Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, 1re et 9e ch. réunies, 3 février 2022, n° 21/02174

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Lauras II (SCI)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Thomassin

Conseillers :

Mme Pochic, Mme Tarin-Testot

Grasse, JEX, du 26 janv. 2021, n° 19/033…

26 janvier 2021

Faits, procédure et prétentions des parties

Ainsi qu'exposé par jugement dont appel, la SCI Lauras II est propriétaire d'un local constitué d'un magasin, d'une arrière boutique et au premier étage, d'un appartement à usage d'habitation, dépendant de l'immeuble situé [...] (06) dans lequel Mme Joëlle V. épouse T. exploitait une activité de mercerie bonneterie depuis 1985, selon un bail renouvelé le premier octobre 2003 pour neuf ans, venant à expiration le 30 septembre 2012, au loyer annuel de 3576 euros payable par trimestre.

Par exploit du 6 avril 2012, Mme V. épouse T. a sollicité le renouvellement du bail. Le bailleur lui a fait signifier le 11 juin 2012 son refus de renouvellement avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction. Un expert a été désigné pour évaluer cette indemnité ainsi que l'indemnité d'occupation due par le locataire et par un jugement du 11 avril 2017 la SCI Lauras II a été condamnée au paiement de la somme de 52 212 euros à titre d'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation fixée au montant actuel du loyer, soit la somme de 4146,96 euros.

La SCI Lauras II a interjeté appel de cette décision.

Invoquant la vétusté des locaux, Mme V. épouse T. a saisi le juge des référés pour obtenir condamnation de la SCI Lauras II à réaliser divers travaux, sous astreinte ainsi que la désignation d'un séquestre pour les sommes dues par elle à titre d'indemnité d'occupation.

Sur appel de l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à référé, la cour de ce siège par arrêt infirmatif du 20 décembre 2018, signifié à la SCI Lauras II le 31 janvier 2019, a entre autres dispositions, condamné cette dernière à effectuer les travaux visant à assurer l'étanchéité des lieux loués et le confortement des plafonds, dans les trois mois suivant la signification de l'arrêt, avec passé ce délai une astreinte journalière de 300 euros pendant quatre mois.

Par assignation délivrée le 17 juillet 2019, Mme V. épouse T., a saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte à hauteur de la somme de 36 600 euros et d'une demande indemnitaire de 15 000 euros pour résistance abusive en réparation de ses préjudices de jouissance, d'exploitation et moral, demandes auxquelles la SCI Lauras II s'est opposée en affirmant avoir réalisé les travaux d'étanchéité dès le 12 février 2019 et été empêchée d'exécuter le confortement des plafonds en raison de l'encombrement des pièces par le mobilier de Mme V. épouse T., sollicitant à titre subsidiaire compensation des sommes mises à sa charge avec l'indemnité d'occupation due par la demanderesse pour le mois de juillet 2020 soit la somme de 637,50 euros, Mme V. épouse T. ayant quitté les lieux à la fin de ce même mois.

Par jugement du 26 janvier 2021 le juge de l'exécution a :

' condamné la SCI Lauras II au paiement de la somme de 18 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;

' l'a condamnée au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par Mme V. épouse T. ;

' ordonné la compensation entre ces condamnation et l'indemnité d`occupation due par Mme Joëlle V. épouse T. à la société civile immobilière Lauras II, soit la somme de 345,16 euros à due concurrence de cette dernière ;

' condamné la SCI Lauras II au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

' rejeté les autres demandes.

Pour statuer ainsi le juge de l'exécution a retenu pour l'essentiel que la production par la SCI Lauras II d'une facture de travaux datée du 18 février 2019 attestait de l'exécution dans les délais, des travaux visant à assurer l'étanchéité ainsi que mentionné au dispositif de l'arrêt du 28 décembre 2018, qu'en revanche la SCI Lauras II ne démontrait pas que l'encombrement des lieux par le mobilier de Mme V. épouse T. constituait une cause étrangère ou une difficulté d'exécution de l'obligation des travaux de confortement des plafonds. Il a par ailleurs relevé l'absence de preuve des préjudices d'exploitation et moral allégués par la demanderesse et considéré que le préjudice de jouissance ressortait incontestablement de l'état déplorable des locaux. Il a enfin retenu que l'indemnité d'occupation effectivement due par Mme V. épouse T. pour le mois de juillet 2020 s'élevait en réalité à la somme de 345,16 euros dont il a ordonné la compensation avec les sommes mises à la charge de la SCI Lauras II.

