CA Aix-en-Provence, 1re et 9e ch. réunies, 10 décembre 2020, n° 19/02095
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Banque J.Safra Sarasin (SA)
Défendeur :
Service des Impôts des Entreprises d'Antibes, Etat Français/ Trésorier Principal de Vence, Mr le Comptable du Service Recouvrement des Produits Divers et Amendes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Thomassin
Conseillers :
Mme Pochic, Mme Tarin-Testot
Faits, procédure et prétentions des parties :
La BANQUE J Safra Sarasin, ci-après désignée Banque JSS Monaco, a entrepris une procédure de saisie immobilière selon commandement de payer en date du 10 février 2017, à l'encontre de monsieur Giuseppe T., se prévalant d'un acte notarié, dressé le 2 octobre 2012 en l'étude de Me Bourcier de C. de P., notaire à Nice, contenant un prêt in fine d'un montant de 4 500 000 €, ce pour avoir paiement d'une somme de 1 467 097.64 € arrêtée au 25 janvier 2017.
Le bien immobilier est une maison à usage d'habitation située sur la commune de Roquefort les Pins (06), lieudit l'Hubac Est, composé d'une villa dénommée Villa Grazia et un terrain à bâtir, [...] dans la même commune, [...] Romaines'.
Par un jugement d'orientation en date du 11 octobre 2018, le juge de l'exécution de Grasse a notamment :
- débouté monsieur T. de ses demandes d'annulation du commandement de payer,
- arrêté la créance à hauteur de 1 467 097.64 € au 25 janvier 2017, en principal, frais et intérêts, sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu'à la distribution du prix de vente,
- cantonné les effets de la saisie au seul terrain à bâtir situé [...], résidences romaines,
- suspendu les effets de la saisie pour la villa d'habitation 'villa Grazia',
- autorisé la vente amiable du terrain à bâtir, à la somme de 1 800 000 €,
- condamné monsieur Giuseppe T. à payer à la banque JSS Monaco, la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Il estimait que le commandement de payer valant saisie immobilière restait valable bien que :
- il ne vise pas un acte authentique du 22 décembre 2015 qui reprenait les stipulations d'un acte du 12 novembre 2015, et n'était de toute façon pas revêtu de la formule exécutoire,
- l'acte vise le taux Eonia et non le taux Euribor,
- mentionne comme créancier poursuivant la société Crédit Suisse Monaco, dissoute le 1er janvier 2017.
La banque JSS Monaco a fait appel de la décision par déclaration au greffe en date du 5 février 2019. Elle a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance en date du 8 février 2019.
Les assignations ont été régulièrement déposées au greffe en application de l'article 922 du code de procédure civile.
Le dossier une première fois renvoyé pour vérifier les modalités d'assignation à l'étranger, a fait l'objet d'un deuxième renvoi pour cause de grève du barreau.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 19 octobre 2020, au détail desquelles il est ici renvoyé, la Banque JSS Monaco demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel limité au cantonnement de la saisie, à la suspension de la saisie sur la villa et à l'autorisation de vente amiable,
- donner acte à monsieur T. de ce qu'il a limité son appel incident au seul montant des sommes dues au visa d'un règlement de 1 020 823 €,
- dire définitif le jugement déféré quant au rejet des contestations de monsieur T. sur le commandement de payer, le taux d'intérêt, le défaut de capacité à ester en justice du Crédit Suisse Monaco, et son défaut de qualité à agir, l'intervention d'un accord avec monsieur F., la fixation de créance à 1 467 097.64 € arrêtée au 25 janvier 2017, si besoin était, confirmer le jugement de ces chefs comme de ceux au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réformer le jugement pour le surplus,
- donner acte à monsieur T. qu'il a remis un chèque de 1 020 823 € le 16 octobre 2020 qui ne la remplit cependant pas de ses droits au vu de la fixation de créance ci-dessus rappelée dans le jugement,
- juger que la compensation est un moyen nouveau soulevé pour la première fois en appel, et que monsieur T. ne dispose de toute façon d'aucun titre exécutoire à son encontre,
En conséquence,
- débouter monsieur T. de l'ensemble de ses demandes,
- dire que le terrain à bâtir situé Roquefort les Pins a une valeur vénale manifestement inférieure à la mise à prix dans le cahier des conditions de vente,
- dire que monsieur T. ne justifie pas d'un mandat de vente,
- rejeter la demande de cantonnement présentée par le débiteur sur le terrain uniquement et afin d'être autorisé à vendre à l'amiable l'ensemble des biens saisis,
- dire n'y avoir lieu à expertise du terrain de Roquefort les Pins, lieudit Vignefranquet Section AI n° 28,
De manière générale,
- débouter monsieur T. de l'ensemble de ses demandes,
- renvoyer la cause devant le juge de l'exécution de Grasse pour poursuite de la procédure conformément au cahier des conditions de vente, en un lot unique, sur la mise à prix de 1 500 000 € englobant la villa Grazia et le terrain à bâtir,
- condamner monsieur Giuseppe T. à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens avec distraction au profit de Me A., avocat.
