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Décisions

CA Poitiers, 2e ch. civ., 14 septembre 2021, n° 21/00014

POITIERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Etablissements G. Père et Fils (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Franco

Conseillers :

Mme Brieu, M. Chiron

Niort, JEX, du 21 déc. 2020

21 décembre 2020

OBJET DU LITIGE

M. Ludovic P. et Mme Sandrine D. ont confié à la société à responsabilité limitée Établissements G. Père et fils, dans le cadre de la construction de leur maison d'habitation :

- par devis n°7739 du 1er juillet 2013 accepté le 22 juillet 2013, des travaux de fourniture et pose d'une VMC double flux et d'un puits canadien pour une somme de 9564,71 euros toutes taxes comprises.

- par devis n°7733 du 1er juillet 2013 accepté le 22 juillet 2013, des travaux de plomberie sanitaire pour un montant de 14 100,13 euros hors taxes.

- par devis n°7722 du 1er juillet 2013 accepté le 22 juillet 2013, des travaux de chauffage au bois pour un montant de 5306,99 euros hors taxes.

Deux devis complémentaires ont été établis le 31 mars 2014 :

- l'un portant le n°8263 pour des travaux de plomberie et sanitaire pour la somme de 18 346,70 euros toutes taxes comprises, modifié selon devis n°8399 du 10 octobre 2015 portant la somme due à 8255,95 euros toutes taxes comprises

- l'autre portant le n°8264 pour les travaux d'électricité pour la somme de 12 652,26 euros, modifié le 2 juillet 2014 (devis n°8401) et porté à la somme de 12 708,06 euros

La société établissement G. Père et Fils a émis entre le 27 mai 2014 et le 29 octobre 2015 diverses factures, à savoir :

- une facture n°1405/030 du lot VMC du 28 mai 2014 pour la somme de 6 835,44 euros toutes taxes comprises (non réglée) ;

- une facture n°1405/029 du 28 mai 2014 pour le lot plomberie sanitaire de 1835,46 euros, payée le 3 octobre 2015 ;

- une facture n°1405/029 du 28 mai 2014 pour le lot électricité de 5 217,98 euros, payée le 9 octobre 2014

- une facture n°1510/005 du 10 octobre 2015 pour le lot VMC de 2 751,10 euros,

- une facture n°1510/004 du 10 octobre 2015 pour le lot plomberie sanitaire de 8 166,80 euros ;

- une facture n°1510/006 du 12 octobre 2015 pour le lot électricité de 6238,90 euros,

- une facture n°1510/030 du 29 octobre 2015 pour le lot chauffage au bois de 7 500,16 euros ;

Un procès-verbal de réception aurait été signé, selon l'entreprise, le 24 octobre 2014.

Les maîtres de l'ouvrage déplorant des désordres, une expertise a été réalisée à la demande de l'assureur de protection juridique de Mme D. le 14 janvier 2016 par M. René Luc É.. Il chiffrait le montant total facturé à la somme de 31 502,56 euros.

À l'issue, un protocole d'accord a été signé le 11 janvier 2016 entre les parties, par lequel les maîtres de l'ouvrage s'engageaient à régler cette somme et la SARL G. s'engageait à réaliser des travaux expressément listés avant le 31 janvier 2016.

Seule la somme de 13 887,84 euros a été réglée par les maîtres de l'ouvrage et l'entreprise les a mis en demeure le 20 avril 2016 de régler le solde soit la somme de 17 624,72 euros.

Un nouveau rapport amiable de M. É. a chiffré les travaux restant dus, après moins-value correspondant à l'impossibilité de mise en service du puits canadien, de 10 977,34 euros.

Sur requête de la société Établissement G. Père et Fils, le président du tribunal de grande instance de Niort a par ordonnance du 19 mai 2017 enjoint à Mme D. et M. P. de payer la somme de 16 328,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017. L'ordonnance signifiée le 7 novembre 2017 a fait l'objet d'une opposition le 1er décembre 2017.

Par jugement du 3 février 2020, le tribunal judiciaire de Niort a :

- ordonné à la SARL G. Père et Fils de réaliser les travaux suivants :

- VMC : pose de deux bouches / pose des accessoires du puits canadien et raccordement

- plomberie : pose d'un robinet MAL lingerie + remplacement du groupe de sécurité du chauffe-eau ;

- électricité : vérification des lampes de l'éclairage extérieur côté porte d'entrée logement,

et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé ce délai

- condamné in solidum Mme Sandrine D. et M. Ludovic P. à payer à la SARL G. Père et Fils la somme de 12 000 euros

- dit que cette somme portera intérêts à taux légal à compter du 20 avril 2016, jour de la première mise en demeure ;

- condamné in solidum Mme Sandrine D. et M. Ludovic P. à payer à la SARL G. Père et Fils la somme de. 4 3S2, 53 euros

- reporté l'exigibilité de cette somme au jour où les travaux ordonnés auront été réalisés ;

- rejeté les autres demandes ;

- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

- dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire.