Cette dernière a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 12 février 2021 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif du jugement.

Aux termes de ses écritures notifiées le 15 mars 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI Lauras II demande à la cour au visa des articles L.121-3, L 131-1 et L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, et des articles 1347 et 1347 -1 du code civil , de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- liquidé l'astreinte à la somme de 18 000 euros et a condamné la SCI Lauras II à payer cette somme à Mme V. épouse T. ;

- condamné la SCI Lauras II à payer à Mme V. épouse T. la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

- ordonné la compensation entre ces condamnations et l'indemnité d'occupation due par Mme V. épouse T. à la SCI Lauras II pour le mois de juillet 2020 à hauteur de 345,16 euros ;

- condamné la SCI Lauras II au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

A titre principal :

- juger qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte ;

- débouter Mme V. épouse T. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire :

- réduire le montant de la liquidation de l'astreinte à de plus justes proportions ;

- juger qu'il n'y a pas eu de résistance abusive de la part de la SCI Lauras II dans l'exécution de l'arrêt du 20 décembre 2018 et juger que Mme V. épouse T. n'a subi aucun préjudice de jouissance ou autre dommage matériel lié au retard dans la réalisation des travaux de reprise des plafonds ;

A titre encore plus subsidiaire, réduire à de plus jutes proportions le montant des dommages et intérêts que la SCI Lauras II serait condamnée à payer ;

- ordonner la compensation entre ces condamnations et l'indemnité d'occupation du mois de juillet 2020 due par Mme V. épouse T. soit la somme de 637,50 euros à due concurrence de cette dernière ;

- débouter Mme V. épouse T. de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;

A titre accessoire et dans tous les cas :

- condamner Mme V. épouse T. au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes l'appelante fait valoir ainsi que synthétisé aux termes des motifs de ses écritures :

- qu'en réalisant les travaux visant à assurer l'étanchéité du local au mois de novembre 2018 puis le 12 février 2019 elle a exécuté l'arrêt de cette cour du 20 décembre 2018 avant que ne coure l'astreinte ;

- qu'elle n'a pu réaliser les travaux de confortement des plafonds en l'état de l'encombrement des pièces et de l'inertie de Mme V. épouse T. à permettre à l'entreprise de maçonnerie de travailler ;

- que ses associés et gérants, âgés et handicapés, ont tout mis en œuvre dans la mesure de leurs facultés et de leurs moyens pour exécuter l'arrêt ;

- que Mme V. épouse T. n'a pas subi de préjudice de jouissance lié à la non-réalisation des travaux de reprise des plafonds de pièces encombrées et non affectées à l'habitation ou à l'activité commerciale, de même que ses objets hétéroclites vétustes remisés n'ont pas été endommagés ;

- que l'indemnité d'occupation du mois de juillet 2020 de 637,50 euros est due par Mme V. et calculée en exécution de l'arrêt de cette cour du 6 février 2020, réformant sur ce point le jugement le 11 avril 2017 du tribunal de grande instance de Grasse.

Par écritures en réponse notifiées le 8 avril 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, Mme V. épouse T. formant appel incident, demande à la cour au visa des articles L. 131-1, L. 131-4 alinéa 1er et 3, L.131-2 alinéa 1er et L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu que la SCI Lauras II n'avait pas exécuté ses obligations au titre des travaux de confortement des plafonds du local et qu'elle ne justifiait pas de cause étrangère exonératoire qui justifierait ses carences,

- infirmer ledit jugement en ce qu'il a jugé que la SCI Lauras II se serait partiellement exécutée en effectuant les travaux d'étanchéité de la toiture,

- infirmer le quantum de la condamnation,

Statuant à nouveau,

- juger que la SCI Lauras II a été défaillante dans ses obligations légales et résultantes de la décision de la cour d'appel de réaliser des travaux sous astreinte,

- juger que la SCI Lauras II ne prouve pas qu'elle s'est heurtée à une impossibilité de réaliser les travaux pour une cause étrangère,

- liquider l'astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard à l'encontre de la SCI Lauras II du fait de son inexécution,

En conséquence,

- la condamner à payer à Mme V. épouse T. la somme de 36 600 euros pour le retard dans l'exécution des travaux,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a reconnu que Mme V. épouse T., a subi un préjudice de jouissance eu égard à l'insalubrité du local donné à bail par la SCI Lauras II,

- l'infirmer en ce qu'il a jugé que la SCI Lauras II, ne démontrerait pas avoir subi un préjudice « moral et d'image ».

