CA Montpellier, 2e ch., 13 décembre 2007, n° 06/5906
MONTPELLIER
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Saint François Pierre Rouge (Association)
Défendeur :
Enclos Saint François de la Pierre Rouge (SA), Association Charles Prevost Bienfaisance
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Plantard
Conseillers :
M. Chassery, Mme Debuissy
Avoués :
Me Rouquette, SCP Touzery-Cottalorda
Avocats :
Me Perret du Cray, SCP Chatel Clermont Teissedre-Talon Brun Miralves
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 9 novembre 1999 l'association Saint François Pierre Rouge organisme de gestion (OGEC) de l'association Saint François Pierre Rouge dit Ogec Saint François Pierre Rouge transférait à l'association Charles Prévost Bienfaisance 4. 487 actions qu'elle détenait dans le capital social de la Société Anonyme Enclos Saint François de la Pierre Rouge ;
Le 1er février 2006 l'Ogec Saint François Pierre Rouge assignait l'association Charles Prévost Bienfaisance et la S. A. Enclos Saint François de la Pierre Rouge afin d'entendre annuler le transfert sus-visé, d'entendre condamner la S. A. Enclos Saint François de la Pierre Rouge à lui justifier dans les huit jours de la signification du jugement sa ré-inscription dans la comptabilité-titre de la société pour 4. 487 actions, entendre ordonner l'exécution provisoire du jugement et entendre condamner solidairement l'association Charles Prévost Bienfaisance et la S. A. Enclos Saint François de la Pierre Rouge au paiement de la somme de 5. 000 euro(s) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
Le 5 juillet 2006 le Tribunal de Grande Instance de Montpellier déclarait prescrite l'action en annulation de l'acte du 9 novembre 1999, déboutait l'association Saint François Pierre Rouge du surplus de ses prétentions, déboutait l'association Charles Prévost Bienfaisance et la Société Enclos Saint François de la Pierre Rouge de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamnait l'association Saint François Pierre Rouge à payer à la Société Enclos Saint François de la Pierre Rouge ainsi qu'à l'association Charles Prévost Bienfaisance la somme de 800 euro(s) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporte les dépens.
Le 6 septembre 2006 l'Ogec Saint François Pierre Rouge a relevé appel de cette décision ; elle en sollicite l'infirmation intégrale et demande à la Cour de la recevoir en son action, d'annuler la cession d'actions intervenue le 9 novembre 1999, de condamner sous astreinte la S. A. Enclos Saint François de la Pierre Rouge à justifier dans les huit jours de la signification du présent arrêt de sa ré-inscription dans sa comptabilité titre pour 4. 487 actions, de prononcer la nullité de l'association Charles Prévost Bienfaisance et de condamner solidairement cette dernière ainsi que la S. A. Enclos Saint François de la Pierre Rouge à payer 5. 000 euro(s) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître ROUQUETTE.
L'Ogec Saint François Pierre Rouge fait valoir que son action en annulation du transfert d'actions n'est pas prescrite puisqu'il relève du régime de la nullité absolue dans la mesure où :
-l'association Charles Prévost Bienfaisance a servi de prête-nom à la S. A. Enclos Saint François Pierre Rouge pour lui permettre d'acquérir 4. 487 de ses propres actions au mépris des dispositions de l'article L. 225-206 I du Code de Commerce ;
-la cession sans contrepartie de ces 4. 487actions n'entrait pas dans l'objet social de l'Ogec Saint François Pierre Rouge ;
-le président de l'Ogec Saint François Pierre Rouge n'avait aucun pouvoir pour céder ces 4. 487 actions que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux ;
elle expose ensuite que l'association Charles Prévost Bienfaisance doit être annulée dans la mesure où elle n'a été créée que pour servir de prête nom en vue de contourner les dispositions de l'article L. 225-206 I du Code de Commerce ce qui rend sa cause et son objet illicites (conclusions du 9 octobre 2007).
L'association Charles Prévost Bienfaisance et la Société Anonyme Enclos Saint François de la Pierre Rouge font répondre :
-à titre principal, que l'action en nullité intentée par l'Ogec
Saint François Pierre Rouge relève du régime des actions en nullité relative puisqu'elle tend à la protection de ses intérêts particuliers et que l'appelante ne peut bénéficier des dispositions des articles 2251 et suivants du Code Civil ;
-à titre subsidiaire, que l'Ogec Saint François Pierre Rouge ne démontre ni que l'association Charles Prévost Bienfaisance ait servi de prête-nom à la Société Anonyme Enclos Saint François de la Pierre Rouge, ni que le transfert litigieux était contraire à son objet social, ni que son président n'avait pas les pouvoirs nécessaires pour y procéder.
Elles concluent donc à la confirmation du jugement entrepris et demandent à la Cour :
-à titre principal, de déclarer l'action en nullité prescrite, de débouter l'association Saint François Pierre Rouge de l'ensemble de ses prétentions ;
-à titre subsidiaire, de dire que la demande d'annulation de l'association Charles Prévost Bienfaisance est irrecevable comme ne présentant pas un lien suffisant avec les prétentions initiales ;
-en tout état de cause et faisant droit à l'appel incident de condamner l'association Saint François Pierre Rouge à payer à chacune d'elles la somme de 5. 000 euro(s) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 5. 000 euro(s) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les dépens avec application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile pour la SCP TOUZERY (conclusion 28 mars 2007).