Le jugement a été signifié à la diligence de la société Établissements G. Père et Fils, avec commandement de payer, le 3 juin 2020 à Mme D. et M. P., qui en ont relevé appel le 17 juin 2020.

Dans le cadre de cet appel, par ordonnance du 5 novembre 2020, la première présidente de la cour d'appel de Poitiers a débouté les consorts D. et P. de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 3 février 2020 et les a condamnés à supporter les dépens et verser à l'intimé une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société G. Père et Fils a fait procéder :

- le 4 août 2020 à une saisie-attribution des fonds détenus pour le compte de M. Ludovic P. et Mme Sandrine D. par la société La Banque postale pour la somme de 13 453,44 euros, soit 12 000 euros en principal, 459,11 euros d'intérêts acquis, 8,84 euros pour les intérêts pour un mois et le surplus en frais ;

- le 7 août 2020 à une saisie des droits d'associés ou valeurs mobilières détenues par la Caisse fédérale de crédit mutuel Océan AG Atlantique appartenant à Mme Sandrine D., pour une créance de 13 570,50 euros

Ces deux saisies ont été dénoncées par acte du 12 août 2020 aux débiteurs.

Par exploit d'huissier en date du 4 septembre 2020, Mme Sandrine D. et M. Ludovic P. ont assigné la SARL Établissements G. Père et Fils à l'audience du 5 octobre 2020 devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Niort aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 3 février 2020, soit la somme de 9450 euros à parfaire, d'ordonner la compensation entre la somme de 9450 euros à parfaire, au titre de l'astreinte et celle de 9987,83 euros objet de la saisie, d'ordonner en conséquence la mainlevée des deux saisies-attribution, et d'obtenir une somme au titre des frais irrépétibles.

Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Niort, statuant par jugement du 21 décembre 2020, a :

- déclaré recevable la contestation de Mme Sandrine D. et M. Ludovic P. ;

- débouté Mme Sandrine D. et M. Ludovic P. de l'intégralité de leurs demandes ;

- condamné Mme Sandrine D. et M. Ludovic P. à payer à la SARL Établissements G. Père et Fils la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme Sandrine D. et M. Ludovic P. aux dépens.

Par courrier du 28 décembre 2020, distribué le 31 décembre 2020, le conseil des consorts D.-P. a adressé à celui de la société saisissante un chèque de 9987,83 euros correspondant à la valeur du PEA objet de la saisie.

M. Ludovic P. et Mme Sandrine D. ont relevé appel de cette décision selon déclaration du 4 janvier 2021, en ce qu'elle a :

- débouté Mme Sandrine D. et M. Ludovic P. de l'intégralité de leurs demandes portant sur la liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal Judiciaire de Niort le 3 février 2020 ; la mainlevée de la saisie de droits d'associés et saisie-attribution réalisées les 4 et 7 août 2020 puis dénoncées le 12 août 2020; la compensation entre les créances et dettes respectives des parties, la condamnation de la SARL établissements G. et Fils au titre des frais irrépétibles et des dépens;

- condamné Mme Sandrine D. et M. Ludovic P. à verser à la SARL établissements G. et Fils la somme de 1000 ' au titre de l'article 700 CPC et aux dépens.

La déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été dénoncés à l'intimée alors non constituée par exploit du 22 janvier 2021. Le même jour, les appelants ont fait signifier à l'intimé le jugement du 3 février 2020.

Dans leurs dernières conclusions du 20 mai 2021, les appelants demandent à la cour :

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Vu les articles L121-2 et L131-3 du code des procédures civiles d'exécution

- de recevoir Mme Sandrine D. et M. Ludovic P. en leur action,

- d'infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Niort du 21 décembre 2020 en qu'elle a rejeté la demande des appelants portant sur la liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Niort le 3 février 2020, la mainlevée des saisies de droits d'associés et saisies-attributions réalisées les 4 et 7 août 2020 puis dénoncées le 12 août 2020, la compensation entre les créances et dettes respectives des parties d'une part et d'autre part en ce qu'elle a condamné les concluants au versement de la somme de 1 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Puis, statuant à nouveau,

