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Décisions

CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 12 octobre 2022, n° 21/00337

BASTIA

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Les Collines de Ranuchiettu (SCI)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gilland

Conseillers :

Mme Deltour, Mme Molies

Avocats :

Me Colombani, Me Lovichi

JEX Ajaccio, du 7 avr. 2021, n° 19/00125

7 avril 2021

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a, par jugement du 20 décembre 2018 :

- condamné la S.C.I. [Adresse 2] à effectuer les travaux tels que contenus dans le procès-verbal de réception du 8 août 2017 au profit des époux [K] formant les lots n° 7 et 8 d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], situé sur la commune d'[Localité 1] au lieudit [Localité 6] Corse du Sud dans le mois de la signification du jugement,

- dit que passé ce délai, la S.C.I. [Adresse 2] y sera contrainte sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Ce jugement a été signifié à la S.C.I. [Adresse 2] suivant acte d'huissier délivré le 11 janvier 2019 en l'étude.

Suivant acte d'huissier du 21 mai 2019, M. [H] [K] et Mme [F] [Z] ont fait citer la S.C.I. [Adresse 2] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de voir :

- constater que la S.C.I. [Adresse 2] n'a pas procédé à la levée des réserves pourtant ordonnée par le tribunal de grande instance d'Ajaccio dans sa décision en date du 20 décembre 2018,

- constater que les relances adressées à la S.C.I. [Adresse 2] à cette fin sont demeurées infructueuses,

- constater que cette situation est extrêmement préjudiciable pour les requérants,

En conséquence,

- dire et juger l'action menée à l'encontre de la S.C.I. [Adresse 2] par M. et Mme [K] [Z] parfaitement recevable et bien fondée,

- prononcer la liquidation de l'astreinte ordonnée à l'encontre de la S.C.I. [Adresse 2] par le tribunal de grande instance d'Ajaccio dans son jugement du 20 décembre 2018,

- condamner la S.C.I. [Adresse 2] à payer à M. et Mme [K] [Z] la somme de 27 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période allant du 12 février 2019 au 13 mai 2019 (soit 90 jours x 300 euros), à parfaire au jour de la décision à intervenir,

- condamner la S.C.I. [Adresse 2] à payer à M. et Mme [K] [Z] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Par décision du 7 avril 2021, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

- liquidé l'astreinte à la somme de 25 000 euros,

- condamné la S.C.I. [Adresse 2] à payer à M. et Mme [K] la somme de 25 000 euros,

- fixé une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

- condamné la S.C.I. les Collines du Ranucchietu à payer à M. et Mme [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la S.C.I. [Adresse 2].

Suivant déclaration enregistrée le 3 mai 2021, la S.C.I. [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a :

Liquidé l'astreinte à la somme de 25.000 € Condamné la SCI les collines de RANUCCHIETTU à payer à M. et Mme [K] la somme de 25000€ Fixé une nouvelle astreinte de 300 € par jour de retard passé lé délai de 2 mois à compter de la signification du jugement. Condamné la SCI la SCI les collines de RANUCCHIETTU à payer à M. et Mme [K] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du cpc. Laissé les dépens à la charge de la SCI les collines de RANUCCHIETTU.

Et d'autre part, sollicite la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de la SCI [Adresse 2] visant à voir : Au principal : Supprimer l'astreinte provisoire ordonnée au terme du jugement du 20 décembre 2018, Dire n'y avoir à lieu à liquider l'astreinte, Débouter de leurs entières demandes, fins et conclusions les consorts [K] [Z] Subsidiairement, à défaut d'y faire droit, Avant dire droit, Ordonner un transport sur les lieux, au besoin avec l'assistance de tel expert il plaira à la juridiction de s'adjoindre la compétence au visa des articles 143 à 183 du code de procédure civile aux fins de chiffrer les désordres subsistants à ce jour ; Constater et fixer la créance de la SCI à l'égard des requérants à hauteur de 10.295,00 € Ordonner la compensation des créances étant précisé que la créance de la SCI se compensera le cas échéant avec celle à fixer des consorts [K] [Z] à dire d'expert le cas échéant ; Supprimer et à défaut, réduire l'astreinte à de plus justes proportions ; En toutes hypothèses Condamner les consorts [K] [Z] à payer à la SCI concluante la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 juin 2021, la S.C.I. [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice, M. [X], a demandé à la cour de :

INFIRMER le jugement déféré dans son entier dispositif,

Et statuant à nouveau,

CONSTATER l'impossibilité d'exécuter l'obligation en nature,

CONSTATER les difficultés relatives au titre exécutoire et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée

CONSTATER le caractère disproportionné entre le coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier, l'enjeu du litige étant initialement inférieur à 10.000 € eu égard au chiffrage des désordres.

