CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 21 avril 2023, n° 21/09661
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Techniques Agricoles (Sasu)
Défendeur :
Same Deutz-Fahr France (Sasu)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Renard
Conseillers :
Mme Lehmann, Mme Marcade
Avocats :
Me Dauchel, Me Gauclère, Me Regnier, Me Bourgeon
Vu le jugement contradictoire du 12 mai 2021, rendu par le tribunal de commerce de Paris,
Vu l'appel interjeté le 21 mai 2021 par la société Techniques Agricoles,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022 par la société Techniques Agricoles, appelante et intimée à titre incident,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022 par la société Same Deutz-Fahr France (SDFF), intimée et appelante à titre incident,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 novembre 2022,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
La société SDFF, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Angoulême, est en charge de la distribution pour la France des tracteurs et matériels agricoles Deutz Fahr, ainsi que leurs pièces de rechange, au travers d'un réseau de concessionnaires.
La société Techniques Agricoles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saverne, et la société Muller Claude, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Colmar ont été concessionnaires de la société SDFF.
La société SDFF avait confié par contrats distincts régulièrement renouvelés aux deux sociétés Techniques Agricoles et Muller Claude la distribution des tracteurs Deutz Fahr pour l'essentiel des communes des départements du Bas-Rhin (67) et du Haut-Rhin (68), ainsi que pour certaines situées en Moselle (57).
Les derniers contrats conclus étaient des contrats à durée déterminée de cinq ans ayant pris effet au 1er janvier 2016 pour expirer le 31 décembre 2020. Il s'agissait de deux contrats de concession pour la distribution des tracteurs Deutz-Fahr et de deux contrats de distribution de pièces de rechange.
La société Techniques Agricoles a exploité le fonds de la société Muller Claude en qualité de locataire-gérant avant de procéder à son acquisition le 1er septembre 2016 et à sa dissolution à compter du 6 mars 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2019, la société Techniques Agricoles a notifié à la société SDFF sa décision de ne pas renouveler les contrats de concession qu'elle avait conclus tant directement qu'en qualité de locataire-gérante de la société Muller Claude à leur échéance du 31 décembre 2020.
Ces dénonciations ont été effectuées dans le respect des contrats conclus qui prévoyaient une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2016 avec la possibilité de ne pas renouveler les contrats à échéance avec un délai de prévenance de 12 mois.
La société SDFF soutient que dès le mois de janvier 2020, la presse professionnelle a annoncé que la société Techniques Agricoles était devenue concessionnaire des tracteurs Case IH, concurrents des tracteurs Deutz Fahr, et que des tracteurs neufs Case IH ont été simultanément exposés sur les sites de [Localité 4] et [Localité 3] de la société Techniques agricoles, et ce en violation de l'engagement de non-concurrence souscrit aux contrats et devant recevoir application jusqu'à leurs termes, soit jusqu'au 31 décembre 2020.
Elle a fait établir, les 11 et 13 février 2020, deux procès-verbaux de constat par huissiers de justice, le premier sur le site de [Localité 3] et le second sur celui de [Localité 4] établissant la présence respectivement de 10 et de 6 tracteurs neufs rouges de la marque Case IH.
La société SDFF a fait des propositions à la société Techniques Agricoles de levée de l'obligation de non-concurrence contractuelle applicable jusqu'au 31 décembre 2020 contre un engagement ferme d'achat avant la fin du mois de mars de 35 tracteurs neufs Deutz-Fahr d'un prix moyen de 52 000 euros correspondant aux achats effectués par la société Techniques Agricoles en 2019, en lui accordant les mêmes conditions de remise et en lui laissant par ailleurs la possibilité de commander des pièces de rechange et d'assurer la garantie des tracteurs vendus par ses soins jusqu'au 31 décembre 2020.
La société Techniques Agricoles n'ayant pas accepté cette proposition, la société SDFF a notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2020 la résiliation de l'ensemble des contrats liant les parties à effet immédiat.
Par actes extrajudiciaires signifiés les 9 juillet 2020 et 4 août 2020, la société Techniques Agricoles a fait assigner la société SDFF (procédure inscrite sous le RG 2020033717) et par acte extrajudiciaire signifié le 29 juillet 2020, la société SDFF a fait assigner la société Techniques Agricoles (procédure inscrite sous le RG 2020030817) devant le tribunal de commerce de Paris.
