CA Douai, 2e ch. sect. 2, 5 avril 2011, n° 10/05540
DOUAI
Arrêt
Autre
PARTIES
Défendeur :
Me Theetten
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Olivier
Conseillers :
Mme Nève de Mevergnies, Mme Valay-Brière
Avoués :
SCP Cochème Labadie Coquerelle, SCP Deleforge Franchi
Avocat :
Me Mbarga
Par décision du 23 juin 2010, le Tribunal de Commerce d'ARRAS a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame Annie W., exerçant une activité de travaux d'installation d'eau et de gaz en tout locaux. Selon jugement contradictoire en date du 21 juillet 2010, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire simplifiée avec poursuite d'activité jusqu'au 30 juillet 2010, Maître THEETTEN étant désigné es qualités de mandataire liquidateur.
Par déclaration au greffe en date du 29 juillet 2010, Madame Annie W. a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 29 septembre 2010, elle demande à la Cour d'annuler le jugement au motif que les conditions de l'article L641-2 du code de commerce ne sont pas réunies.
Elle indique d'une part, qu'elle est propriétaire d'un immeuble et, d'autre part, qu'elle n'a pas cessé toute activité.
Dans ses conclusions déposées le 29 novembre 2010, Maître THEETTEN, es qualité de liquidateur judiciaire de Madame Annie W. sollicite de la Cour qu'elle constate que Madame W. ne conteste pas le principe de la liquidation judiciaire et qu'elle réforme le jugement en ce que les opérations devront suivre le régime général et non le régime simplifié de la liquidation, enfin, qu'elle renvoie l'affaire devant le Tribunal de Commerce pour la poursuite des opérations.
Il fait valoir que la liquidée est propriétaire d'un immeuble qui sera exposé à la procédure collective dès lors que la clause d'insaisissabilité a été publiée alors que Madame Annie W. se trouvait déjà en état de cessation des paiements.
En application de l'article 425 du Code de procédure civile, le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel a requis le 27 janvier 2011, la réformation du jugement en ce que les opérations de la liquidation devront suivre le régime général et le renvoi devant le Tribunal de Commerce d'ARRAS pour la suite des opérations de la liquidation.
SUR CE
Madame W. ne fait valoir aucun moyen tendant à l'annulation du jugement.
Aux termes des articles L.641-2 et R.641-10 du Code de commerce, il est fait application de la procédure simplifiée en matière de liquidation judiciaire si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure est inférieur ou égal à un et si son chiffre d'affaires hors taxes est égal ou inférieur à 300 000 €.
En l'espèce, il ressort du rapport du mandataire judiciaire en date du 6 juillet 2010 que Madame Annie W. est propriétaire d'un immeuble et pourrait être titulaire de parts dans une SCI familiale. Par conséquent, le tribunal ne pouvait pas faire application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du code de commerce relatif à la liquidation judiciaire et le jugement sera réformé.
Les dépens seront mis à la charge de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement ;
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de Madame Annie W. ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la liquidation judiciaire suivra les règles du régime général ;
Y ajoutant,
Ordonne le renvoi de l'affaire au Tribunal de Commerce d'ARRAS aux fins de poursuite des opérations de la liquidation judiciaire ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile étant inapplicables.