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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 23 novembre 2022, n° 22/01561

NÎMES

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Codol

Conseillers :

Mme Ougier, Mme Vareilles

Avocats :

Me Turmel, Me Ortega

Nîmes, JEX, du 8 avr. 2022, n° 21/04602

8 avril 2022

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'appel interjeté le 3 mai 2022 par Madame [S] [R] à l'encontre du jugement prononcé le 8 avril 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, dans l'instance n°21/4602

Vu l'avis du 13 juin 2022 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 27 octobre 2022,

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 juin 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé,

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 septembre 2022 par Monsieur [P] [O], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé,

Vu l'ordonnance du 13 juin 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 20 octobre 2022.

Par jugement du 29 octobre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé, sur leur requête conjointe, le divorce entre les époux [R]-[O] et homologué la convention signée par les parties portant règlement complet des effets du divorce qui a notamment stipulé, au sujet des impôts et taxes, la clause suivante :

'En application de l'article 1685 du code général des impôts, les époux sont solidairement responsables en matière de taxe d'habitation et d'impôts sur le revenu jusqu'au prononcé de leur divorce.

Les époux choisissent de partager entre eux par moitié la charge de la taxe d'habitation de l'ancien domicile conjugal étant précisé que l'accord des époux n'est pas opposable à l'administration fiscale et n'a d'effet que dans leurs rapports les deux époux restant solidairement responsable de la dette fiscale.

Concernant l'impôt sur le revenu, les deux époux déclareront séparément les revenus perçus au cours de l'année 2014 et chacun des époux déclarera un des deux enfants dans son propre quotient familial.

Chaque époux prendra en charge son propre impôt.

Concernant toutes les autres taxes et impôts afférents au bien sis [Adresse 3], ils seront intégralement pris en charge par l'épouse, étant précisé que l'accord des deux époux n'est pas opposable à l'administration fiscale et n'a d'effet que dans leurs rapports, les deux époux restant solidairement responsables de la dette fiscale.'

Le 1er septembre 2021, Monsieur [P] [O] a fait signifier à Madame [S] [R] le jugement de divorce ainsi qu'un commandement de payer aux fins de saisie vente la somme de 2 122 euros correspondant à la taxe d'aménagement du 6 février 2015 et la somme de 126 euros correspondant à la taxe d'aménagement du 30 juillet 2015, outre les frais d'acte.

Par acte d'huissier du 13 octobre 2021, Madame [S] [R] a fait citer Monsieur [P] [O] devant le juge de l'exécution aux fins de voir annuler le commandement de payer du 1er septembre 2021. Elle a également formé des demandes additionnelles tendant à obtenir la compensation entre des créances réciproques des parties.

Par jugement du 8 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté 'en chacune de ses branches' l'exception de nullité et également l'exception de compensation, soulevées par la demanderesse, et l'a condamnée à verser à Monsieur [P] [O] une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 3 mai 2022, Madame [S] [R] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour, au visa des articles L. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, R. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, 1347 et 1347 -1 du code civil , 504, 654 et 1411 du code de procédure civile, de :

-Réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nîmes le 8 avril 2022

-Déclarer l'appel recevable et bien fondé

-Débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions

A titre principal,

-Annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 1er septembre 2021

-Condamner l'intimé à verser à l'appelante

- 710,50 euros au titre des frais de garderie et de cantine,

- 1 031,52 euros au titre des frais de téléphone portable des enfants,

- 293,05 euros correspondant à la moitié de la somme versée par le notaire à l'intimé

A titre subsidiaire,

-Accueillir l'exception de compensation entre les créances des parties

-Condamner l'intimé à payer à l'appelante

- 710,50 euros au titre des frais de garderie et de cantine,

- 1 031,52 euros au titre des frais de téléphone portable des enfants,

- 293,05 euros correspondant à la moitié de la somme versée par le notaire à Monsieur [O]

-Condamner l'intimé à verser à l'appelante la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir :

-que le jugement de divorce est un titre exécutoire dont les termes sont le sujet d'interprétation

-qu'il est d'évidence que dans le silence, une convention de divorce par consentement mutuel organise l'avenir et non pas le passé