- infirmer le quantum de la condamnation.

Et statuant à nouveau,

- juger que la résistance abusive de la SCI Lauras II dans l'exécution de ses obligations est caractérisée et a causé à Mme V. épouse T. un préjudice de jouissance, d'exploitation et moral,

En conséquence,

- condamner la SCI Lauras II à payer à Mme V. épouse T. la somme de 15 000 euros au titre des préjudices de jouissance, d'exploitation et moral subis,

- condamner la SCI Lauras II au paiement de la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents aux constats d'huissier des 8 juillet 2019, 2 septembre 2019 et 31 juillet 2020,

- débouter la SCI Lauras II de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.

Elle approuve le premier juge qui a écarté la preuve étrangère ou les difficultés invoquées par la SCI Lauras II pour justifier sa défaillance à l'exécution des travaux de confortement des plafonds et à l'appui de son appel incident, elle fait valoir en substance :

- que la SCI Lauras II s'est contentée d'une intervention a minima et insuffisante pour assurer l'étanchéité des lieux ainsi qu'il ressort des procès-verbaux de constats des 8 et 31 juillet 2019 et du 2 septembre 2019 qu'elle verse aux débats ;

- que la résistance abusive à l'exécution de l'arrêt du 20 décembre 2018 lui a causé un préjudice moral et d'exploitation résultant des conditions déplorables et angoissantes dans lesquelles elle devait exercer sa profession.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 26 octobre 2021.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la liquidation de l'astreinte :

Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère.

Il n'est pas discuté que l'arrêt prononçant l'obligation de travaux assortie d'astreinte ayant été signifié à la SCI Lauras II le 31 janvier 2019, l'astreinte a commencé à courir le 1er mai 2019.

L'injonction qu'elle assortit consiste pour cette société à assurer d'une part, l'étanchéité des lieux loués et d'autre part, à réaliser le confortement des plafonds.

C'est par des motifs complets et pertinents que la cour fait siens, que le premier juge a retenu l'exécution dans le délai imparti des travaux d'étanchéité dont la SCI Lauras II prouve la réalisation par la facture de travaux de l'entreprise Ubaldi Berliocchi datée du 18 février 2019 pour un montant de 1740 euros TTC et qu'il a considéré que les procès-verbaux de constat d'huissier de justice établis les 8 juillet 2019 et 2 septembre 2019 à la requête de Mme V. épouse T., ne permettaient pas d'établir l'inefficacité de ces travaux.

Il ressort en effet d'un précédent procès-verbal de constat d'huissier dressé le 10 mars 2016, l'état dégradé des locaux loués affectés de nombreux désordres liés notamment à un défaut d'étanchéité. Etaient alors constatés des ruissellements d'eau le long de la porte de l'arrière-boutique servant de réserve, cette porte étant totalement gondolée sous l'effet de l'eau, ainsi que des taches brunâtres et moisissures dans cette réserve et sur les murs et plafonds du garage.

Or, ainsi que le relève à juste titre le premier juge les procès-verbaux de constats effectués trois ans après, qui sont communiqués par Mme V. épouse T., relèvent logiquement les dégradations accrues des plafonds, murs et porte de l'arrière-boutique et du garage qui n'ont pas fait l'objet de travaux, mais ne constatent ni ruissellement ou flaque d'eau ni taux d'humidité important.

Mme V. épouse T. verse encore au dossier le courrier électronique qui lui a été adressé le 2 décembre 2019 par Mme J., chargée de Développement Commerce à la CCI Nice Cote d'Azur rédigé en ces termes « (...) Je fais suite à notre rendez-vous où j'ai pu constater l'infiltration par la porte arrière ainsi que par le toit, dû aux fortes pluies du week-end du 23-24 novembre 2019, je reviens vers vous pour savoir si vous avez été touchée par celles de la journée d'hier (...) », toutefois ce seul courriel et les photographies non datées ni localisées qui l'accompagnent, sont insuffisants à démontrer l'inefficience des travaux d'étanchéité réalisés par la SCI Lauras II.