CONSTATER qu'il a été remédié aux désordres listés au PV du 08.08.2017 et visés au jugement du 20.12.2018,

CONSTATER la mauvaise foi des consorts [K] [Z].

Au principal

DÉBOUTER de leurs entières demandes, fins et conclusions les consorts [K] [Z].

ORDONNER la levée de réserves telles que listées au PV du 08.08.20217 et visées au jugement du 20.12.2018 au 05.08.2018,

DIRE n'y avoir lieu à liquider l'astreinte fixée au terme du jugement du 20 décembre 2018,

SUPPRIMER la liquidation de l'astreinte à hauteur de 25.000€ et la condamnation de la SCI au paiement de ladite somme de 25.000€ aux consorts [K] [Z]

DIRE n'y avoir lieu à fixer une astreinte provisoire,

SUPPRIMER l'astreinte provisoire fixée à hauteur de 300€/jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de 2 mois de la signification du jugement,

CONSTATER ET FIXER la créance de la SCI appelante à l'égard consorts [K] [Z] à hauteur de 10.295,00 € avec intérêts de retard au 08.08.2017;

Subsidiairement, à défaut de supprimer l'astreinte

RÉDUIRE le montant de l'astreinte définitive à de plus justes proportions lesquelles ne sauraient excéder 10.295 €.

Le cas échéant, ORDONNER la compensation de la créance de la SCI avec toutes condamnations pécuniaires à intervenir qui pourraient être prononcées à son encontre ;

En toutes hypothèses

CONDAMNER les consorts [K] [Z] à payer à la SCI concluante la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 juillet 2021, M. [H] [K] et Mme [F] [Z] ont demandé à la juridiction d'appel de :

- juger que la S.C.I. [Adresse 2] n'avait pas, au jour du jugement en date du 7 avril 2021, procédé à la levée de l'intégralité des réserves pourtant ordonnée par le tribunal de grande instance d'Ajaccio dans sa décision en date du 20 décembre 2018, devenue définitive,

- juger que la S.C.I. [Adresse 2] ne fait état d'aucune cause étrangère ou impossibilité justifiant la suppression de l'astreinte ordonnée par le jugement du 20 décembre 2018 ou celui du 7 avril 2021,

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par M. le juge de l'exécution le 7 avril 2021,

Par ailleurs,

- juger la juridiction de céans tout comme le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur la demande en paiement formulée,

- juger en tout état de cause cette demande en paiement prescrite,

En conséquence,

- débouter la S.C.I. [Adresse 2] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la S.C.I. [Adresse 2] à payer à M. et Mme [K] [Z] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Par ordonnance du 24 novembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 2 décembre 2021 à 8 heures 30.

Par conclusions notifiées le 1er décembre 2021, la S.C.I. [Adresse 2], régulièrement représentée, a demandé à la cour de :

- voir ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et renvoyer l'affaire à une prochaine audience de mise en état ou le cas échéant de fixer un calendrier de procédure.

Par décision avant-dire droit du 2 février 2022, la cour d'appel de Bastia a :

- révoqué l'ordonnance de clôture du 24 novembre 2021,

- reçu les écritures déposées par les parties postérieurement à cette date et jusqu'au 13 avril 2022 inclus,

- invité la S.C.I. [Adresse 2] à conclure avant le 9 mars 2022,

- invité M. [H] [K] et Mme [F] [Z] à conclure avant le 9 avril 2022,

- clôturé l'instruction au 14 avril 2022,

- renvoyé la présente procédure à l'audience du 21 avril 2022 à 8 heures 30 pour y être plaidée devant un conseiller rapporteur,

- réservé les dépens.

Le 21 avril 2022, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 16 juin 2022 à la demande de l'une des parties au moins.

A l'issue de l'audience du 16 juin 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.

En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la liquidation de l'astreinte

La société appelante soutient que certains travaux objets des réserves de 2017 n'étaient pas prévus au contrat, tels que la pose du moteur porte de garage, le changement de la double vasque dans la chambre parentale, le changement de la paroi de douche, le sèche-serviette et la pose du moteur de la porte du garage.

