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Décisions

CA Versailles, 16e ch., 12 janvier 2023, n° 21/03257

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

S.C.P. BTSG

Défendeur :

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie, Océane (SCI)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pages

Conseillers :

Mme Deryckere, Mme Michon

Avocats :

Me Landrieu, Me Dupaquier, Me Carro, Me Ducloux, Me Ponté

Pontoise, JEX, du 16 mars 2021, n° 14/00…

16 mars 2021

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 juin 1999 M [M] [T] et sa mère Mme [L] ont constitué la SCI Océane, Mme [L] détenant 190 parts sur 200, soit 95 %, et M [M] [T] 10 parts, soit 5 %.

Cette SCI familiale avait été constituée pour l'acquisition d'un bien immobilier dans l'Hérault financé au moyen d'un prêt n°06604137801 contracté le 20 août 1999 auprès de la CRCAM de Normandie.

Ce bien immobilier a été vendu deux ans plus tard et le prix de vente a permis de financer pour partie l'acquisition d'un autre bien immobilier à Cormeilles en Parisis (95) pour lequel un second crédit n°066004137802 du 9 avril 2001 a été à nouveau contracté par la SCI auprès de la CRCAM de Normandie.

Mme [L] est décédée le [Date décès 7] 2015, laissant M [M] [T] comme unique héritier. Ce dernier n'a accepté la succession qu'à concurrence de l'actif net.

Il a cédé une de ses parts sociales originaires à son fils.

Suite à la mise en oeuvre d'une procédure de saisie immobilière du bien immobilier de [Localité 6] par la CRCAM, ledit bien immobilier a été adjugé au prix de 202.000 euros à la SARL UKASH suivant jugement d'adjudication du 15 mai 2018 et le prix consigné entre les mains du bâtonnier séquestre le 3 juillet 2018.

La SCI Océane a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 novembre 2020 et la société B.T.S.G désignée en qualité de liquidateur.

Concernant la fixation des créances de la CRCAM, plusieurs décisions ont été rendues et aux termes de la dernière rendue après une seconde cassation, la cour d'appel de Paris , dans son arrêt du 17 septembre 2020 non frappé de pourvoi, statuant à nouveau en appel du jugement du juge de l'exécution de Pontoise en date du 25 septembre 2014 saisi de l'orientation de la saisie immobilière susvisée, désignée comme cour de renvoi, a notamment fixé la créance de la CRCAM aux sommes suivantes arrêtées au 15 mars 2019 :

au titre du prêt du 20 août 1999 n°06604137801 à la somme de 70.792,20 euros outre les intérêts contractuels au taux de 7,55 %

au titre du prêt du 9 avril 2001 n°06604137802 à la somme de 183.849,68 euros outre les intérêts contractuels au taux de 8,60 %.

Le juge de l'exécution de Pontoise a été saisi par acte du 30 novembre 2021 par la SCI Océane d'une demande de distribution du prix de l'adjudication.

Le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 16 mars 2021 a :

Déclaré recevables les prétentions de la SCI Océane et rejeté l'exception soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie

Rejeté cependant les prétentions de la SCI Océane dans la mesure où celles-ci ont déjà été tranchées par un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en date du 17 septembre 2020, désormais définitif et qui avait dit 'irrecevable la demande de la SCI Océane tendant à dire que les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie sont des créances chirographaires', avant de fixer la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie aux sommes de :

70.792,20 euros au titre du prêt n° 0660413801 consenti le 20 août 1999, avec intérêts contractuels au taux de 7,55% à compter du 15 mars 2019

183.849,68 euros au titre du prêt n° 06604137802 consenti le 9 avril 2001 avec intérêts au taux contractuel de 8,60% à compter du 15 mars 2019

Dit qu'en application de l'article 1347 du code civil une compensation pourra être opérée entre la somme de 6.000 euros due par la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie (au titre des deux condamnations prononcées par la Cour de cassation dans ses arrêts rendus en date du 12 mai 2016 et du 10 janvier 2019) et le montant dû à titre principal par la SCI Océane à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie

Débouté la SCI Océane du chef de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCP BTSG en qualité de liquidateur de la SCI Océane a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 16 mai 2021.

