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Décisions

CA Rennes, 2e ch. civ., 8 mars 2019, n° 18/00106

RENNES

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Christien

Conseillers :

M. Pothier, Mme Gelot-Barbier

CA Rennes n° 18/00106

7 mars 2019

EXPOSÉ DU LITIGE

Germaine D. née G., décédée le 13 août 2004, avait institué pour légataires universels M. Jean-Pierre B. et son épouse Mme Marie-Thérèse L. à concurrence d'un quart chacun, et Mme Chantal G. née T. à concurrence de la moitié.

Par jugement du 6 mai 2008, le tribunal de grande instance de Grasse a, sur le fondement du recel successoral, condamné Mme G. à restituer à la succession de Germaine D. la somme de 164 795,58 euros, outre les intérêts au taux légal, et à payer aux époux B. la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été confirmée, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts, par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 12 mai 2009.

Par arrêt du 26 janvier 2011, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 12 mai 2009 et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Montpellier.

Par arrêt du 10 octobre 2013, la cour d'appel de Montpellier a infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 6 mai 2008 en condamnant cependant Mme G. à payer aux époux B. la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, et suivant jugement du 14 octobre 2014, le juge d'instance de Lorient, statuant en matière de surendettement, a notamment condamné Mme G. à payer aux époux B. la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le fondement de ces deux dernières décisions, M. et Mme B. ont fait pratiquer à l'encontre de Mme G. les mesures d'exécution suivantes :

- suivant procès-verbal du 13 juin 2017, une saisie-attribution à exécution successive entre les mains des Editions Gallimard, dénoncé à Mme G. par acte du 21 juin 2017,

- suivant procès-verbal du 29 juin 2017, une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques), dénoncé à Mme G. par acte du 3 juillet 2017.

Faisant valoir l'extinction de sa dette envers les époux B., Mme G. a fait assigner ces derniers devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lorient, par acte du 20 juillet 2017, aux fins d'obtenir l'annulation des deux saisies et la condamnation de M. et Mme B. à lui payer la somme de 10 986,56 euros représentant le trop perçu dans le cadre des saisies pratiquées depuis l'arrêt de 2009, outre la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 12 décembre 2017, le juge de l'exécution a débouté Mme G. de l'ensemble de ses demandes, débouté M. et Mme B. de leur demande de dommages et intérêts et condamné Mme G. à leur payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le juge de l'exécution a retenu, d'une part, que la demande en nullité de la saisie-attribution du 13 juin 2017 ne pouvait être examinée en l'absence de production par la demanderesse du procès-verbal établi à cette date, et, d'autre part, que Mme G. ne rapportait pas la preuve des règlements qu'elle invoquait pour soutenir que sa dette était éteinte et qu'il subsistait un trop perçu en sa faveur.

Mme G. a relevé appel de cette décision le 4 janvier 2018 et demande à la cour de :

Vu les articles L. 111-1 et suivants et R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Vu les articles1289, 1290 et 1291 devenus 1347 et 1347 -1 du code civil,

- juger son appel recevable,

- réformer le jugement prononcé le 12 décembre 2017 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- débouter M. et Mme B. de leurs demandes, fins et conclusions,

Annuler :

  • la saisie-attribution en date du 13 juin 2017, effectuée entre les mains des Editions Gallimard à la requête des époux B.,
  • la saisie-attribution en date du 29 juin 2017, effectuée entre les mains de la SACD à la requête des époux B.,

A titre subsidiaire,

- donner mainlevée de ces deux saisies-attributions,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire que les frais ne sauraient excéder la somme de 1 279,01 euros,

- dire que le coût des deux saisies, non nécessaires, devront rester à la charge des époux B.,

- condamner M. et Mme B. à lui payer la somme de 4 047,67 euros, à parfaire, au titre du trop perçu dans le cadre desdites saisies,

- condamner M. et Mme B. au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon leurs dernières conclusions, M. et Mme B. demandent à la cour de :

Vu l'article 901 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 111-1 et suivants et l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu les articles 1347 et 1347 -1 du code civil,