Elle ajoute que certains travaux avaient déjà été réalisés au jour du jugement du 20 décembre 2018, de sorte que les réserves devaient être considérées comme levées, ainsi que cela ressortirait par ailleurs d'un courrier de M. [K] [Z] du 5 août 2018. Ainsi en irait-il des joints, fuites et pose des sèche-cheveux.

Elle affirme également que les travaux de plomberie sur salle de bains avaient été réalisés depuis plus d'un an lorsque le jugement déféré est intervenu.

Elle estime qu'en tenant compte des contestations des entreprises, les réserves exprimées par les consorts [K] [Z] sont équivoques et ne peuvent valablement justifier une astreinte.

La société appelante fait valoir que seuls quatre points subsistaient alors, soit les vitres de la cuisine, la paroi de douche dans la salle de bains garçons, l'ensemble de meuble dans la salle de bains filles et les trois receveurs blancs.

Elle souligne que l'appartement est parfaitement fonctionnel et que les propriétaires en jouissent pleinement depuis leur entrée dans les lieux, et en déduit que l'astreinte s'en trouve d'autant moins justifiée en ses principe et quantum.

Elle relève que courant 2018-2019, les intimés ont entrepris la réfection totale des salles de bains enfants et le changement du receveur à douche dans la salle d'eau parentale, ce qui rendrait son intervention inutile, et impossible la levée des réserves sur les points 5, 6 et 9.

Elle argue du procès-verbal de constat dressé le 17 mai 2021 par Me [G] pour soutenir que les finitions restant à pourvoir en mars 2021 sont résiduelles et ne justifient pas une liquidation d'astreinte à hauteur de 25 000 euros.

Elle observe qu'il n'existe aucune mise en demeure sérieuse ni tentative de règlement amiable, que le montant des désordres, objets des réserves en 2017, était de 8 824,88 euros au total alors que les consorts [K] [Z] resteraient redevables à leur égard de la somme de 10 295 euros depuis le 8 août 2017.

Enfin, la société appelante relève que le temps de procédure qui s'est écoulé entre le 21 mai 2019 et le mois d'octobre 2020 ne lui est pas imputable au regard du mouvement de l'arrêt maladie du conseil des intimés, de la grève des avocats et de la crise sanitaire. Elle ajoute que M. [X] est en maladie depuis le mois d'août 2021.

En réponse, les consorts [K] et [Z] observent en premier lieu que si la société appelante émet des critiques à l'encontre du jugement rendu le 20 décembre 2018, ce dernier est désormais définitif.

Ils rappellent qu'un procès-verbal de réception mentionnant l'ensemble des réserves constatées a été signé contradictoirement par le vendeur et l'acquéreur suite à la livraison du bien immobilier le 8 août 2017. Elle admet que certaines interventions ont été réalisées par la suite, sans toutefois que l'intégralité des réserves ne soit levée.

Ils font valoir que la société appelante ne produit aucun élément confirmant que les réserves prévues au procès-verbal du 8 août 2017 étaient levées avant l'initiative de la procédure au fond, et qu'elle se contredit à plusieurs reprises en expliquant que l'intégralité des réserves n'a pas été levée mais que leur nature ne justifie pas le montant de l'astreinte liquidée.

Ils rappellent que lorsqu'une entreprise a exécuté les travaux visant à satisfaire aux réserves, les parties établissent un procès-verbal de levée de réserves d'un commun accord. Or aucun document en ce sens ne serait produit en l'espèce.

Ils indiquent contester la teneur des trois courriers de réception de chantier communiqués le 2 février 2021 qui n'ont pas été réalisés à leur contradictoire et ne sauraient confirmer la levée des réserves.

Ils soulignent que la société appelante ne peut soutenir que certaines réserves concernent des travaux non prévus au contrat, alors que le procès-verbal de réception a été établi à son contradictoire.

Ils affirment qu'en vertu de la norme Afnor, l'entrepreneur bénéficie d'un délai de 20 jours après la réalisation du procès-verbal de réception pour contester les réserves, ce qui n'aurait pas été le cas pour la S.C.I. les Collines de Ranucchiettu.

Les intimés en concluent que dès lors que la société appelante ne démontre pas avoir réalisé l'ensemble des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, la liquidation d'astreinte est justifiée.