Par arrêt en date du 8 septembre 2022, l'ordonnance en date du 27 janvier 2022 du président de la 16ème chambre déclarant recevable la constitution de la SCI Océane ainsi que ses conclusions et déclarant irrecevables les conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie a été confirmée en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions n° 3 transmises le 19 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCP BTSG en qualité de liquidateur de la SCI Océane, appelante, demande à la cour de :

Déclarer la SCP B.T.S.G recevable en son appel limité la dire fondée

En conséquence,

Réformer le jugement rendu le 16 mars 2021 par le juge de l'exécution de Pontoise en ce qu'il

Rejette cependant les prétentions de la SCI Océane dans la mesure où celles- ci ont déjà été tranchées par un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en date du 17 septembre 2020, arrêt désormais définitif et qui avait dit irrecevable la demande de la SCI Océane tendant à dire que les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie sont des créances chirographaires", avant de fixer la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie aux sommes de :

70.792,20 euros au titre du prêt n° 06604137801 consenti le 20 août 1999, avec intérêts contractuels au taux de 7,55% à compter du 15 mars 2019

183.849,68 euros au titre du prêt n° 06604137802 consenti le 9 avril 2001, avec intérêts contractuels au taux de 8,60% à compter du 15 mars 2019

Et statuant à nouveau,

Constater que la CRCAM de Normandie a perdu sa qualité [ de créancier de prêteur de deniers et d'hypothécaire] faute d'avoir renouvelé ses inscriptions après leurs dates extrêmes d'effets, toutes antérieures à l'adjudication du bien (15/05/2018), au paiement de son prix (03/07/2018) ainsi qu'à la date de publication du transfert de propriété

Dire en conséquence que la CRCAM de Normandie ne peut intervenir en qualité de créancier privilégié et d'hypothécaire [ sic ] à la distribution du prix de vente sur adjudication des biens et droits immobiliers dont était propriétaire la SCI Océane , que ce soit pour y être colloquée comme pour en contester les conditions

Dire par ailleurs qu'il ne peut [y] être dérogé aux articles L. 334-1 et R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution d'ordre public, applicables aux faits de la cause en présence d'un prix d'adjudication consigné depuis le 3 juillet 2018

Rappeler en tant que de besoin qu'indépendamment des aléas de la distribution, le versement ou la consignation du prix a produit, à l'expiration d'un délai de 6 mois, tous les effets d'un paiement libératoire à l'égard du débiteur, à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après la distribution

Dire ce faisant que la consignation du prix de l'adjudication de 202.000 euros (deux cent deux mille euros) a produit à l'égard de la SCI Océane, débiteur saisi, les effets d'un paiement libératoire au 2 janvier 2019 avec une imputation prioritaire sur la créance de créancier poursuivant du prêt n° 06604137802 à défaut pour la CRCAM de Normandie de pouvoir revendiquer le bénéfice de créances privilégiées

En conséquence,

fixer les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie au 26 novembre 2020, date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI Océane, « dans la limite énoncée aux articles L 334-1 et R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution » ;

Dire ce faisant que

la créance au titre du prêt n°06604137802 pièce 43 s'est éteinte vis-à-vis de la SCI Océane depuis le 02 janvier 2019 en application des articles L334-1 et R.334-3 d'ordre public du code des procédures civiles d 'exécution où 182.306,15 euros des 202.000 euros consignés se sont imputés au paiement de cette créance liquidée à ces mêmes somme et date comme suit :

90.985,33 euros au titre du capital restant dû au 2 janvier 2019

82.566,07 euros au titre des intérêts courant sur ce capital au taux de 8,60% au 02/01/2019