La banque rappelle le désistement de monsieur T. pour contester le commandement de payer, le défaut de capacité à agir et le défaut de qualité à agir de la société Credit Suisse devenue JSS Monaco SA. Elle souligne que la contestation de la créance au motif d'une mauvaise réalisation par l'établissement financier du gage, d'un comportement fautif, contestation qui n'a pas existé en première instance, est irrecevable désormais au visa de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution alors que le juge de l'exécution ne peut délivrer lui-même de titre exécutoire et que ne reste donc en débat que le cantonnement de la saisie et la vente amiable. En première instance, au titre de la créance, monsieur T. avait uniquement contesté le taux d'intérêt. Elle s'explique cependant sur la créance en soulignant la mauvaise foi de monsieur T. qui avait fait le choix d'un investissement en valeurs mobilières lequel supposait de conserver les titres pendant 5 à 8 ans, tandis qu'il a fait le choix de résilier de manière anticipée, et la prescription de toute action en responsabilité alors qu'il a donné quitus de sa gestion, sur plusieurs années. Sur le fondement de l'article R321-2 du code des procédures civiles d'exécution, le cantonnement ne peut prospérer que sur la démonstration, faite par le débiteur, que l'un des biens suffit à désintéresser les créanciers poursuivant et inscrits et ce de manière certaine. Or, selon expertise Berthier, le terrain ne vaut que 800 000 €. De plus malgré le temps écoulé la vente amiable obtenue en première instance ne s'est pas concrétisée. Le cantonnement sur la villa, la modification de la MAP ne sont plus recevables à ce jour. Le terrain est en partie inconstructible, aux termes d'un PLU approuvé le 28 février 2017, seuls 4800 m² sont autorisés à construction pour une surface de 576 m². Elle propose des éléments de comparaison sur le prix de vente de parcelles voisines qui lui paraissent étayer la surestimation du bien par monsieur T.. Il appartenait à monsieur T. d'apporter des éléments fiables d'évaluation des terrains, il n'est désormais pas recevable au visa de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution à réclamer une expertise. La banque s'oppose également à la vente amiable d'un lot unique qui ne vise que des fins dilatoires.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 15 octobre 2020, au détail desquelles il est ici renvoyé, monsieur Giuseppe T. demande à la cour de :
A titre principal,
- vu le paiement à la Carpa de la somme de 1 020 823.20 € et la dissipation par la banque de fonds et valeur qu'elle avait en gestion générant une perte de 439 657.05 €,
- dire la banque intégralement désintéressée et que la créance alléguée de 1 467 097.64 € est éteinte, par application notamment des articles 1342 et 1347 du code civil,
- dire la banque irrecevable et mal fondée en son appel,
- réformer le jugement en ce qu'il a validé la saisie immobilière et admis la créance pour un montant de 1 467 097.67 € arrêté au 25 janvier 2017, en principal, frais, intérêts et autres accessoires,
Statuant à nouveau,
- juger nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière et la procédure subséquente, ordonner la radiation du commandement, débouter la banque de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens comprenant les frais de mainlevée et de radiation, les frais de poursuite,
A titre subsidiaire,
- confirmer le cantonnement de la saisie immobilière au seul terrain à bâtir situé à [...] et la suspension de la saisie sur la villa Grazia, ainsi que la vente amiable du terrain au prix plancher de 1 800 000 €,
A titre très subsidiaire,
- désigner un expert judiciaire pour estimer la valeur vénale du terrain aux frais avancés de monsieur T.,
A titre encore plus subsidiaire,
- autoriser la vente amiable de l'ensemble des biens saisis à savoir la villa et le terrain au prix plancher de 2 300 000 €,
En toute hypothèse,
- dire la banque irrecevable et non fondée en toutes ses demandes,
- réformer les frais irrépétibles alloués en première instance et condamner la banque à lui payer à ce titre la somme de 4 800 € sur le même fondement et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me E., membre de la SCP E.-L.-A., avocats.
