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Décisions

Cass. 2e civ., 27 juin 2013, n° 12-17.910

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Leroy-Gissinger

Avocats :

Me Foussard, SCP Boulloche

Montpellier, du 23 févr. 2012

23 février 2012

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'ordonnance de taxer à 7005,72 euros la rémunération due à l'expert, d'autoriser celui-ci à se faire remettre une somme de 6 300 euros, de mettre à la charge des parties un complément de 705,72 euros et de dire que M. et Mme X... paieront la somme de 529,29 euros et eux la somme de 176,43 euros ;

Mais attendu que c'est en vertu de son pourvoi souverain d'appréciation que le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a relevé que l'expert s'était rendu deux fois sur les lieux entre les 17 novembre 2009 et le 29 septembre 2010, a, motivant sa décision, retenu que l'expert avait satisfait à son obligation de diligence ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. et Mme Y... font encore le même grief à l'ordonnance ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'expert avait répondu précisément et complètement à toutes les questions qui lui étaient posées et avait fourni un travail technique ne souffrant aucune critique, le premier président a, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, examiné la qualité du travail fourni par l'expert et répondu aux prétentions de M. et Mme Y... ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. et Mme Y... font encore le même grief à l'ordonnance ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, qui n'était pas tenu de rappeler dans son ordonnance la répartition de la charge des frais d'expertise opérée entre les parties, par la décision ayant ordonné la mesure d'instruction, ni les versements qui avaient pu être effectués par chacune d'elles, a statué comme il l'a fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.