-que l'épouse n'a pas accepté d'assumer intégralement des taxes sans rapport avec sa jouissance du bien postérieurement à la séparation

-que le décompte mentionné dans le commandement vise des taxes d'aménagement de 2015 alors qu'elles sont relatives à une autorisation d'urbanisme délivrée le 20 décembre 2012 à l'intimé

-que l'avis de taxe de 2012 adressé au redevable dans les six mois suivant la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager n'a pas été versé au débat

-que l'intimé est prescrit à solliciter une prise en charge, selon première mise en demeure du 2 février 2021, de sommes dont le paiement lui est réclamé depuis plus de cinq années

-qu'il ne fait pas la preuve de sa créance

-qu'à partir du 1er janvier 2016, le droit de visite et d'hébergement de l'intimé sur les enfants communs a été élargi d'un commun accord

-que le père a cessé de s'acquitter des frais de cantine et de garderie des enfants en lien avec sa période d'alternance

-que la mère s'est acquitté seule des frais téléphoniques des deux enfants qui sont des dépenses effectuées pour la vie quotidienne et dont le père a profité quotidiennement

-que l'intimé a perçu la somme de 586,10 euros reversée par l'étude notariale au titre d'un avantage dont il ne justifie aucunement

-qu'il a refusé de payer la moitié des frais de mutuelle souscrite pour les enfants au prétexte qu'elle était trop cher

-qu'il avait été convenu entre les parents que le père ferait le choix de la mutuelle et assumerait les frais de santé non pris en charge.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimé demande à la cour de :

-Rejeter l'appel de Madame [R]

Au principal,

-la Débouter de sa demande d'annulation du commandement

-la Débouter de sa demande de condamnation de l'intimé à lui payer

- 710,50 euros au titre des frais de garderie et de cantine

- 1031, 52 euros au titre des frais de téléphone portable des enfants

- 293,05 euros correspondant à la moitié de la somme versée par le notaire

-Confirmer le jugement

Au subsidiaire,

-Débouter l'appelante de sa demande de compensation

-La débouter de sa demande de condamnation de l'intimé à lui payer

- 710,50 euros au titre des frais de garderie et de cantine

- 1031,52 euros au titre des frais de téléphone portable des enfants

- 293,05 euros correspondant à la moitié de la somme versée par le notaire

-Confirmer le jugement

Si par impossible il était fait droit à sa demande, il y a lieu de tenir compte de la facture payée par l'intimé auprès de l'orthodontiste pour un montant de 2 640 euros et d'inclure cette somme au titre des sommes dues par l'appelante

-La condamner à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-La condamner aux entiers dépens en ce compris les frais de saisie.

L'intimé réplique :

-qu'il dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible

-que la mention de la convention de divorce au sujet des impôts et taxes est claire et précise

-qu'après avoir exclu, de façon expresse, la taxe d'habitation et l'impôt sur le revenu, ce sont bien toutes les autres taxes et impôts afférents au bien commun et dont le fait générateur se situe pendant la communauté et quelque soit la date à laquelle le recouvrement peut avoir lieu, qui doivent être intégralement pris en charge par l'épouse

-que le commandement comporte le détail des taxes d'aménagement réclamées

-qu'il n'a pas reçu l'avis de taxe qui a du être envoyé à l'adresse du bien immobilier après qu'il l'ait quitté

-que les sommes ont été réglées dans leur intégralité, par le biais de la saisie sur compte bancaire du 9 novembre 2020 initiée par le trésor public

-que les demandes de compensation avec les frais de cantine, garderie et les forfaits téléphoniques sont irrecevables, le juge de l'exécution n'étant pas compétent pour connaître des décisions du juge aux affaires familiales des 13 juin 2017 et 9 février 2018, sans lien avec le titre exécutoire servant de base à la mesure d'exécution contestée

-que la convention de divorce ne mettait pas à la charge du père les frais de cantine et de TAP dont la participation était comprise dans le versement de la pension alimentaire

-que le père n'est redevable en rien de forfaits téléphoniques dont il n'était pas prévu qu'il les prenne en charge et qui ont été souscrits sans que son avis n'ait été sollicité

-que la demande en paiement de la somme de 293,05 euros au titre du relevé de compte du notaire est une demande en répétition de l'indu qui n'est pas de la compétence du juge de l'exécution et qui semble être prescrite.