- de prononcer la liquidation de l'astreinte provisoire de 150 ' par jours de retard dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 3 février 2020 et la fixer à la somme de 30 900 ' du 4 juillet 2020 au 25 janvier 2021 ;

- d'ordonner la compensation entre la somme de 30 900 ' due par la SARL établissements G. Père et Fils et la somme de 9 987,83 ' objet de la saisie,

- d'ordonner la main levée de la saisie-attribution pratiquée le 4 août 2020 entre les mans de la Banque postale et la saisie de droits d'associés ou valeurs mobilières du 7 août 2020 auprès de la caisse fédérale de Crédit mutuel Océan AG Atlantique, dénoncées le 12 août 2020 à Mme Sandrine D. et M. Ludovic P. à la requête de la SARL établissements G. et Fils,

- de condamner la SARL établissements G. Père et Fils à restituer Mme Sandrine D. et M. Ludovic P. la somme de 9 987,83 ' perçue au titre de la saisie de droits d'associés,

- de condamner la SARL établissements G. Père et Fils à payer à Mme Sandrine D. et M. Ludovic P. la somme de 20 912,17 ' correspondant au solde de leur créance après compensation,

- de débouter la SARL établissements G. Père et Fils de ses demandes contraires,

Et y ajoutant,

- de condamner la SARL établissements G. Père et Fils à payer à Mme Sandrine D. et M. Ludovic P. la somme de 2 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SARL établissements G. Père et Fils aux dépens, dont distraction au profit de Me Cécile L.-C., avocat habilité à les recouvrer en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que l'intimée, qui supporte la charge de la preuve de l'exécution de son obligation de faire, ne démontre pas s'être exécutée depuis 7 années et en tout cas à compter du 3 juillet 2020, date d'expiration du délai qui lui était imparti (30 jours après la signification du 3 juin 2020). Ils font valoir que cette carence est exclusivement imputable à l'intimée qui ne justifie pas de son allégation selon laquelle l'accès au domicile lui aurait été refusé (cette allégation, présentée devant les juges du fond ayant été rejetée par le jugement dont ils poursuivent l'exécution), et contestent avoir reçu le courrier simple du 20 mars 2020 adressé à leur ancien avocat pendant la période de confinement, qui ne contient en tout état de cause aucune proposition d'intervention et ne manifeste aucune volonté de s'exécuter. Ils font enfin valoir que l'intimée ne démontre pas plus avoir entrepris de démarches pour s'exécuter après l'audience devant le juge de l'exécution, alors qu'eux-mêmes ont par courrier officiel du 23 décembre 2020 réitéré leur demande d'exécution à laquelle la société n'a répondu qu'un mois plus tard par une première proposition d'intervention. Ils font valoir que la proposition de la société intimée lors de son intervention du 22 mars 2021 (pompe de relevage) n'a pas été jugée conforme par une expertise amiable.

Ils demandent ainsi la liquidation de l'astreinte pour la période du 4 juillet 2020 au 25 janvier 2021, date de la proposition d'intervention, et la compensation entre cette somme et celle de 9987,87 euros saisis en application du jugement du 3 février 2020, ainsi que la mainlevée des saisies. Ils sollicitent en application de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution que la société supporte les frais de ces actes qui n'étaient pas nécessaires.

En réponse, et dans ses dernières conclusions du 10 mars 2021, la société Établissements G. Père et Fils formule les prétentions suivantes :

Vu les articles L121-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution ;

- constater le refus par les consorts D. et P. d'exécution et de constat des exécutions d'ores et déjà réalisées par la SARL Établissements G. Père et Fils ;

- constater l'existence d'une impossibilité d'exécuter le jugement du 3 février 2020 pour la SARL Établissements G. Père & FILS en raison de la résistance des consorts D. et P. ;

- constater le légitime débouté de la demande formée par les consorts D. et P. devant le juge de l'exécution du tribunal Judiciaire de Niort par jugement en date du 21 décembre 2020 ;

En conséquence ;

- confirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal Judiciaire de Niort le 21 décembre 2020, sous le n° RG 11-20-000356 ;

Y « additant » :

- condamner in solidum les consorts D. et P. à payer à la société Établissements G. Père et Fils la somme de 5 000,00 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'ensemble de la procédure.

