Cass. 2e civ., 14 octobre 1966
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Drouillat
Rapporteur :
M. Calbairac
Avocat général :
M. Albaut
Avocat :
Me Le Prado
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES ET SUR LE SECOND MOYEN REUNIS, CE DERNIER PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 246 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LE DEMANDEUR EN FAUX QUI SUCCOMBERA SERA CONDAMNE A UNE AMENDE ET A TELS DOMMAGES ET INTERETS QU'IL APPARTIENDRA ;
ATTENDU QUE SOULIER QUI A DILIGENTE UNE ACTION EN COMPLAINTE CONTRE LES DEMOISELLES X..., A FAIT SOMMATION A CES DERNIERES, SUIVANT L'ARTICLE 215 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DE DECLARER SI ELLES ENTENDAIENT SE SERVIR D'UNE PIECE, AVEC DECLARATION QU'AU CAS OU ELLES S'EN SERVIRAIENT, IL S'INSCRIRAIT EN FAUX ;
QUE LES DEFENDERESSES N'AYANT PAS REPONDU DANS LE DELAI DE HUITAINE A LADITE SOMMATION, SOULIER S'EST BORNE DANS SES ECRITURES, A DEMANDER QUE LA PIECE FUT ECARTEE DES DEBATS ;
QUE NEANMOINS, LA COUR D'APPEL, DECLARANT IRRECEVABLE LA DEMANDE D'INSCRIPTION DE FAUX, A CONDAMNE SOULIER A UNE AMENDE ET A DES DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'EN PRONONCANT CES CONDAMNATIONS, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 246 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QU'ELLES NE PEUVENT L'ETRE QUE QUAND LE DEMANDEUR SUCCOMBE APRES AVOIR ETE AUTORISE A S'INSCRIRE EN FAUX ET QUE SOULIER N'AVAIT PAS SUCCOMBE DANS UNE DEMANDE EN INSCRIPTION DE FAUX, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU A STATUER SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM LE 9 DECEMBRE 1963 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.