A titre principal,

- dire et juger nul l'appel de Mme G. diligenté le 4 janvier 2018 à l'encontre du jugement rendu le 12 décembre 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lorient,

- dire et juger irrecevables et infondées les demandes de Mme G.,

- écarter des débats les pièces communiquées par Mme G. à l'appui de ses conclusions irrecevables,

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2017,

- débouter Mme G. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- dire n'y avoir lieu à annulation des saisies-attributions en date des 13 juin 2017 et 29 juin 2017 opérées respectivement entre les mains des Editions Gallimard et de la SACD à leur requête,

- débouter Mme G. de sa demande subsidiaire de mainlevée des saisies-attributions susvisées,

- débouter Mme G. de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 4 047,67 euros au titre d'un trop perçu,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2017,

- débouter Mme G. de l'ensemble de des demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- condamner Mme G. à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner Mme G. à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour Mme G. le 27 juin 2018 et pour les époux B. le 23 juillet 2018, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 décembre 2018.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

M. et Mme B. soutiennent que la déclaration d'appel formée par Mme G. ne respecte pas les dispositions de l'article 901, 4° du code de procédure civile en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués à l'exception de la condamnation au titre des frais irrépétibles.

Aux termes du texte susvisé, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, notamment et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

La déclaration d'appel du 4 janvier 2018 indique que l'appel tend à voir réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lorient le 12 décembre 2017

- en ce qu'il a débouté Mme Chantal G. née T. de l'ensemble de ses demandes.

- en ce qu'il a condamné Mme Chantal G. née T. à verser aux époux B. la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- en ce qu'il a condamné Mme Chantal G. née T. aux dépens.

Il apparaît ainsi que la déclaration d'appel, qui énonce explicitement les dispositions du jugement qui sont contestées, telles que rédigées dans le dispositif de la décision, est conforme aux exigences du texte précité.

Au surplus, et ainsi que le fait valoir justement l'appelante, les époux B. ne justifient d'aucun grief qui aurait été causé par l'irrégularité alléguée, étant observé qu'ils n'ont pu se méprendre sur les critiques formulées à l'encontre de la décision déférée et ont été en mesure de conclure en réponse aux écritures déposées par Mme G. dans le délai qui lui était imparti.

L'exception de nullité sera rejetée.

Sur les créances de M. et Mme B. :

Sur le principal :

Il est constant que les créances dont les époux B. peuvent se prévaloir à l'égard de Mme G. résultent des décisions suivantes :

arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 10 octobre 2013 : 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette décision ayant donné lieu aux deux saisies-attributions du 13 juin 2017 et du 29 juin 2017.

- jugement du juge d'instance de Lorient en date du 14 octobre 2014 : 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette décision ayant donné lieu à la saisie-attribution du 13 juin 2017.

Il est établi, en outre, que par deux décisions antérieures, rendues le 21 septembre 2006 par le conseil des prud'hommes de Cannes et le 2 février 2010 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lorient, Mme G. avait été condamnée à payer aux époux B. les sommes de, respectivement, 6 000 euros et 800 euros.

Par ailleurs, aux termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2011, M. et Mme B. devaient verser à Mme G. la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Des saisies-attributions ont été pratiquées en exécution de ces trois décisions antérieures et deux d'entre elles - une saisie du 12 juin 2012 effectuée à la demande de Mme G. et une saisie du 9 août 2012 effectuée à la demande des époux B. - ont été contestées devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Arras. Celui-ci en a ordonné la mainlevée par jugement du 20 décembre 2012 après avoir chiffré les créances respectives des parties et constaté leur compensation. La troisième saisie-attribution, intervenue le 28 juin 2012 à la demande des époux B., n'avait pas été contestée.

Mme G. soutient que les époux B. ont perçu des acomptes dans le cadre des mesures d'exécution engagées après l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 12 mai 2009 dont une partie seulement a été prise en compte par le juge de l'exécution d'Arras, de sorte que doivent être déduits les versements complémentaires suivants :

- 17 mai 2011 : 107,96 euros

- 16 décembre 2011 : 8,09 euros

- 28 juin 2012 : reliquat de 1 257,31 euros (sur un versement total de 2 769,87 euros).

