Cass. 1re civ., 27 novembre 2013, n° 12-22.860
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
Me Bouthors, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard
Sur le moyen unique :
Vu les articles 303 et 428 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public ; qu'aux termes du second, la communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... tendant à voir constater que deux actes établis par Mme Y..., notaire, constituaient des faux en écriture publique, l'arrêt retient qu'il ne résultait d'aucune pièce de la procédure que la cause avait été communiquée au ministère public ;
Qu'en se prononçant ainsi, quand aucune disposition ne met à la charge du demandeur en inscription de faux contre un acte authentique l'obligation de communiquer la procédure au ministère public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.