L'Ogec Saint François Pierre Rouge demande le rejet des écritures et pièces signifiées par ses adversaires le 2 novembre 2007 dans la mesure où la date de cette communication ne lui permet pas d'y répondre utilement ce qui porte atteinte au principe du contradictoire.
Les deux intimées estiment que cette communication n'enfreint pas les dispositions des articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile et concluent au rejet de l'incident soulevé par l'Ogec Saint François Pierre Rouge.
SUR QUOI
A) Sur l'incident de rejet :
Attendu que le vendredi 2 novembre 2007 l'association Charles Prévost Bienfaisance et la Société Anonyme Enclos Saint François de la Pierre Rouge ont fait notifier d'une part trois pièces nouvelles à savoir une consultation de Monsieur le Professeur X... rendue le 31 octobre 2007, le compte d'actionnaire et l'ordre de mouvement du 9 novembre 2007, la feuille de présence au CA du 9 novembre 1999, d'autre part des conclusions nouvelles présentant une argumentation plus développée que celle du 28 mars 2007 mais surtout remaniée puisqu'elle se fonde pour l'essentiel sur la consultation de Monsieur le Professeur X... qui n'était forcément pas connue le 28 mars 2007.
Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le lundi 5 novembre 2007.
Attendu que l'Ogec Saint François Pierre Rouge et ses conseils disposaient donc de deux jours seulement, de surcroît un samedi et un dimanche, pour prendre connaissance et répondre utilement à une argumentation remaniée inspirée d'une consultation donnée par un Professeur d'Université ; que cela tient de la gageure ; que le principe du contradictoire impose d'écarter des débats les pièces et conclusions déposées le 2 novembre 2007 par l'association Charles Prévost Bienfaisance et la Société Enclos Saint François de la Pierre Rouge ; qu'en conséquence la Cour statuera au vu des pièces et écritures notifiées par les intimées le 28 mars 2007 ;
B) Sur la prescription de l'action en nullité intentée par l'Ogec Saint François Pierre Rouge :
Attendu que les parties s'opposent sur le point de savoir si la demande d'annulation du transfert des actions opéré le 9 novembre 1999 relève du régime juridique des nullités relatives qui se prescrivent par 5 ans ou de celui des nullités absolues qui se prescrivent par 30 ans ;
Attendu en premier lieu que l'Ogec Saint François Pierre Rouge invoque à l'appui de sa demande d'annulation de l'opération du 9 novembre 1999 les dispositions de l'article L 225-206 du Code de Commerce ; qu'aucun texte ne prévoit que la violation de ces dispositions sera sanctionnée par l'annulation de l'opération de souscription ou d'acquisition que celle-ci soit effectuée directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société ; qu'il n'y a pas de nullité sans texte ; que l'Ogec Saint François Pierre Rouge ne saurait donc réclamer l'annulation de l'opération de transfert du 9 novembre 1999 sur le fondement de l'article L 225-206 sus-visé ;
Attendu en second lieu que l'Ogec Saint François Pierre Rouge affirme que l'opération de cession dépasserait son objet social, que son président signataire de l'ordre de mouvement du 9 novembre 1999 n'avait pas reçu pouvoir voire pouvoir spécial à cette fin ; que ces arguments ne tendent qu'à la protection des intérêts particuliers de l'association Saint François Pierre Rouge ; que l'action en nullité relève donc du régime des actions en nullité relative qui se prescrivent par 5 ans ; que la prescription ne joue pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement résultant soit de la loi, soit de la convention, soit de la force majeure ; que l'Orgec Saint François Pierre rouge ne justifie pas s'être trouvée dans une telle situation ;
Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré prescrite l'action en nullité de l'acte du 9 novembre 1999 valant transfert d'actions ;
C) Sur l'action en nullité de l'association Charles Prévost Bienfaisance :
Attendu que la demande en nullité de l'association Charles Prévost Bienfaisance est devenue inopérante dans la mesure où elle s'appuit sur l'action en nullité de l'acte de transfert d'actions du 9 novembre 1999 qui est prescrite ;
D) Sur les autres chefs de demande :
Attendu que l'association Charles Prévost Bienfaisance et la Société Enclos Saint François de la Pierre Rouge ne démontrent pas l'existence d'un préjudice à l'appui de leur demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive qui sera rejetée ;
Attendu que l'appel relevé par l'Ogec Saint François Pierre Rouge a obligé l'association Charles Prévost Bienfaisance et la Société Enclos Saint François de la Pierre Rouge à exposer des frais non compris dans les dépens d'appel ; que l'équité commande de leur accorder à chacune une somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que l'Ogec Saint François Pierre Rouge succombant en ses prétentions sera déboutée de sa demande d'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamnée aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour l'avoué de ses adversaires.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement
Rejette les pièces et conclusions signifiées le 2 novembre 2007 par l'association Charles Prévost Bienfaisance et la Société Anonyme Enclos Saint François de la Pierre Rouge,
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée,
Y ajoutant
Condamne l'association Saint François Pierre Rouge à payer à chacune de ses adversaires savoir à la Société Anonyme Enclos Saint François de la Pierre Rouge et l'association Charles Prévost Bienfaisance la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Déboute l'association Saint François Pierre Rouge de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne l'association Saint François Pierre Rouge aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct pour l'avoué de ses adversaires.