Il ressort du jugement rendu le 20 décembre 2012 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Arras que trois acomptes versés par Mme G., figurant sur un décompte de l'huissier de justice chargé du recouvrement de la créance des époux B. en date du 21 novembre 2012, ont été imputés sur la créance de ces derniers pour un montant total de 2 450,58 euros, ainsi que le premier juge l'a d'ailleurs souligné dans la décision déférée.

Ce même décompte de l'huissier fait mention de deux autres acomptes de 107,96 euros et 8,09 euros qui ne sont pas évoqués dans le jugement du 20 décembre 2012.

Les intimés soutiennent que ces sommes correspondent aux dépens de l'instance d'appel suivie devant la cour d'appel d'Aix en Provence, qui ont été mis à la charge de Mme G. par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 10 octobre 2013, mais ne produisent aucun élément permettant de confirmer l'affectation de ces paiements aux dépens qu'ils invoquent.

Il convient, par conséquent, de déduire du montant de leur créance la somme de 116,05 euros (107,96 + 8,09).

Par ailleurs, aux termes de son jugement du 20 décembre 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Arras a 'constaté' que le 30 septembre 2012, M. et Mme B. avaient perçu la somme de 2 769,87 euros à la suite de la saisie-attribution du 28 juin 2012 qui n'était pas contestée devant lui par Mme G..

Le juge de l'exécution en a déduit que la dette de Mme G. à l'égard des époux B. - qu'il avait chiffrée après compensation des créances respectives des parties à la somme de 1 512,56 euros - avait été entièrement soldée par la saisie-attribution du 28 juin 2012. Il ajoutait que la demande en restitution d'un trop perçu formée par Mme G. n'entrait pas dans sa compétence et relevait de la juridiction du fond.

Au regard des motifs exposés dans cette décision et des conclusions qu'ils ont déposées devant le juge de l'exécution de Lorient, M. et Mme B. sont mal fondés à soutenir qu'ils n'ont jamais perçu la somme de 2 769,87 euros versée par les Editions Gallimard à la suite de la saisie-attribution du 28 juin 2012. Ainsi que le fait justement observer Mme G., ils ont reconnu dans leurs conclusions de première instance avoir perçu cette somme le 30 septembre 2012 (tableau, page 3, sous l'intitulé 'sommes saisies certifiées par huissiers').

Pour autant, ladite somme de 2 769,87 euros ayant été régulièrement attribuée au créancier par l'effet de la saisie-attribution du 28 juin 2012 qui n'a pas été contestée, il appartenait à Mme G. de saisir le juge du fond d'une demande en répétition de l'indu - comme mentionné dans le jugement du 20 décembre 2012 et ainsi que le rappellent les époux B. - ce qu'elle n'a manifestement pas estimé devoir faire.

Il ne peut être tenu compte, par conséquent et dans le cadre de la présente instance, d'un trop perçu de 1 257,31 euros relatif à la saisie-attribution du 28 juin 2012.

Il s'ensuit que les créances de M. et Mme B. seront fixées, en principal, aux sommes suivantes :

- arrêt du 10 octobre 2013 : 4 883,95 euros (5 000 - 116,05)

- jugement du 14 octobre 2014 : 1 400 euros.

Contrairement à ce qui est indiqué par Mme G., l'émolument proportionnel prévu à l'article A. 444-31 du code de commerce est calculé non sur la créance en principal mais sur les sommes recouvrées ou encaissées.

Sur les frais :

Mme G. soutient que les frais mentionnés dans les procès-verbaux de saisie des 13 juin 2017 et 29 juin 2017, à hauteur de 81,98 euros, 1 556,26 euros et 595,17 euros, ne sont pas justifiés.

- sur la somme de 81,98 euros :

Cette somme correspond au coût de signification de l'arrêt du 10 octobre 2013, ainsi que les époux B. en justifient par la production d'une copie de l'acte.

Elle sera donc retenue.