8.754,75 euros à titre d'indemnité de recouvrement de 5%

Total 182.306,15 euros au 2 janvier 2019 payés

Fixer la créance de la CRCAM de Normandie au titre du prêt n°06604137801 pièce 44 le 26 novembre 2020 à la somme de 50.732,06 euros, dont 45.098,35 euros en capital et 5.633,71 euros en intérêts au taux de 7,55 % où le solde des 202.000 euros consignés se sont imputés au paiement partiel de cette créance le 2 janvier 2019 d'une créance liquidée à cette même date

comme suit :

63.827,33 euros au titre du capital restant dû au 2 janvier 2019

0 euro au titre des intérêts à 7,55% au 15 mars 2019 (voir arrêt cour d'appel Paris)

6.964,87 euros à titre d'indemnité de recouvrement de 5%

Soit un total de 70.792, 20 euros

auxquels il convient d'imputer

19693,85 euros au titre du reliquat des sommes consignées en application du L334-1 et R.334-3 d'ordre public du code des procédures civiles d'exécution

6000 euros au titre des condamnations au paiement de l' article 700 par les deux arrêts de la Cour de cassation (voir jugement du tribunal de Pontoise du 16 mars 2021)

soit une créance de 45021,17 euros

Augmentée de 5.633,71 euros au titre des intérêts courant sur ce capital de 45.021,17 euros au taux de 7,55 % entre les 15 mars 2019 au 26 novembre 2020

Total 50.732,06 euros au 26 novembre 2020

Rejeter toutes fixations de créance plus amples ou contraires de la CRCAM de Normandie

Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à payer à la

B.T.S.G la somme de 3.600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.

Dans ses dernières conclusions n° 4 transmises le 19 septembre 2022 , auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Océane, intimée, demande à la cour de :

Déclarer B.T.S.G recevable en son appel limité

Par voie de conséquence,

Déclarer la SCI Océane, au titre de ses droits propres recevable en son appel incident limité à l'identique de l'appel principal et au vu des motifs ci-dessous développés Dire que la SCI Océane est fondée en son appel

En conséquence,

Réformer le jugement rendu le 16 mars 2021 par le juge de l'exécution de Pontoise en ce qu'il

Rejette cependant les prétentions de la SCI Océane dans la mesure où celles- ci ont déjà été tranchées par un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en date du 17 septembre 2020, arrêt désormais définitif et qui avait dit irrecevable la demande de la SCI Océane tendant à dire que les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie sont des créances chirographaires", avant de fixer la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie aux sommes de :

*70.792,20 euros au titre du prêt n° 06604137801 consenti le 20 août 1999, avec intérêts contractuels au taux de 7,55% à compter du 15 mars 2019,

* 183.849,68 euros au titre du prêt n° 06604137802 consenti le 9 avril 2001, avec intérêts contractuels au taux de 8,60% à compter du 15 mars 2019,

Et statuant à nouveau

Constater que la CRCAM de Normandie a perdu sa qualité de créancier de prêteur de deniers et d'hypothécaire [sic ] faute d'avoir renouvelé ses inscriptions après leurs dates extrêmes d'effets, toutes antérieures à l'adjudication du bien (15/05/2018), au paiement de son prix (03/07/2018) ainsi qu'à la date de publication du titre de vente (19/11/2018) ;

Dire que la CRCAM de Normandie ne peut dès lors intervenir en qualité de créancier privilégié et d'hypothécaire [sic] à la distribution du prix de vente sur adjudication des biens et droits immobiliers dont était propriétaire la SCI Océane, que ce soit pour y être colloquée comme pour en contester les conditions ;

Dire par ailleurs qu'il ne peut être dérogé aux articles L. 334-1 et R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution d'ordre public, applicables aux faits de la cause en présence d'un prix d'adjudication consigné depuis le 3 juillet 2018 ;

Rappeler en tant que de besoin qu'indépendamment des aléas de la distribution, le versement ou la consignation du prix a produit, à l'expiration d'un délai de 6 mois, tous les effets d'un paiement libératoire à l'égard du débiteur, à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après la distribution,