Elle fait valoir que les appelants ne l'ont pas mise en capacité d'exécuter le jugement, malgré son courrier du 20 mars 2020, avant même signification de la décision, par lequel il a proposé de faire réaliser le constat, auquel ils n'ont pas répondu d'autant que l'accès au domicile lui a été refusé, et malgré trois courriels des 26 janvier 2021, 10 février 2021 et 23 février 2021 pour le raccordement du puits canadien, le conseil des appelants ne lui a communiqué des dates de disponibilités que par courriel du 2 mars 2021, de sorte qu'ils sont de particulière mauvaise foi. Elle soutient en outre que les appelants n'ont pas réglé intégralement la condamnation de 12 000 euros à leur charge.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2021

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de liquidation de l'astreinte

L'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

En application de ce texte, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; ce comportement doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction

Les appelants font à bon droit valoir que dès lors que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation, il appartient à l'intimé, débiteur visé dans ledit titre exécutoire, de démontrer qu'il a satisfait à chacune des obligations à sa charge, y compris pour celles qu'il prétend avoir effectuées avant ladite décision, et dont l'exécution n'a pas été subordonnée au paiement préalable de sa créance de 12 000 euros.

Or, il résulte des conclusions concordantes des parties que postérieurement à la décision du 3 février 2020, la société intimée n'a réalisé aucune des trois séries de travaux ordonnés à peine d'astreinte, à savoir :

- VMC : pose de deux bouches / pose des accessoires du puits canadien et raccordement

- plomberie : pose d'un robinet MAL lingerie + remplacement du groupe de sécurité du chauffe-eau ;

- électricité : vérification des lampes de l'éclairage extérieur côté porte d'entrée logement,

bien que le délai de 30 jours (tel que fixé par le jugement) à compter de la signification de la décision le 3 juin 2020 ait expiré le 3 juillet 2020, date que la société intimée reconnaît être le point de départ de l'astreinte.

Mais la société Établissements G. Père et Fils produit aux débats en pièce n°19 un courrier libellé à destination du conseil des appelants à la date du prononcé du jugement du 3 février 2020, Me Eric D., postérieur au jugement pour dater du 20 mars 2021, par lequel son conseil a proposé, d'une part, le constat de la réalisation des travaux ' qu'elle déclare déjà effectués ' par huissier, et d'autre part, que les maîtres de l'ouvrage attestent de leur volonté que le puits canadien ne soit pas réalisé.

Les appelants, sans prétendre que ce courrier serait un faux ou qu'il n'aurait pas fait l'objet d'un envoi à son destinataire (le défaut de réception par celui-ci n'étant ni allégué ni démontré), indiquent ne pas en avoir eu connaissance dès lors qu'il a été adressé à leur ancien avocat.

Toutefois, selon l'article 420 du code de procédure civile, l'avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée, de sorte qu'à défaut de l'information d'un changement de mandataire ou d'une cessation de ses fonctions, le mandat de représentation en justice était encore en cours à la date de ce courrier qui est ainsi opposable à M. P. et Mme D. ; le défaut de transmission dudit courrier (qui n'est d'ailleurs pas attesté par ce précédent mandataire) relève en effet des rapports entre les parties au mandat et spécifiquement de la responsabilité du mandataire, sans pouvoir être opposé aux tiers.

Or les appelants ne démontrent avoir apporté, avant le courrier du 23 décembre 2020 aucune réponse à ce courrier - y compris au cours de la procédure de première instance - ni sollicité en réponse l'intervention du professionnel pour la réalisation des travaux mis à sa charge par le jugement, alors, comme l'a relevé avec pertinence le premier juge, que la réalisation des travaux, compte tenu de leur localisation dans le domicile des maîtres de l'ouvrage était impossible en leur absence ou sans leur accord préalable.

Dans ces conditions, alors que le délai d'exécution n'a couru qu'à la diligence de la société intimée qui a procédé à la signification du jugement, l'inexécution jusqu'à la date du 23 décembre 2020 est exclusivement imputable au comportement des créanciers de l'astreinte qui invités à le faire, n'ont pas permis de définir des modalités d'intervention qui ne pouvaient l'être qu'avec leur accord, alors au contraire que la société débitrice de l'obligation a procédé aux démarches nécessaires dès le 20 mars 2020, avant le point de départ de l'astreinte.

L'astreinte sera en conséquence supprimée en considération de cette abstention des créanciers constituant, eu égard à la localisation des travaux au sein de leur domicile, un obstacle à l'exécution répondant à la définition de la cause étrangère au sens de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution. La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de liquidation d'astreinte jusqu'à sa date (soit le 21 décembre 2020) et la cour y ajoutant rejette la demande de liquidation d'astreinte pour la période du 22 au 23 décembre 2020.