Il rappelle avoir été convaincu par l'établissement financier de faire un prêt largement supérieur à ses besoins de trésorerie, selon un montage qu'elle lui a proposé qui consistait à donner en gestion un portefeuille de valeurs qui devait alléger de manière conséquence le remboursement du prêt in fine. Il se considère créancier de la différence entre la somme investie à l'origine dans le portefeuille, de 3 500 000 € et celle qu'après une gestion catastrophique, il a reçue le 1er décembre 2016, après résiliation du mandat de gestion, à hauteur de 3 060 342.95 €. Contrairement à ce qui est soutenu, il n'est pas à l'origine de la dénonciation du contrat et il n'a pas donné quitus de gestion. Il se dit fondé à déduire de la créance la somme de 3 500 000 € de gage et ne doit donc, selon sa thèse, que 1 020 823.20 € au 30 novembre 2016 outre intérêt au taux de 2%. Il dénonce la tromperie et la mauvaise foi dont il a été victime. Il s'étonne de la sous-évaluation des biens et de leur mise en vente en un seul lot, alors que lors du prêt, l'établissement financier avait admis une estimation de l'ensemble à 6 500 000 €. Monsieur T. communique des avis qui confirment la valeur importante de ces biens immobiliers. Il critique le rapport produit par le créancier poursuivant, qui minimise la constructibilité du terrain. Il critique la fiabilité des éléments de comparaison qui sont fournis par la banque. La vente du terrain seul permettra de désintéresser complètement le poursuivant et les créanciers inscrits étant rappelé que monsieur F. a renoncé à sa déclaration de créance (363 056 €) alors qu'il était le plus important des créanciers inscrits. Il ne reste que trois autres créanciers inscrits, l'Etat français pour 29 680 €, le service recouvrement et amendes pour 27 004 € et le SIE d'Antibes pour 60 815 €. L'attitude du créancier poursuivant traduit un mépris pour les droits du débiteur au regard de l'article 6 de la CEDH, elle voudrait le ruiner en vendant ses biens à prix bas et au-delà de ses dettes. Il a fait des démarches et consenti un mandat de vente pour la somme de 2 300 000 € du terrain, et contrairement à ce qui est plaidé, dans des conclusions du 3 avril 2018, il a déjà sollicité à titre subsidiaire, la vente amiable du tout, au prix plancher de 2 300 000 €.
Monsieur le Trésorier principal de Vence, a été assigné le 19 février 2019 à personne habilitée. Monsieur le Comptable du service de recouvrement des produits divers et amendes, le service des impôts des entreprises d'Antibes a été assigné le 19 mars 2019.
Monsieur F. G., domicilié à Monaco a été assigné le 18 février 2019.
Ils n'ont pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Comme le souligne le créancier poursuivant dans ses écritures, monsieur T. a abandonné devant la cour d'appel, une grande partie de ses contestations.
* sur la compensation de créances et la recevabilité de telles demandes :
L'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose : 'A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.'
De plus, selon l'article L213-6 al 4 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution « connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires », ce qui ne lui permet cependant pas, en dehors de ce champ de compétence de sanctionner par des dommages et intérêts, l'inexécution ou la mauvaise exécution contractuelle d'une partie, invoquée par l'autre.
En l'espèce, il doit être retenu, comme l'invoque le créancier poursuivant, la banque JSS Monaco, que devant le premier juge, monsieur T. n'avait pas émis cette contestation et pas invoqué de compensation des créances et dettes réciproques.
Il ne peut être suivi, lorsqu'il affirme pour écarter les dispositions rigoureuses de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, n'avoir découvert la difficulté que plus tard, postérieurement à l'audience d'orientation, dès lors que la résiliation du contrat de gestion de portefeuille qu'il a décidée, lui a permis, dès la fin d'année 2015, de constater la perte de valeur des titres et les éléments qui lui auraient permis d'invoquer la responsabilité contractuelle de l'établissement financier. Il sera donc déclaré irrecevable de ce chef.
* sur le montant de la créance :
A la suite d'un versement conséquent, réalisé en octobre 2020, par monsieur T., à hauteur de 1 020 823 €, les parties ont été autorisées à une note en délibéré pour actualiser le décompte de créance. Il ne peut, en effet y avoir, en raison de l'évolution du dossier, confirmation du jugement de ce chef.