- sur la somme de 1 556,26 euros :

Les intimés versent aux débats l'ensemble des actes diligentés par l'huissier de justice aux fins de poursuivre le recouvrement de leurs créances.

Le certificat de non contestation peut être délivré par le greffe du juge de l'exécution et seule sa présentation au tiers saisi est exigée par l'article R. 211-6 du code des procédures civiles d'exécution. L'intervention d'un huissier de justice pour l'établissement du certificat de non contestation et sa signification au tiers saisi n'est donc pas nécessaire. Il s'agit d'actes inutiles au sens des articles L. 111-7 et L. 118 du code des procédures civiles d'exécution, dont le coût doit rester à la charge du créancier.

La somme de 619,99 euros sera ainsi déduite du montant réclamé, soit un solde dû de 936,27 euros, étant précisé que les autres actes sont justifiés.

- sur la somme de 595,17 euros :

M. et Mme B. ne démontrent pas que les frais 'ADEC' et 'mainlevée quittance' correspondent à des diligences nécessaires. Au surplus, aucun justificatif n'est produit. Les frais d'huissier afférents à ces actes resteront donc à leur charge, soit pour un montant total de 73,86 euros.

Les autres actes sont justifiés et seront retenus, soit pour un montant de 521,31 euros.

- Sur la nécessité des saisies-attributions :

Mme G. fait encore valoir que M. et Mme B. ayant fait pratiquer des saisies-attributions entre les mains de la SACD le 7 février 2014 et des Editions Gallimard le 26 novembre 2014, les saisies-attributions effectuées postérieurement et notamment les deux saisies contestées dans le cadre de la présente instance étaient inutiles, de sorte que ces dernières saisies doivent être annulées et les frais correspondant aux différentes saisies non nécessaires doivent rester à la charge du créancier.

Les intimés objectent à juste titre que l'appelante est irrecevable à critiquer les saisies-attributions réalisées antérieurement aux saisies litigieuses dès lors qu'elle n'a formé aucune contestation les concernant dans le délai d'un mois de la dénonciation de la saisie qui lui était imparti.

Par ailleurs, il résulte d'un courrier de Me D., huissier de justice, en date du 23 mars 2018 que les Editions Gallimard et la SACD refusaient les saisies-attributions à exécution successive compte tenu de la nature des droits qui s'éteignaient au fur et à mesure de la perception des droits et demandaient que seules des saisies-attributions soient effectuées.

Au regard de ces circonstances, il n'est pas démontré que les saisies-attributions pratiquées les 13 juin 2017 et 29 juin 2017 étaient inutiles.

Il s'ensuit que les frais d'exécution réclamés par les époux B. apparaissent justifiés à hauteur de la somme totale de 1 539,56 euros (81,98 +936,27 + 521,31).

Sur les intérêts :

Contrairement à ce que soutient Mme G., il est justifié par les intimés de la signification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 10 octobre 2013 et de la notification par le greffe du tribunal d'instance de Lorient du jugement rendu le14 octobre 2014.

M. et Mme B. versent par ailleurs aux débats un décompte détaillé et actualisé des intérêts calculés pour chacune de leurs créances.

Il n'y a pas lieu, par conséquent, d'écarter les intérêts mentionnés dans les actes de saisies-attributions.

Il résulte des développements qui précèdent qu'à la date des saisies-attributions litigieuses, les créances de M. et Mme B. s'établissaient comme suit :

- saisie-attribution du 13 juin 2017 (Editions Gallimard) :

  • somme due en principal : 4 883,95 euros
  • frais (81,98 + 936,27) : 1 018,25 euros
  • intérêts acquis : 827,47 euros
  • émolument article A 444-31 : 94,00 euros

- saisie-attribution du 29 juin 2017 (SACD) :

. arrêt du 10 octobre 2013 :

  • somme due en principal : 4 883,95 euros
  • frais (81,98 + 936,27) : 1 018,25 euros
  • intérêts acquis : 833,96 euros
  • émolument article A 444-31 : 94,02 euros

. jugement du 14 octobre 2014 :

  • somme due en principal : 1 400,00 euros
  • frais : 521,31 euros
  • intérêts acquis : 209,12 euros
  • émolument article A 444-31 : 36,46 euros

Sur les acomptes versés :

Mme G. fait valoir que différents acomptes ont été versés pour un montant total de 4 569,87 euros qui doivent venir en déduction du montant de la créance.

