMPTES ET LE BILAN DE L'EXERCICE SOCIAL ALLANT DU 1ER OCTOBRE 1950 AU 31 DECEMBRE 1951 ET APPROUVES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 25 JUIN 1952 ETAIENT INEXACTS ET IRREGULIERS, A DEMANDE NOTAMMENT QUE SOIENT CONSTATEES CES INEXACTITUDES ET IRREGULARITES ET EN CONSEQUENCE DECLAREES NULLES LES DECISIONS D'APPROBATION DESDITS COMPTES ET BILAN, ET, SUBSIDIAIREMENT, QUE LE BILAN SOIT RECTIFIE POUR FAIRE RESSORTIR UN BENEFICE DE 8 007 634 ANCIENS FRANCS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA RECTIFICATION DU BILAN LITIGIEUX REND LA SOCIETE DEBITRICE ENVERS BASTIE DE LA SOMME DE 1 413,73 FRANCS, AU MOTIF QUE L'EXPERT Y... CONSTATE UNE MINORATION DES BENEFICES DE L'EXERCICE DE 3 843 849 ANCIENS FRANCS, ALORS QU'IL ETAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS QUI AURAIENT ETE LAISSEES SANS REPONSE QUE POUR PARVENIR A CE CHIFFRE L'EXPERT X... A TORT DEDUIT DES BENEFICES SOCIAUX UN IMPOT SUR LES SOCIETES DE 34 % QUI N'AURAIT PAS ETE DU SI LA SOCIETE AVAIT SOLLICITE LE BENEFICE DE LA LOI D'AMNISTIE FISCALE DE 1952 COMME BASTIE LE LUI AURAIT DEMANDE EN TEMPS UTILE, ET QU'AINSI LA MINORATION DU BILAN AURAIT ETE EN REALITE DE 5 987 474 FRANCS, COMME L'AURAIT DIT L'EXPERT LUI-MEME, D'OU UNE PART DE BENEFICE SUPERIEURE A 1 413,73 FRANCS ;
MAIS ATTENDU QUE DANS SES CONCLUSIONS REGULIEREMENT PRODUITES, BASTIE S'ETAIT BORNE A OPPOSER A LA DEDUCTION PAR L'EXPERT DE Z... SUR LES SOCIETES LA LOI D'AMNISTIE FISCALE DE 1952 EN DECLARANT QUE SI ELLE AVAIT ETE INVOQUEE ELLE AURAIT ABOUTI A UNE REMISE TOTALE DE LA CHARGE FISCALE ;
QU'EN PRESENCE DE CETTE SIMPLE AFFIRMATION QUI NE CONSTITUAIT QU'UNE PURE ALLEGATION DEPOURVUE DE TOUTE PREUVE OU OFFRE DE PREUVE, LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE AU CONCLUANT ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE RETENU ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET EST ENFIN CRITIQUE POUR AVOIR DEBOUTE BASTIE DE SA DEMANDE TENDANT A VOIR PRONONCER LA NULLITE DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 25 JUIN 1952, ALORS QUE POUR SAVOIR SI CETTE DELIBERATION DEVAIT, OU NON, ETRE ANNULEE, IL AURAIT APPARTENU EXCLUSIVEMENT A LA COUR D'APPEL DE RECHERCHER SI L'APPROBATION DU BILAN N'AVAIT PAS ETE LE RESULTAT D'UNE ERREUR IMPUTABLE A LA FAUTE DES ADMINISTRATEURS EN EXERCICE ET SUSCEPTIBLE DE VICIER LE CONSENTEMENT DES ACTIONNAIRES TROMPES SUR LES ELEMENTS ESSENTIELS DE CE COMPTE, QU'A CET EGARD, LES ERREURS DE GESTION SUSCEPTIBLES D'AVOIR ETE COMMISES PAR BASTIE N'AURAIENT PAS ETE DE NATURE A ETABLIR QUE LES ADMINISTRATEURS EN EXERCICE N'AVAIENT COMMIS AUCUNE FAUTE DANS L'ETABLISSEMENT ET LA PRESENTATION DU BILAN INEXACT, QUE DE MEME IL AURAIT PEU IMPORTE QUE LES ERREURS COMMISES AIENT ETE EXCLUSIVES DE TOUTE FRAUDE ET N'AIENT PAS COMPROMIS LA BONNE MARCHE DE LA SOCIETE, ET QU'ENFIN, IL N'AURAIT PAS APPARTENU A LA COUR D'APPEL DE RECTIFIER UN BILAN INEXACT SELON LES DONNEES D'UNE EXPERTISE DONT, AU SURPLUS, IL ETAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS, QUI AURAIENT ETE LAISSEES SANS REPONSE, QUE CES DONNEES AURAIENT ETE INEXACTES ET AURAIENT MINIMISE DES ERREURS IMPORTANTES ;
MAIS ATTENDU QUE POUR REPOUSSER LES GRIEFS FAITS PAR BASTIE A SES SUCCESSEURS, L'ARRET RAPPELLE QUE BASTIE A EXERCE SES FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL JUSQU'EN AVRIL 1951, C'EST-A-DIRE PENDANT UNE DUREE IMPORTANTE DE L'EXERCICE LITIGIEUX, ET RELEVE DE NOMBREUSES ET GRAVES IRREGULARITES ET INEXACTITUDES DANS SES PROCEDES DE GESTION DONT SES SUCCESSEURS ONT SEULEMENT PRIS LA SUITE ;
QUE L'ARRET RETIENT ENCORE QUE LES ERREURS DU BILAN LITIGIEUX NON SEULEMENT N'ETAIENT PAS FRAUDULEUSES ET N'AVAIENT PAS COMPROMIS LA BONNE MARCHE DE LA SOCIETE, MAIS ENCORE QUE LEUR IMPORTANCE ETAIT RELATIVEMENT FAIBLE ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A PU ECARTER LA DEMANDE PRINCIPALE DE BASTIE EN NULLITE ET N'ACCUEILLIR QUE SA DEMANDE SUBSIDIAIRE EN RECTIFICATION EN SE FONDANT NOTAMMENT SUR LES DONNEES DE L'EXPERTISE QU'ELLE A APPRECIEES SOUVERAINEMENT, REPONDANT DE LA SORTE AUC CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ;
QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 NOVEMBRE 1965 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.