MOTIFS

1) Sur la validité du commandement aux fins de saisie vente

Aux termes de l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

L'article L.111-6 du même code précise que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

L'article R. 121-1 prévoit que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

L'article L. 111-3 1°) énonce que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.

En l'espèce, la convention de divorce homologuée judiciairement contient des stipulations claires et précises, ne pouvant donner lieu à interprétation, en ce qui concerne la charge des taxes et impôts autres que la taxe d'habitation afférents au bien immobilier qui avait constitué le domicile conjugal.

Il n'y a pas lieu de faire une distinction que l'accord des parties ne prévoit pas entre les taxes en rapport avec la jouissance du bien immobilier jusqu'à sa vente par l'épouse et celles qui ne le sont pas.

La convention de divorce a été signée le 7 octobre 2014, soit postérieurement à la vente du domicile conjugal intervenue le 7 juillet 2014. Dans l'acte de vente, il a été ajouté une mention paraphée par l'épouse selon laquelle le vendeur déclare avoir réglé une partie des taxes liées au permis de construire et s'engage à régler à première demande le solde des dites taxes de façon à ce que l'acquéreur ne soit jamais inquiété.

Lorsqu'elle a signé la convention de divorce, l'épouse n'ignorait donc pas que le couple était redevable d'un solde de taxes liées à la délivrance du permis de construire. Il entrait donc dans les prévisions contractuelles des époux d'avoir à régler, postérieurement à la vente, ces taxes afférentes au bien immobilier quand bien même les permis de construire auraient été accordés bien antérieurement en 2012 et 2014.

Par conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'il ne lui appartenait pas de modifier le titre exécutoire fondant les poursuites qui a mis à la charge de l'épouse le paiement des taxes d'aménagement.

Aux termes de l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité, la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts.

En l'espèce, le commandement de payer du 1er septembre 2021 comporte bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal et frais, aucun intérêt n'étant sollicité. La référence aux titres de perception émis les 6 février et 30 juillet 2015 qui sont joints à l'acte est suffisante pour permettre à la débitrice de prendre connaissance de la nature et du montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi à son encontre.

L'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution édicte que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

En l'occurrence, l'époux a poursuivi le recouvrement d'une créance consacrée par un titre exécutoire de sorte que la prescription de cinq ans de droit commun de l'article 2224 du code civil ne lui est pas opposable.

De plus, sa créance n'a pris naissance que lorsqu'il s'est acquitté, pour le compte de l'épouse, des taxes mises à la charge de cette dernière par la convention de divorce homologuée.

Par conséquent, il n'est pas prescrit en son action en paiement à l'encontre de l'appelante.

Monsieur [P] [O] a justifié, par la production de l'historique des versements pour les deux titres de perception émis en 2015, avoir réglé au Trésor Public, par chèque, le 8 juin 2015, la somme de 849 euros, par avis à tiers détenteur, le 22 décembre 2020, la somme de 1 273 euros et, le 20 janvier 2021, la somme de 126 euros. Ne figurent pas, dans les causes du commandement aux fins de saisie vente, les majorations de 212 euros et de 13 euros dont il s'est acquitté du fait de son retard de paiement.

Il convient donc de confirmer le jugement du 8 avril 2022 en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité soulevées par l'appelante.

2) Sur la compensation entre les créances réciproques des parties

L'appelante doit être déclarée irrecevable en ses demandes en paiement des sommes de 710,50 euros,1 031,52 euros et 293,05 euros, le juge de l'exécution n'ayant pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire.

Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Il résulte de l'interprétation de ce texte par la Cour de cassation (2° Civ., 18 février 2016, n°14-29.893) qu'il appartient au juge de l'exécution de vérifier le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi et de trancher la contestation relative à l'exception de compensation.

Il importe dès lors peu que l'appelante se prévale, à l'appui de sa demande de compensation, de créances fondées sur des titres exécutoires sans lien avec celui servant de fondement aux poursuites engagées à son encontre.