Il est admis par les parties, ainsi que cela résulte d'ailleurs des procès-verbaux de saisies-attributions, que ces acomptes ont tous été pris en compte par le créancier à l'exception d'une somme de 40,17 euros qui aurait été versée le 17 juillet 2015 selon Mme G., ce qui est contesté par les intimés.

Si Mme G. produit un relevé de situation établi par la SACD le 17 juillet 2015 sur lequel figure une somme de 40,17 euros réglée par chèque en exécution d'une saisie-attribution du 26 novembre 2014, il n'est pas démontré que ce paiement se rapporte à la créance des époux B., ceux-ci faisant justement observer que d'autres créanciers avaient engagé des mesures d'exécution forcée à l'encontre de leur débitrice. Il sera également relevé que la saisie-attribution pratiquée à la demande des époux B. entre les mains de la SACD était intervenue non le 26 novembre 2014 mais le 7 février 2014.

Il n'y a donc pas lieu de tenir compte d'un versement de 40,17 euros et seule la somme de 4 529,70 euros, non contestée, sera retenue.

Mme G. soutient, en outre, que postérieurement aux saisies-attributions, des versements complémentaires ont été effectués auprès de l'huissier de justice par les Editions Gallimard pour un montant de 1 240,23 euros, en septembre 2017, et par la SACD à hauteur de 3 264,21 euros, en août 2017.

M. et Mme B. reconnaissent avoir perçu une somme globale de 3 265,38 euros selon le courrier de transmission de l'huissier en date du 23 février 2018, reprise dans un décompte du 27 mars 2018, mais contestent en revanche le règlement de la somme de 1 240,23 euros.

Il est exact que ce règlement n'apparaît pas sur le décompte de l'huissier du 27 mars 2018. De plus, il résulte d'un courrier adressé par celui-ci aux époux B. le 30 mars 2018 que la somme de 1 240,23 euros a été versée par les Editions Gallimard pour un autre créancier de Mme G..

Il s'ensuit que seule la somme de 3 265,38 euros doit être prise en compte.

Comme exposé précédemment, à la date de la deuxième saisie-attribution du 29 juin 2017, la créance de M. et Mme B. s'établissait comme suit :

  • somme due en principal (4 883,95 + 1 400) : 6 283,95 euros
  • frais (81,98 + 936,27 + 521,31) : 1 539,56 euros
  • intérêts acquis (833,96 + 209,12) : 1 043,08 euros
  • émolument article A 444-31 (94,02 + 36,46) : 130,48 euros

Total : 8 997,07 euros

Après déduction des acomptes versés, la créance doit être ramenée à 1 201,99 euros (8 997,07 - 4 529,70 - 3 265,38).

Les époux B. sont fondés à solliciter, en outre, les frais des deux procédures de saisies-attributions, soit la somme de 418,09 euros.

En définitive, Mme G. reste donc devoir à M. et Mme B. la somme de 1 620,08 euros (1 201,99 + 418,09), arrêtée au 27 mars 2018.

Mme G. sera par conséquent déboutée de ses demandes tendant à voir annuler les saisies-attributions et, subsidiairement, ordonner leur mainlevée, ainsi que de sa prétention au titre d'un trop perçu, la décision de première instance étant confirmée par substitution de motifs.

Sur la demande indemnitaire des époux B. :

Si les prétentions de Mme G. ont été écartées, il a cependant été fait droit pour partie aux moyens qu'elle avait invoqués, de sorte que la procédure engagée à son initiative ne saurait être qualifiée d'abusive.

M. et Mme B. seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes :

Il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Mme G. qui succombe à titre principal en appel sera en outre condamnée aux dépens de la présente instance.

Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux B..

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel,

Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lorient en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme Chantal G. aux dépens d'appel.