Le jugement dont appel a :
- joint les instances n° RG 2020030817 et n° RG 2020033717,
- jugé la résiliation à effet du 22 avril 2020 de l'ensemble des contrats entre la société SDFF et la société Techniques Agricoles aux torts exclusifs de la société Techniques Agricoles,
- condamné la société Techniques Agricoles à verser à la société SDFF à titre de dommages et intérêts la somme de 427 130 euros correspondant à :
* 175 000 euros au titre des tracteurs neufs,
* 162 130 euros au titre des pièces de rechange,
* 65 000 euros au titre de l'entretien ultérieur,
* 25 000 euros au titre de l'atteinte à l'image,
- condamné la société SDFF à verser à la société Techniques Agricoles la somme de 76 591 euros au titre des bonifications et des interventions de garantie,
- ordonné la compensation entre les sommes dues entre les parties et condamné ainsi la société Techniques Agricoles à verser à la société SDFF la somme nette de 350 539 euros,
- condamné la société Techniques Agricoles à verser à la société SDFF la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la société SDFF devra restituer la garantie bancaire à première demande qui lui a été délivrée par la DZ Bank le 28 septembre 2009, après paiement par la société Techniques Agricoles de l'ensemble des sommes dues,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté la société Techniques Agricoles de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la société Techniques Agricoles aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 71,36 euros dont 11,68 euros de TVA.
Par leurs dernières écritures, la société Techniques Agricoles demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé la résiliation à effet du 22 avril 2020 de l'ensemble des contrats entre la société SDFF et la société Techniques Agricoles aux torts exclusifs de Techniques Agricoles,
- condamné la société Techniques Agricoles à verser à la société SDFF à titre de dommages et intérêts la somme de 427 130 euros correspondant à 175 000 euros au titre des tracteurs neufs ; 162 130 euros au titre des pièces de rechange ; 65 000 euros au titre de l'entretien ultérieur ; 25 000 euros au titre de l'atteinte à l'image,
- ordonné la compensation entre les sommes dues entre les parties et condamné ainsi la société Techniques Agricoles à verser à la société SDFF la somme nette de 350 539 euros,
- condamné la société Techniques Agricoles à verser à la société SDFF la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté la société Techniques Agricoles de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la Société Techniques Agricoles aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 71,36 euros dont 11,68 euros de TVA.
Et, statuant à nouveau :
- dire et juger que la société Techniques Agricoles n'a pas commis de violation de l'obligation de non-concurrence autorisant une résiliation à effet immédiat du contrat de concession,
- dire et juger que la société SDFF ne démontre aucune atteinte à l'image locale de la marque « Deutz Fahr »,
- débouter en conséquence la société SDFF en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- subsidiairement, dire et juger que la société SDFF est mal fondée à réclamer l'indemnisation d'un préjudice chiffré à raison de la période restant à courir jusqu'au terme des contrats,
- débouter de surcroît la société SDFF en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger fautive et abusive la résiliation des contrats de concession et de distribution pièces de rechange « Deutz Fahr » opérée le 22 avril 2020 par la société SDFF et la condamner en conséquence à régler à la société Techniques Agricoles la somme de 642 322 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de marge condamner la société SDFF à régler à la société Techniques Agricoles la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d'image et de notoriété,
- condamner la société SDFF à régler à la société Techniques Agricoles la somme de 48 976 euros au titre des bonifications de fin d'année 2019,
- condamner la société SDFF à régler à la société Techniques Agricoles la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SDFF en tous les dépens d'appel.
Par leurs dernières écritures, la société SDFF demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que la résiliation à effet du 22 avril 2020 par la société SDFF de l'ensemble des contrats qui la liaient à la société Techniques Agricoles est intervenue aux torts exclusifs de la société Techniques Agricoles,
- condamné la société Techniques Agricoles à payer à la société SDFF à titre de dommages et intérêts la somme de 162 130 euros au titre des ventes de pièces de rechange perdues par la société SDFF en 2020,
- réformer le jugement dont appel sur les autres postes de préjudices subis par la société SDFF et statuant à nouveau condamner en conséquence la société Techniques Agricoles à payer à la société SDFF à titre de dommages et intérêts :
- 216 611 euros au titre des ventes de tracteurs neufs perdues en 2020,
- 82 208 euros au titre de la perte de l'entretien et de la réparation du parc correspondant aux tracteurs neufs non vendus en 2020,
- 50 000 euros au titre de l'atteinte à l'image locale de la marque « Deutz Fahr »,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la compensation des 21 822 euros dus par la société SDFF à la société Techniques Agricoles au titre des bonifications de fin d'année 2019 avec le montant des dommages et intérêts alloués à la société SDFF en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la résiliation des contrats qui la liaient à la société Techniques Agricoles à effet immédiat du 22 avril 2020 aux torts exclusifs de cette dernière,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Techniques Agricoles à payer à la société SDFF la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, condamner la société Techniques Agricoles à payer à la société SDFF une somme supplémentaire de 15 000 euros sur ce même fondement,
- condamner la société Techniques Agricoles en tous les dépens.