La banque a communiqué un décompte récent, arrêté au 29 octobre 2020, pour le montant de 559 469.10 € qui n'est pas critiqué, outre intérêts débiteurs jusqu'à parfait paiement, au taux, selon le contrat, Euribor majoré de 2%. A ce point, il sera relevé que la banque soutient, ce qui est actuellement exact, l'identité des taux Euribor et Eonia, car tous deux négatifs, de sorte que seule la majoration de 2 points, joue, mais ils n'ont cependant pas une similitude parfaite, car la maturité de l'un et de l'autre constitue leur différence essentielle, le taux Euribor exploitant des données sur une période plus longue que le taux Eonia, qui évolue selon le marché des prêts, au jour le jour. L'intérêt contractuel stipulé sera donc repris.
* sur le cantonnement et la vente amiable :
Aux termes de l'article R321-12 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution fait droit à la demande du débiteur tendant à ce que les effets de la saisie soient provisoirement cantonnés à un ou plusieurs de ses immeubles lorsque celui-ci établit que la valeur de ces biens est suffisante pour désintéresser le créancier poursuivant et les créanciers inscrits. Le jugement rendu indique les immeubles sur lesquels les poursuites sont provisoirement suspendues. Après la vente définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur les biens ainsi exceptés, si le prix des biens adjugés ne suffit pas à le désintéresser.
Selon l'article R322-21 du même code, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
La réduction de la créance à un montant de 559 469.10 € outre accessoires, a une incidence certaine sur les éléments du débat. Il résulte effectivement de l'expertise Berthier, réalisée le 2 novembre 2018, avec contrairement à ce qui est soutenu par monsieur T., une visite des lieux le 31 octobre 2018, que le terrain de Roquefort les Pins, cadastré AI n°28 d'une surface de 11 153 m² est situé [...], le cap d'Antibes et le massif de l'Estérel au loin, mais qu'il se divise en zone UC pour 4 400 m² et N, non constructible pour 6750 m², ce qui permet un droit à construire de 520 m² de plancher. L'expert retient pour l'ensemble, une valeur de 800 000 € qui est donc une valeur raisonnable, alors qu'il relève que le domaine semble retrouver, depuis quelque temps, un nouvel essor.
Ce chiffre est à rapprocher du montant des créances inscrites, dont il n'est pas contesté que demeurent désormais la créance de l'Etat français pour 29 680 €, du comptable recouvrement pour 27 004 € et du comptable des impôts d'Antibes pour 60 815 €, soit au total 117 499 € de créances inscrites outre celle du créancier poursuivant, de sorte que la décision de première instance doit être confirmée à la fois sur le cantonnement et sur la vente amiable, dont le produit devrait permettre le désintéressement de tous les créanciers inscrits.
La cour estime dès lors inutile une mesure d'expertise judiciaire, et il appartiendra à monsieur T. dans le délai dont il dispose de réaliser la vente amiable du terrain, ce qui permettrait alors une issue favorable pour lui de la procédure, étant rappelé que l'appréciation du prix plancher, bien entendu n'est aucunement un obstacle à vendre à un prix plus élevé, ainsi qu'il le considère envisageable.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront partagés entre les parties ainsi qu'indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARE monsieur T. irrecevable à opposer compensation de dettes et créances réciproques,
REFORME partiellement le jugement entrepris sur le montant de la créance et le prix plancher au titre de la vente amiable du terrain situé à Roquefort les Pins, cadastré AI n°28 d'une surface de 11 153 m²,
Statuant à nouveau de ces chefs,
FIXE la créance de la banque J SAFRA SARASIN Monaco, à la somme de 559 469.10 € outre intérêts contractuels au taux Euribor + 2 % à compter du 29 octobre 2020, et frais accessoires,
DIT que le prix en deça duquel le terrain ci-dessus désigné, ne pourra être vendu amiablement, est de 800 000 €,
RAPPELLE qu'à défaut de réalisation de cette vente amiable, dans les délais de l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie immobilière sera reprise et poursuivie,
CONFIRME le jugement en ses dispositions non contraires à la présente décision,
RENVOIE les parties devant le premier juge, pour poursuite de la procédure,
Ajoutant à la décision déférée,
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle exposés dans l'instance.