En revanche, par courrier du 23 décembre 2020, Mme D. et M. P. ont demandé à la société intimée de préciser la date d'intervention pour les travaux, y compris le raccordement du puits canadien ; si cette demande a selon courrier du conseil de la société été relayée à celle-ci dès le lendemain, la première proposition d'intervention (sans aucune proposition de date mais avec demande de disponibilités des maîtres de l'ouvrage) et avec accompagnement d'un huissier et de leur expert d'assurance) n'est intervenue que le 26 janvier 2021, après sommation délivrée par huissier la veille.

Ainsi, pendant la période du 24 décembre 2020 au 25 janvier 2021, aucune cause étrangère n'est constituée puisque les créanciers ont sollicité cette exécution, sans toutefois en permettre la définition précise des modalités faute de proposer une date d'intervention alors que celle-ci devait se dérouler à leur domicile, et en considération du désaccord persistant sur la nature des travaux malgré les assurances du courrier du 23 décembre 2020 dès lors que l'expertise postérieure produite aux débats en pièce 21 des appelants démontre que ceux-ci sollicitent non la pose des accessoires du puits canadien et son raccordement, comme le mentionne l'ordonnance, mais sa condamnation et le remboursement de la prestation. En considération de ces difficultés rencontrées par le débiteur, mais également de son comportement d'inertie pendant une durée d'un mois, le montant de l'astreinte sera sur cette période et par ajout au jugement entrepris réduit à 50 euros par jour, soit sur la période de 32 jours concernées, la somme de 1 600 euros. Il y a donc lieu de condamner la société intimée au paiement de cette somme.

La cour constate enfin que la liquidation de l'astreinte n'est sollicitée que jusqu'à la date du 25 janvier 2021.

Sur la compensation

L'article 1347 du code civil dispose que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.

Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, a due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

S'il entre dans les pouvoirs du juge de l'exécution de constater la compensation des créances réciproques, la cour dans les limites de sa saisine constate que la compensation n'est sollicitée qu'avec les sommes perçues en application de la saisie-attribution et non avec la créance de 12 000 euros due en application du jugement du 3 mars 2020. Or la condamnation au paiement des sommes dues en liquidation de l'astreinte est postérieure à l'effet attributif de la saisie-attribution, de sorte que les conditions d'une telles compensation ne sont pas réunies.

Au surplus, la restant due, même après imputation de la liquidation de l'astreinte, est supérieure à la somme saisie, de sorte que cette condamnation n'a pas d'incidence sur le montant des sommes saisie.

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 4 août 2020 et de la saisie de droits d'associés ou valeurs mobilières du 7 août 2020

Selon l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Il s'évince de ce qui précède que la condamnation au paiement de la somme de 1 600 euros n'a pas d'incidence sur les sommes saisies dès lors qu'elle est postérieure à la saisie-attribution dont l'effet attributif est immédiat et d'autre part que la créance subsistante demeure supérieure. Il n'y a pas lieu d'en ordonner le cantonnement en principal à hauteur de la compensation intervenue ; en outre, les sommes dues en intérêts et frais ne font l'objet d'aucune contestation.

La demande de mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée par confirmation du jugement de première instance.

Le jugement entrepris étant confirmé et l'intimée ne succombant que pour la période postérieure à celui-ci, les dépens ont justement été mis à la charge des appelants qui succombaient intégralement, et il n'y a donc pas lieu de statuer sur la « restitution » de ceux-ci (non expressément demandée au dispositif et qui résulterait directement de l'infirmation de la décision de première instance). La décision sur les frais irrépétibles évalués justement à 1 000 euros à la charge des appelants qui succombaient sera également confirmée.

Au regard de la succombance partielle de chacune des parties en appel (les appelants n'obtenant satisfaction que pour une partie limitée de leurs demandes), chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement du 21 décembre 2020 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Niort en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

- supprime l'astreinte mise à la charge de la société à responsabilité limitée Établissements G. Père par le jugement du 3 février 2020 du tribunal judiciaire de Niort pour les 22 et 23 décembre 2020 ;

- rejette en conséquence la demande de liquidation de l'astreinte pour cette période ;

- réduit ladite astreinte à 50 euros par jour sur la période du 24 décembre 2020 au 25 janvier 2021 ;

- condamne la société Établissement G. Père et Fils à payer à M. Ludovic P. et Mme Sandrine D. la somme de 1 600 euros (mille six cents euros) au titre de la liquidation de l'astreinte pour cette période ;

- rejette la demande de compensation de cette somme avec les sommes saisies ;

- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés ;

- rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.