Sur la faute contractuelle commise par la société Techniques Agricoles.
Il n'est pas discuté par les parties que la société Techniques Agricoles a régulièrement fait connaître à la société SDFF son intention de ne pas renouveler les contrats conclus à durée déterminée à leurs termes, soit au 31 décembre 2020. Elles ne contestent pas non plus que jusqu'à cette date, restaient applicables les obligations stipulées aux dits contrats et notamment à la clause de non-concurrence des contrats de concessions rédigée comme suit :
« article 3 : engagements du concessionnaire
Le Concessionnaire déclare ne représenter, à la date de signature du présent contrat, aucune marque de tracteurs et/ou matériels agricoles concurrents des Produits contractuels.
II ne doit, pendant la durée du présent contrat, directement ou au travers d'une entreprise qui lui serait liée au sens de 12 du règlement UE 330/2010, représenter, fabriquer ou vendre d'autres tracteurs et/ou matériels agricoles concurrents des produits contractuels à peine de résiliation immédiate».
La société Techniques Agricoles conteste avoir violé la clause de non-concurrence au motif qu'elle n'aurait réalisé aucune vente de tracteurs de la marque Case IH avant le 22 avril 2020.
Pour autant, il ressort des éléments du débat que la société Techniques Agricoles est entrée en relation avec le réseau Case IH dès le mois de janvier 2020, qu'elle a été présentée par la société Case IH comme étant le nouveau concessionnaire pour l'Alsace dès le mois de février 2020 et que les constats d'huissiers de justice établis à la diligence de la société SDFF les 11 et 13 février 2020 sur les deux sites de la société ont permis de constater qu'elle avait acquis 16 tracteurs neufs de la marque Case IH qui étaient visibles sur ses sites.
Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la violation de la clause de non-concurrence par la société est avérée.
Sur la résiliation des contrats aux torts de la société Techniques Agricoles.
L'article 15 des contrats de concessions stipule que :
« 15.1 Chaque partie a la possibilité de résilier le présent contrat à tout moment, en cas de manquement grave de l'autre partie à ses obligations.
La résiliation pourra intervenir :
- sans préavis si le manquement constaté n'est pas régularisable,
- après mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet au terme d'un délai de quinze jours, si le manquement constaté est régularisable.
15.2 La résiliation ou le non-renouvellement du présent contrat entraîne la cessation à la même échéance de tout autre contrat conclu entre les Parties pour la distribution d'autres produits / et ou pièces de rechange ».
La violation de la clause de non-concurrence telle que constatée est un fait réalisé et non susceptible de régularisation au sens de l'article 15-1.
En outre, ce manquement est expressément sanctionné à l'article 3 susvisé par la résiliation immédiate du contrat.
Ainsi, la société SDFF était en droit de procéder à cette résiliation immédiate tant des contrats de concessions que des contrats liés de distribution de pièces de rechange.
Il ne peut être reproché à la société SDFF d'avoir tenté, avant l'envoi des lettres de résiliation, de trouver un terrain d'entente avec la société Techniques Agricoles tendant à accepter de renoncer à la clause de non-concurrence jusqu'au terme des contrats contre l'engagement de celle-ci d'acquérir 35 tracteurs pour l'année 2020.
Cette tentative, même s'il lui est reproché d'être inéquitable, n'empêchait pas la société SDFF de procéder valablement à la résiliation des contrats aux torts de la société Techniques Agricoles.
Le jugement qui a retenu que la résiliation par la société SDFF de l'ensemble des contrats qui la liait à la société Techniques Agricoles est intervenue à effet du 22 avril 2020 aux torts exclusifs de la société Techniques Agricoles doit être confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts sollicités par la société SDFF du fait de cette résiliation.
Les contrats qui auraient dû se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2020 ont été résiliés au 22 avril 2020 aux torts exclusifs de la société Techniques Agricoles au constat que cette société avait, à compter du mois de février 2020, violé la clause de non-concurrence à laquelle elle restait tenue.
Aux termes de l'article 1149 ancien du code civil applicables à l'espèce, « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ».