C'est donc exactement que le premier juge a retenu l'exécution dans les délais impartis de cette obligation.

C'est encore à juste titre qu'il a écarté la cause étrangère tirée de l'encombrement des lieux, invoquée par la SCI Lauras II pour expliquer sa défaillance à satisfaire à l'injonction de confortement des plafonds.

En effet, d'une part la lettre adressée par l'entreprise Ubaldi Berliocchi en charge des travaux au gérant de la SCI Lauras II datée du 8 juin 2019 indiquant qu'il conviendrait d'enjoindre à l'occupante de libérer le local pour permettre la réalisation des travaux, lettre jointe à la correspondance officielle datée du 24 juin 2019 adressée par le conseil de cette société à celui de Mme V. épouse T., sont toutes deux postérieures au délai accordé à la SCI Lauras II pour s'exécuter spontanément, et au besoin en déplaçant ou bâchant le mobilier.

En outre, ces courriers n'ont pas été suivis d'autres relances et l'attestation dactylographiée rédigée par le gérant de l'entreprise Ubaldi Berliocchi datée du 28 février 2021, produite en cause d'appel, qui invoque le refus de Mme V. épouse T. de laisser l'accès aux lieux qu'elle devait impérativement vider entièrement, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elle n'est pas accompagnée d'une pièce d'identité de son auteur et s'avère insuffisamment probante, en l'absence de toute précision de date sur le refus allégué opposé par l'intéressée qui le conteste.

Enfin, sans méconnaître les difficultés de santé de ses gérants et associés, les époux R., il convient de rappeler que les travaux en cause ont été confiés par la SCI Lauras II à une entreprise contactée dès la fin de l'année 2018 et à même d'y procéder.

Ainsi, en l'absence de preuve de cause étrangère ou d'obstacles à l'exécution, il s'avère en définitive, que la SCI Lauras II n'a exécuté que partiellement les obligations mises à sa charge et que, par conséquent, le premier juge a pu en tenir compte pour réduire le montant de l'astreinte ainsi qu'il l'a fait, son jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts :

S'agissant de la demande indemnitaire présentée par Mme V. épouse T. sur le fondement de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution donnant pouvoir au juge de l'exécution de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive, c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge a retenu un préjudice de jouissance justement évalué à la somme de 5000 euros, au regard de la persistance des désordres auxquels il n'a pas été intégralement remédié en dépit de l'injonction judiciaire.

C'est encore à bon droit qu'il a rejeté la demande au titre du préjudice d'exploitation et du préjudice moral en l'absence de preuve de plus amples dommages que le trouble de jouissance subi.

Sur la compensation :

Il n'est pas discuté que Mme V. épouse T. est redevable à l'égard de la SCI Lauras II d'une indemnité d'occupation pour le mois de juillet 2020. Le montant de l'indemnité a été fixé par arrêt de cette cour rendu le 6 février 2020 à la somme de 7650 euros annuels, infirmant de ce chef le montant retenu par le tribunal de grande instance de Grasse sur lequel le premier juge s'est basé pour ordonner la compensation des créances respectives des parties à due concurrence de la somme de 345,16 euros dont Mme V. épouse T. est débitrice.

Il s'ensuit la réformation du jugement déféré sur ce montant qui doit être réévalué à la somme de 637,50 euros qui ne fait pas l'objet de discussion.

Sur les autres demandes :

Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.

A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimée, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. L'appelant qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel, étant relevé que le coût des procès-verbaux de constat d'huissier des 8 juillet 2019, 2 septembre 2019 et 31 juillet 2020 ne relève pas des dépens, au sens de l'article 695 du code de procédure civile et est compris dans l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré excepté en ce qu'il a ordonné la compensation entre les condamnations prononcées à l'encontre de la SCI Lauras II et l'indemnité d'occupation due à cette SCI par Mme Joëlle V. épouse T. pour le mois de juillet 2020 à hauteur de 345,16 euros ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

ORDONNE la compensation entre les condamnations prononcées à l'encontre de la SCI Lauras II et l'indemnité d'occupation due à cette SCI par Mme Joëlle V. épouse T. pour le mois de juillet 2020 à hauteur de 637,50 euros ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SCI Lauras II à payer à Mme Joëlle V. épouse T. une indemnité complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE la SCI Lauras II aux dépens d'appel.