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Décisions

Cass. com., 22 mars 2011, n° 09-17.118

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Yves et Blaise Capron

Dijon, du 24 sept. 2009

24 septembre 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 septembre 2009) statuant sur renvoi après cassation (CIV. 1°, 24 octobre 2006, pourvoi n° 05-19.792), que M. X... et la société Miromesnil gestion aux droits de la banque Monod (la banque) ont signé une transaction le 25 mars 1999, selon laquelle la créance de la seconde était limitée à 30 489,80 euros (200 000 francs), une statue remise en gage était restituée, en contrepartie de la remise d'un chèque de 30 489,80 euros (200 000 francs) qui ne devait pas être encaissé avant le 31 mars 1999 ; que M. X... a récupéré la statue mais, estimant n'avoir pas été mis en possession du certificat d'authenticité établi par expert, a fait opposition le 29 mars au paiement du chèque ; que la banque a demandé la résolution du protocole et sollicité la condamnation de M. X... au paiement d'une somme de 103 272,89 euros (677 425,78 francs) et la restitution de la statue sous astreinte, puis par acte du 9 août 1999, a cédé à la société Mirom Limited (la société Mirom) un certain nombre de créances parmi lesquelles figurait celle détenue à l'encontre de M. X... auquel la cession a été signifiée le 13 septembre 1999 ; qu'un arrêt du 8 avril 2005 retenant que le protocole d'accord constituait non pas une transaction mais une remise de dette, et rejetant la demande de résolution, a été cassé par arrêt du 24 octobre 2006, mais seulement en ce qu'il a refusé d'annuler ce protocole ; que devant la cour d'appel de renvoi, M. X... a invoqué le droit de retrait prévu par l'article 1699 du code civil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande principale tendant à voir dire que, suite à la cession intervenue le 9 août 1999 entre la banque et la société Mirom qui doit être qualifiée de cession de droit litigieux, il a droit au retrait litigieux en application de l'article 1699 du code civil, et à voir en conséquence ordonner un sursis à statuer jusqu'à ce que la société Mirom justifie du prix de cession de cette créance afin de lui permettre d'exercer, s'il le souhaite, son droit au retrait litigieux, alors, selon le moyen, que viole l'article 1699 du code civil la cour d'appel qui, pour condamner au paiement d'une certaine somme des débiteurs contre lesquels avait été cédé un droit litigieux parmi d'autres créances et qui demandaient la communication du prix de la créance particulière les concernant, a retenu que la cession des diverses créances s'était faite pour un prix global calculé statistiquement et non créance par créance ; qu'en déboutant l'exposant de sa demande de sursis à statuer jusqu'à ce que la société Mirom ait justifié du prix de cession de la créance aux motifs qu'une telle justification est impossible dès lors que les stipulations de la cession du portefeuille de créances ne font état que d'une appréciation globale du risque et ne donnent aucun élément permettant de savoir, en dehors d'une procédure contentieuse, si sa valeur est nulle ou proche de sa valeur faciale, la cour d'appel a violé l'article 1699 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'acte de cession stipule que le prix de cession est un prix global calculé de manière statistique qui ne représente en rien le prix alloué à chaque créance contentieuse, sachant que certaines de celles-ci ont une valeur nulle et d'autres une valeur proche de leur valeur faciale avec toutes situations intermédiaires, l'arrêt retient, dans l'exercice de son appréciation souveraine, qu'il résulte de ces éléments que le prix réel de la cession de créance litigieuse n'est pas déterminable et qu'il serait impossible à la société Mirom de justifier de son prix de cession, les stipulations de l'acte ne donnant aucun élément permettant de savoir, en dehors d'une procédure contentieuse, si sa valeur est nulle ou proche de sa valeur faciale ; qu'ainsi la cour d'appel a pu en déduire que la demande de retrait litigieux devait être écartée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir qualifier l'accord du 25 mars 1999 de remise de dette à titre gratuit, alors, selon le moyen :

1°/ que si la remise de dette, qui a un caractère gratuit ou onéreux, peut être consentie lors d'une transaction, celle-ci implique l'existence de concessions réciproques ; qu'en qualifiant l'acte du 25 mars 1999 de transaction au motif qu'une remise de dette peut être consentie dans une transaction sans constater l'existence de la moindre contrepartie émanant de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ;

2°/ que le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à en débattre contradictoirement ; qu'en la présente espèce, il n'est que de se reporter aux conclusions des intimées en date du 22 juin 2009 pour constater qu'elles n'y ont jamais soutenu que la banque avait accepté de réduire la dette de l'exposant afin de faire l'économie de procédures d'exécution forcée dont l'issue apparaissait aléatoire ; qu'en fondant sa décision sur ce moyen qu'elle a relevé d'office sans avoir invité les parties à conclure à ce sujet, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la banque avait accepté de réduire la dette de M. X... en contrepartie de la remise immédiate d'un chèque de 30 489,80 euros (200 000 francs), ce dont il résultait l'existence de contreparties réciproques, la cour d'appel a par ce seul motif, nonobstant le motif surabondant critiqué à la seconde branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.