Dire ce faisant que la consignation du prix de l'adjudication de 202.000 euros (deux cent deux mille euros) a produit à l'égard de la SCI Océane, débiteur saisi, les effets d'un paiement libératoire au 2 janvier 2019 avec une imputation prioritaire sur la créance de créancier poursuivant du prêt n° 06604137802 à défaut pour la CRCAM de Normandie de pouvoir revendiquer le bénéfice de créances privilégiées

En conséquence,

Fixer les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie au 26 novembre 2020, date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI Océane, dans la limite énoncée aux articles L 334-1 et R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution

Dire ce faisant que la créance au titre du prêt n°06604137802 Pièce 47 s'est éteinte vis-à-vis de la SCI Océane depuis le 02 janvier 2019 en application des articles L334-1 et R.334-3 d'ordre public du CPCE où 182.306,15 euros des 202.000 euros consignés se sont imputés au paiement de cette créance liquidée à ces mêmes sommes et date comme suite :

90.985,33 euros au titre du capital restant dû au 2 janvier 2019

82.566,07 euros au titre des intérêts courant sur ce capital au taux de 8,60% au 02/01/2019

8.754,75 euros à titre d'indemnité de recouvrement de 5%

Total 182.306,15 euros au 2 janvier 2019 payés

Fixer la créance de la CRCAM de Normandie au titre du prêt n°06604137801 Pièce 48 le 26 novembre 2020 à la somme de 50.732,06 euros, dont 45.098, 35 euros en capital et 5.633,71 euros en intérêts au taux de 7,55 %, où le solde des 202.000 euros consignés se sont imputés au paiement partiel de cette créance le 2 janvier 2019 d'une créance liquidée à cette même date comme suite :

63.827,33 euros au titre du capital restant dû au 2 janvier 2019

0 euros au titre des intérêts à 7,55% au 15 mars 2019 (voir arrêt cour d'appel Paris)

6.964,87 euros à titre d'indemnité de recouvrement de 5%

Soit un total de 70.792, 20 euros

auxquels il convient d'imputer

19693,85 euros au titre du reliquat des sommes consignées en application du L334-1 et R.334-3 d'ordre public du CPCE

6000 euros au titre des condamnations au paiement de l'article 700 par les deux arrêts de la Cour de cassation (voir jugement du tribunal de Pontoise du 16 mars 2021)

soit une créance de 45021,17 euros

Augmentée de 5.633,71 euros au titre des intérêts courant sur ce capital de 45.021,17 euros au taux de 7,55 % entre les 15 mars 2019 au 26 novembre 2020

Total 50.732,06 euros au 26 novembre 2020

Rejeter toutes fixations de créance plus amples ou contraires de la CRCAM de Normandie

Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à payer à SCI Océane au titre de ses droits propres la somme de 3.600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.

Dans ses dernières conclusions transmises le 31 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M [M] [T], intervenant volontaire, demande à la cour de :

Déclarer M [M] [T] recevable en son intervention volontaire à l'appui des prétentions de l'appelante, la Société BTSG es qualité de liquidateur de la SCI Océane,

Faire droit aux demandes principales de l'appelante en ce qu'elles visent à l'infirmation partielle du jugement du 16 mars 2021 du juge de l'exécution de Pontoise et à voir reconnaître le bien fondé de la Société BTSG es qualité de liquidateur de la SCI Océane, trancher les dernières contestations élevées dans le cadre de la phase finale de distribution du prix d'adjudication permettant de fixer définitivement les créances de la CRCAM en principal, intérêts et indemnités au visa de l'arrêt du 17 septembre 2020 combiné avec les éléments juridiques nouveaux élevés en phase de distribution du prix d'adjudication tenant à la consignation du prix d'adjudication et au fait que la CRCAM ne peut intervenir qu'en tant que créancier poursuivant et non plus privilégié ou hypothécaire,

Déclarer M [M] [T] recevable et bien fondé en ses propres prétentions

Constater que M [M] [T] en sa qualité d'associé tenu aux dettes sociales de la SCI Océane dans les conditions de l'article 1857 du code civil n'est personnellement obligé à l'égard de la CRCAM de Normandie qu'à hauteur de 5 % conformément à l'arrêt du 03 février 2022 de la cour d'appel de Paris