Sur les frais de garderie et de cantine

Madame [S] [R] invoque des frais de garderie et de cantine des enfants ne présentant aucun lien de connexité avec la créance de Monsieur [P] [O], objet du commandement aux fins de saisie vente.

La convention de divorce homologuée avait fixé la résidence principale des enfants au domicile de la mère, dit que le père aurait un libre droit de visite et d'hébergement et en cas de désaccord, dit qu'il recevrait les enfants, en période scolaire, les semaines impaires, du lundi soir sortie d'école au mardi matin retour à l'école, les semaines paires du lundi sortie d'école au mercredi 18 heures, les fins de semaines paires du vendredi après la classe au dimanche soir 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il était également convenu que le père verse la somme de 90 euros par mois et par enfant à la mère pour contribuer à leur entretien et leur éducation, à laquelle s'ajoutait la prise en charge par moitié des frais d'inscription aux activités extra-scolaires (sport et culture).

Il n'est pas contesté qu'à partir du 1er janvier 2016, le droit de visite et d'hébergement du père sur les enfants a été élargi d'un commun accord.

Dans la convention de divorce, il n'a nullement été prévu que le père supporte les frais de cantine des enfants lorsqu'il les prenait en milieu de semaine, durant les semaines paires. Il n'est pas non plus établi qu'un accord ait été trouvé en ce sens, à compter du 1er janvier 2016, alors que le père recevait davantage les enfants à son domicile et qu'il continuait à verser une pension alimentaire d'un montant identique.

Les activités périscolaires pratiquées uniquement les jours d'école ne doivent pas être confondues avec les activités extrascolaires dont les parents avaient convenu de partager le coût .

La créance d'un montant de 710,50 euros de l'appelante qui a réglé l'intégralité des frais de cantine et des activités périscolaires n'est donc pas établie, de manière certaine. Le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de son exception de compensation.

Sur les frais de téléphonie

L'appelante invoque avoir réglé les forfaits de téléphone portable des deux enfants du couple à partir du mois de septembre 2018.

La demande de compensation formée par l'appelante est fondée sur un titre exécutoire, à savoir le jugement du 6 février 2018 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier qui a fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, dit que chacun des parents contribuerait à l'entretien et l'éducation des enfants, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, et dit que les frais de scolarité (frais d'inscription, cantine, fournitures,...), les dépenses exceptionnelles (voyage scolaire, équipement informatique individuel, permis de conduire), les dépenses extra-scolaires (activités sportives et culturelles) et les frais médicaux non pris en charge qui concernent l'enfant seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance, sur justification de Ia dépense, à Ia condition que ces frais soient engagés d'un commun accord faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l'initiative seul ».

En l'occurrence, les frais de téléphonie, qui ne présentaient aucun caractère indispensable pour des enfants encore très jeunes, constituent des dépenses exceptionnelles qui auraient dû donner lieu à un accord préalable des parents.

Par conséquent, l'appelante ne détient pas de créance certaine sur l'intimé, à ce titre, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de compensation.

Sur le solde du prix de vente de l'immeuble commun

L'étude notariale chargée de la vente de l'immeuble commun a reversé à l'intimé le 16 septembre 2015 la somme de 586,10 euros qui aurait du être répartie par moitié entre les deux époux.

L'intimé ne justifie pas avoir reversé à son épouse la moitié du solde du prix de vente qu'il a perçu. Toutefois, il soulève le moyen tiré de la prescription extinctive de droit commun de cinq années auquel l'appelante ne répond pas.

Le paiement est intervenu plus de cinq années avant la réclamation formée par l'appelante qui n'invoque pas n'en avoir eu connaissance qu'en 2021 ; par conséquent, l'appelante ne rapporte pas la preuve du caractère certain de sa créance et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de compensation soulevée.

3) Sur les frais du procès

L'appelante qui succombe supportera les dépens d'appel.

L'équité commande également de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant

Déclare Madame [S] [R] irrecevable en ses demandes de condamnation à paiement

Condamne Madame [S] [R] aux entiers dépens d'appel,

Condamne Madame [S] [R] à verser à Monsieur [P] [O] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile