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Décisions

Cass. 2e civ., 7 novembre 1984, n° 83-10.921

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Fusil

Avocat général :

M. Bézio

Avocat :

SCP Boré et Xavier

Aix-en-Provence, du 26 nov. 1982

26 novembre 1982

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE M. ALBERT X... FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL, D'AVOIR REJETE SON RECOURS CONTRE UNE DECISION FIXANT LA REMUNERATION DE M. REMI Z..., EXPERT B... PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DANS LE LITIGE L'OPPOSANT AUX CONSORTS A... ;

ALORS QUE, D'UNE PART, LA DECISION DEFEREE AU PREMIER PRESIDENT AURAIT ETE NULLE, FAUTE DE CONTENIR L'INDICATION DU NOM DU JUGE QUI L'AVAIT RENDUE ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, LADITE DECISION AURAIT ETE EGALEMENT NULLE, FAUTE D'ETRE MOTIVEE ;

ALORS QU'ENFIN, CETTE MEME DECISION AURAIT ENCORE ETE ATTEINTE DE NULLITE, FAUTE D'AVOIR ETE SIGNEE PAR LE JUGE, LE TIMBRE "SIGNE ILLISIBLE" NE POUVANT CONSTITUER UNE SIGNATURE ;

MAIS ATTENDU QUE LE PREMIER PRESIDENT AYANT ETE SAISI DE L'ENTIER LITIGE EN VERTU DE L'EFFET DEVOLUTIF DU RECOURS, ET AYANT STATUE AU FOND, SA DECISION NE SAURAIT ETRE ATTEINTE PAR DES CRITIQUES PORTANT SUR LA REGULARITE DE L'ORDONNANCE DU PREMIER JUGE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ORDONNANCE D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE, D'UNE PART, EN ACCORDANT A L'EXPERT C... REMUNERATION POUR LES DILIGENCES PRETENDUMENT ACCOMPLIES APRES L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI POUR LE DEPOT DU RAPPORT, LE PREMIER PRESIDENT AURAIT VIOLE LES ARTICLES 239, 265 ET 284 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN S'ABSTENANT DE PRENDRE EN CONSIDERATION L'INTERET DU LITIGE ET EN ACCORDANT UNE REMUNERATION DISPROPORTIONNEE AVEC CELUI-CI, LE PREMIER PRESIDENT AURAIT PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE L'EXPERT Y... DU EXAMINER DE NOMBREUSES MALFACONS ET QUANTITE DE TRAVAUX NON CONFORMES AU MARCHE, DETERMINER LES CIRCONSTANCES DE LA RUPTURE INTERVENUE ENTRE LES PARTIES, VERIFIER ET ACTUALISER LES SITUATIONS PRESENTEES PAR L'ENTREPRISE, APPRECIER L'INCIDENCE DES INTERVENTIONS PERSONNELLES DE M. X... SUR LE CHANTIER ET REPONDRE A DE LONGS "DIRES" DE SA PART, C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LE PREMIER PRESIDENT, HORS DE TOUTE VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN, A FIXE LA REMUNERATION DU TECHNICIEN A LA SOMME QU'IL A RETENUE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDU LE 26 NOVEMBRE 1982, PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.