Dire et juger que compte tenu des modalités de distribution du prix d'adjudication, de la fixation des créances de la CRCAM et de l'imputation du prix de vente et des compensations ordonnées, l'obligation au paiement de M [M] [T] à l'égard de la CRCAM de Normandie, en sa qualité d'associé de la SCI Océane, s'élève à 2.536,60 euros au titre des deux prêts de la CRCAM se décomposant comme suit au 26 novembre 2020

2.254,91 euros correspondant à 5 % des 45.098,35 euros du capital restant dû du prêt n°066041377801 augmenté de l'indemnité de recouvrement sous déduction des compensations et du solde de la consignation du prix d'adjudication 281,68 euros correspondant à 5 % des 5.633,71 euros d'intérêts arrêtés au 26/11/2020

Ainsi que 5% des intérêts liquidés aux taux conventionnel de 7,55 % sur 45.098,35 euros à compter du 26 novembre 2020 jusqu'à parfait paiement

Débouter toute partie venant à former des demandes contre M [M] [T]

Condamner la CRCAM de Normandie à payer à M [M] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la CRCAM de Normandie aux entiers dépens de l'instance d'appel.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2022, fixée à l'audience du 7 décembre 2022 et mise en délibéré au 12 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M [M] [T]

Il sera en premier lieu relevé que la recevabilité de cette intervention volontaire n'a pas été utilement contestée par une des parties à la présente procédure d'appel.

En deuxième lieu, force est de constater que, d'une part M [M] [T] n'était pas partie à la procédure dont appel devant le premier juge, que d'autre part, il a un intérêt à intervenir à la présente procédure d'appel, la cour étant saisie de contestations à l'occasion de la distribution du prix de vente d'un actif de la SCI Océane en liquidation judiciaire, dont M [M] [T] est un associé et à ce titre tenu personnellement des dettes à concurrence de ses parts.

Son intervention volontaire sera déclarée recevable.

Sur le périmètre de la saisine de la cour

Le dispositif des conclusions de l'appelante qui seul saisit la cour précise qu'elle conteste le jugement entrepris uniquement en ce qu'il rejette cependant les prétentions de la SCI Océane dans la mesure où celles-ci ont déjà été tranchées par un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris en date du 17 septembre 2020, désormais définitif et qui avait dit 'irrecevable la demande de la SCI Océance tendant à dire que les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie sont des créances chirographaires', avant de fixer la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie aux sommes de :

. 70.792,20 euros au titre du prêt n° 0660413801 consenti le 20 août 1999, avec intérêts contractuels au taux de 7,55% à compter du 15 mars 2019

.183.849,68 euros au titre du prêt n° 06604137802 consenti le 9 avril 2001 avec intérêts au taux contractuel de 8,60% à compter du 15 mars 2019.

Le dispositif des conclusions de la SCI Océane, intimée précise qu'il est limité à l'identique de l'appel principal.

Il sera rappelé que les conclusions de la CRCAM à la présente procédure des 9 juillet et 26 octobre 2021 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 27 janvier 2022, confirmée par arrêt en date du 8 septembre 2022.

Il s'en déduit que la cour n'est saisie que de la demande d'infirmation du rejet des contestations de la SCI Océane.

Il sera ajouté que la recevabilité des prétentions de la SCI Océane n'est plus contestée et que l'ordonnance en date du 27 janvier 2022 confirmée par un arrêt de la cour du 8 septembre 2022 a déclaré recevable la constitution de la SCI Océane ainsi que ses conclusions à la présente procédure d'appel.

Sur le bien fondé des prétentions de la société BTSG es qualités, concernant la qualité de créancier privilégié de la CRCAM

Le premier juge a rejeté la contestation de la SCI Océane de la qualité de créancier privilégié de la CRCAM au motif que cette contestation avait été déclarée irrecevable par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 17 septembre 2020 ayant par ailleurs, fixé dans son dispositif les créances de la banque.