Les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte, ont fixé l'indemnisation due à la société SDFF au regard des gains manqués par elle sur l'année 2020, en prenant en considération l'exécution des contrats jusqu'au 31 décembre 2020 et en retenant qu'en 2019 la société Techniques agricoles avait acheté à la société SDFF 33 tracteurs neufs ayant généré une marge de 242 669,17 euros et pour 453 794 euros de pièces de rechange ayant généré une marge de 189 186,72 euros et en les comparant aux 2 tracteurs achetés jusqu'en avril 2020 ayant généré une marge de 26 057,71 euros et aux 65 401 euros de pièces de rechange ayant généré une marge de 27 056,39 euros sur la même période. Puis, ils ont procédé à un abattement de 20 % au regard de la situation de fin de contrats de l'année 2020 entraînant nécessairement une baisse des acquisitions sur l'année 2019 par rapport à 2020 pour éviter de conserver un stock d'invendu.
Dès lors, la cour confirme les sommes retenues de 175 000 euros au titre des tracteurs neufs et de 162 130 euros au titre des pièces de rechange.
C'est également à juste titre qu'ils ont retenu un préjudice de perte d'image subi par la société SDFF qui s'est brutalement trouvée du fait des résiliations imputables à la société Techniques Agricoles privée d'une représentation locale et ont fixé à 25 000 euros le préjudice ainsi subi.
En revanche, s'agissant du chef de demande relatif à la perte de l'entretien correspondant aux tracteurs neufs non vendus en 2020 retenu pas les premiers juges à la somme de 65 000 euros, la cour observe qu'aucun élément, ni justification ne sont donnés par la société SDFF qui se contente de critiquer l'abattement retenu de 20 %.
Aucun élément n'est fourni pour permettre à la cour de quantifier la perte qui peut être subie de ce chef alors qu'en tout état de cause les contrats prenaient fin au 31 décembre 2020. La société SDFF est en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Au vu de ces éléments la cour infirme le montant du préjudice fixé par les premiers juges à hauteur de 427 130 euros et fixe à la somme de 362 130 euros le montant des dommages et intérêts dus par la société Techniques Agricoles en réparation de l'entier préjudice subi par la société SDFF.
Sur les demandes incidentes de la société Techniques Agricoles.
Le sens de l'arrêt qui confirme la résiliation aux torts de la société Techniques Agricoles des contrats conclus avec la société SDDF entraîne le rejet des demandes indemnitaires liées aux ruptures contractuelles présentées incidemment par la société Techniques Agricoles.
Le tribunal a condamné la société SDDF à payer à la société Techniques Agricoles la somme de 21 822 euros au titre des bonifications de fin d'année 2019, somme proposée par la société SDDF alors que la société Techniques Agricoles réclamait à ce titre une somme de 48 976 euros.
Pour autant la société Techniques Agricoles n'apporte au débat aucun élément, si ce n'est deux mails indicatifs non précis, pour contredire les éléments chiffrés donnés par la société SDDF et retenus par les premiers juges.
La décision des premiers juges qui a fixé à la somme de 54 769 euros le montant des remboursements d'interventions en garantie dus par la société SDFF à la société Techniques Agricoles n'est pas contestée par les parties.
Ainsi, le jugement qui a condamné la société SDFF à verser à la société Techniques Agricoles la somme de 76 591 euros au titre des bonifications et des interventions de garantie et ordonné la compensation entre les sommes dues entre les parties est confirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes,
La disposition du jugement entrepris relative à la restitution de la garantie bancaire à première demande n'est pas contestée par les parties.
Celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance sont confirmées.
La société Techniques Agricoles est condamnée aux dépens de la présente procédure. Elle sera en outre, au vu de l'équité, condamnée à payer à la société SDFF la somme complémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris sauf quant au montant de la condamnation indemnitaire prononcée à l'encontre de la société Techniques Agricoles,
Statuant de ce chef et y ajoutant,
Condamne la société Techniques Agricoles à payer à la société Same Deutz-Fahr France à titre de dommages et intérêts la somme de 362 130 euros correspondant à :
* 175 000 euros au titre des tracteurs neufs,
* 162 130 euros au titre des pièces de rechange,
* 25 000 euros au titre de l'atteinte à l'image,
Ordonne la compensation entre les sommes dues entre les parties et condamne ainsi la société Techniques Agricoles à verser à la société Same Deutz-Fahr France la somme nette de 285 539 euros,
Condamne la société Techniques Agricoles à verser à la société Same Deutz-Fahr France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Techniques Agricoles aux dépens d'appel.