Au soutien de leur contestation, la société BTSG es qualités, la SCI Océane et M [M] [T] font valoir que la CRCAM faute d'avoir renouvelé ses inscriptions, a perdu sa qualité de créancier privilégié et ne peut intervenir en cette qualité pour la distribution du prix.

Elles précisent en premier lieu que la CRCAM de Normandie a garanti ses créances au titre de deux prêts (prêt n° 06604137801 & n° 06604137802) par 3 inscriptions :

un privilège prêteur de deniers dont la date extrême d'effet fut fixée au 04 mai 2018, en garantie du recouvrement du prêt n°06604137802 consenti le 9 avril 2001

une hypothèque conventionnelle, inscrite pour la somme en principal de 53357 euros, dont la date extrême d'effet fut également fixée au 04 mai 2018, en garantie du recouvrement du prêt n°06604137802 consenti le 9 avril 2001

une deuxième hypothèque conventionnelle inscrite pour une somme en principal de 85523 euros dont la date extrême d'effet fut fixée au 05 août 2016, deux ans avant l'adjudication, en garantie du prêt n° 06604137801 consenti par la banque le 20 août 1999.

En deuxième lieu, elles ajoutent que la CRCAM de Normandie n'a toutefois renouvelé aucune de ces 3 inscriptions avant leur date butoir tant et si bien qu'elles ont toutes été périmées aux dates fixées par la banque : les 5 août 2016 et 04 mai 2018, c'est-à-dire deux dates antérieures à celle de l'adjudication de l'immeuble du 15/05/2018, au paiement de son prix du 03/07/2018 ainsi qu'à la date de publication du transfert de propriété du 22/11/2018.

La SCI Océane fait en troisième lieu valoir que l'irrecevabilité retenue par la cour d'appel de Paris ne peut être retenue à l'occasion de la présente procédure en distribution du prix.

L'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 17 septembre 2020, statuant en appel du jugement du juge de l'exécution de Pontoise en date du 25 septembre 2014, saisi de l'orientation de la procédure de saisie immobilière à la demande de la CRCAM, a dit irrecevable la demande de la SCI Océane tendant à dire que les créances de la CRCAM sont des créances chirographaires et a fixé les créances de la banque.

Cette décision explique que la revendication de la SCI Océane quant à la perte de la qualité de créancier privilégié de la banque résulte du défaut de renouvellement des inscriptions sur l'immeuble avant l'adjudication, comme à nouveau exposé par le liquidateur appelant et la SCI Océane à l'occasion de la présente procédure d'appel.

Il convient de relever que cette contestation se fonde sur des éléments nouveaux, à savoir des actes postérieurs à l'audience d'orientation comme sanctionné par l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution et dès lors déclarée par la cour d'appel de Paris par la décision susvisée, en application de ces mêmes dispositions irrecevable.

En effet, il résulte de ces mêmes dispositions que dans cette hypothèse, la contestation ou la demande incidente doit être formée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte.

Or, la SCI Océane qui ne conteste pas utilement ne pas avoir formé de contestation devant le juge de l'exécution dans ce délai, conformément aux dispositions susvisées applicables, elle n'est dès lors pas recevable à la former devant le juge de l'exécution saisi de la distribution du prix de l'adjudication ou devant la cour statuant en appel de cette décision.

Cette demande sera déclarée irrecevable par voie d'infirmation. Il sera ajouté que la banque étant le seul créancier à la procédure de saisie immobilière, elle ne vient en concours avec aucun autre créancier à l'occasion de la distribution du prix d'adjudication qui n'est dès lors pas une procédure d'ordre ; sa qualité de créancier hypothécaire ou privilégié est dès lors sans incidence quant au prix susceptible de lui être alloué lors de la distribution.

Sur le bien fondé des prétentions de la société BTSG es qualités concernant l'application des dispositions des articles L334-1 et R334-3 du code des procédures civiles d'exécution

Le premier juge a rejeté la demande de la SCI Océane tendant à l'application des dispositions de l'article L334-1 du code des procédures civiles d'exécution au motif que l'arrêt de la cour d'appel de Paris susvisé a définitivement statué sur la demande de fixation de la créance ce la banque.

Pour contester cette décision, le liquidateur, la SCI Océane et l'intervenant volontaire font valoir, que les dispositions susvisées doivent être appliquées.

L'absence de distribution du prix de l'adjudication dans le délai de 6 mois de la consignation du prix de l'adjudication confère à cette consignation la valeur d'un paiement libératoire à l'issue de ce délai, circonstance devant dès lors être retenue pour la fixation des créances de la banque.

L'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 17 septembre 2020, statuant en appel du jugement de l'orientation du juge de l'exécution de Pontoise du 25 septembre 2014, a dit irrecevable la demande de la SCI Océane sollicitant l'application des dispositions susvisées compte tenu de l'absence de distribution du prix dans le délai de 6 mois.

Il convient de relever que le juge de l'exécution de Pontoise et la présente cour en appel de sa décision sont saisis de la distribution du prix et doivent donc faire application des dispositions d'ordre public susvisées.

La créance de la CRAM devra dès lors être fixée à hauteur des sommes retenues par l'arrêt de la cour d'appel de Paris sous déduction des intérêts ayant couru à compter du 3 janvier 2019 de 1.423,44 euros au vu du décompte versé aux débats. Les parties seront renvoyées à poursuivre les opérations de distribution et mainlevée de consignation en vue du calcul du solde restant dû après distribution.

La décision entreprise ayant rejeté cette demande sera par conséquent infirmée de ce chef.

Sur les demandes de M [M] [T]

M [M] [T], intervenant volontaire demande de constater qu'en sa qualité d'associé, il est tenu aux dettes sociales de la SCI Océane dans les conditions de l'article 1857 du code civil mais n'est personnellement obligé à l'égard de la CRCAM qu'à hauteur de 5%, de dire et juger que son obligation à paiement à l'égard de la banque en sa qualité d'associé s'élève à la somme de 2.536,60 euros.

Force est de constater que M [M] [T] en sa qualité d'associé de la société débitrice est à ce titre garant des dettes de cette dernière et peut dès lors être poursuivi par la banque en cette qualité dans l'hypothèse où la distribution du prix ne permettrait pas d'apurer la totalité de la dette de la SCI Océance. Il lui appartiendra, à l'occasion d'une telle procédure en paiement à son encontre de faire valoir les moyens développés devant la cour tendant à la fixation du montant de sa garantie, ce qu'il ne peut faire à l'occasion de la présente procédure en distribution.

Il sera dès lors déclarée irrecevable en ses demandes.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Déclare M [M] [T] recevable en son intervention volontaire à la présente procédure d'appel ;

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il :

Rejette cependant les prétentions de la SCI Océane dans la mesure où celles- ci ont déjà été tranchées par un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en date du 17 septembre 2020, arrêt désormais définitif et qui avait dit irrecevable la demande de la SCI Océane tendant à dire que les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie sont des créances chirographaires", avant de fixer la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie aux sommes de :

*70.792,20 euros au titre du prêt n° 06604137801 consenti le 20 août 1999, avec intérêts

contractuels au taux de 7,55% à compter du 15 mars 2019

* 183.849,68 euros au titre du prêt n° 06604137802 consenti le 9 avril 2001, avec intérêts

contractuels au taux de 8,60% à compter du 15 mars 2019

Statuant à nouveau,

Déclare la société BTSG irrecevable en sa demande tendant à la disqualification de la créance en créance chirographaire ;

Y ajoutant,

Fixe la créance de la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie aux sommes de :

70.792,20 euros au titre du prêt n° 06604137801 consenti le 20 août 1999,

183.849,68 euros au titre du prêt n° 06604137802 consenti le 9 avril 2001, avec intérêts contractuels au taux de 8,60% sous déduction des intérêts de 1.423,44 euros ayant couru à compter du 3 janvier 2019 conformément à l'article L334-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Renvoie les parties à poursuivre les opérations de distribution et mainlevée de la consignation ;

Déclare M [M] [T] irrecevable en ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société BTSG es qualités aux entiers dépens.