Ils observent que malgré toutes les contestations élevées, la société appelante s'est rapprochée d'eux dès le prononcé du jugement du 7 avril 2021 afin d'exécuter les travaux restant à accomplir pour réaliser une levée totale des réserves. Ils ajoutent que l'ensemble des désordres ont été consignés au contradictoire des parties dans un constat d'huissier réalisé par Me [G].

Ils précisent avoir fait réaliser, en novembre 2019 et janvier 2020, les travaux de reprise des salles de bains afin de remédier aux réserves relevées au regard du caractère insoutenable de la situation.

Ils font valoir que la société appelante n'a jamais fait état d'une quelconque difficulté ou cause étrangère l'empêchant de réaliser la levée des réserves, alors qu'elle avait tout loisir de réaliser les travaux ordonnés dans le courant de l'année 2019 ou après le mois de juin 2020.

Ils rappellent que l'astreinte n'a pas vocation à réparer un préjudice, mais à assurer l'exécution d'une décision de justice : son montant ne pourrait dès lors dépendre que de la conduite du débiteur, et non du montant du préjudice subi.

Enfin, ils soutiennent n'avoir eu de cesse de solliciter la société appelante à compter de la réception de leur appartement pour qu'elle procède à la levée des réserves.

Selon l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de la liquidation ; l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

En application de l'article 1353 du code civil , il appartient au débiteur de l'obligation fixée par le tribunal de rapporter la preuve qu'il a exécuté celle-ci.

En l'espèce, suite à la livraison de l'appartement, les parties ont régularisé un procès-verbal de réception le 8 août 2017, faisant état des réserves suivantes :

' cuisine : 4 vitres/5 rayées (elles seront changées par le fabricant en septembre)

Montant alu rayé sur baie vitrée cuisine

Hall chambres : dans placard manque un cache, noté pas de réception chauffage.

WC visiteur : faire un rattrapage joint faïence.

Chambre [O] : manque un bout de plinthe côté placard.

Salle de bain garçon : à changer paroi de douche. (Commande septembre)

Refaire joint d'étanchéité côté mur douche (fuite)

Salle de bain filles : envisager de changer l'ensemble de meuble en 80 cm

Salle de bain suite parentale : fuite de vidange des deux vasques, problème vu par LCB Plomberie changement prévu du raccord vidange.

Petit éclat dans receveur sera rattrapé par nos soins

Pas de sèches serviettes dans les trois salles de bains. Ils seront choisis par les propriétaires.

Les trois receveurs blancs présentent des tâches résistantes au nettoyage.

Menuiseries : prévoir finitions avec Confort menuiserie.

Pose du moteur porte de garage

Extérieur : prévoir de boucher les trous sur façade

Prévoir une modification du tuyau d'évacuation des eaux pluviales

Prévoir de poser une grille sur pilier terrasse.'

Si la S.C.I. [Adresse 2] soutient que certaines de ces réserves concernent des travaux non prévus au contrat, elle ne produit pas ledit contrat, seul le devis portant sur des travaux supplémentaires étant versé au débat.

Il sera observé au surplus que la société appelante a régulièrement signé le procès-verbal de réception avec réserves reproduit ci-dessus, qu'elle n'a pas fait valoir ces arguments dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 20 décembre 2018 malgré une citation à personne, et qu'elle n'a pas davantage interjeté appel dudit jugement.

En l'état, la société appelante ne justifie donc aucunement de sa contestation sur ce fondement.

D'autre part, il ressort du courrier adressé le 5 août 2018 à la société appelante que les consorts [K] et [Z] ont notamment acquis, avant cette date, trois radiateurs sèche-serviettes qu'ils ont eux-mêmes installés ; au terme dudit courrier, les intimés sollicitaient dès lors la prise en compte de cette facture pour diminuer le montant de la somme mise à leur charge, et non plus l'intervention de la société appelante à ce titre, qui ne se justifiait donc plus au jour du jugement du 20 décembre 2018.

Les consorts [K] et [Z] versent également au débat une facture du 6 novembre 2019 portant notamment sur la pose d'une cabine de douche et les joints en silicone, ainsi que la pose d'un meuble à vasque simple.

Ce document établit d'une part que la société appelante n'était pas intervenue au titre de ces désordres jusqu'à cette date et d'autre part que son intervention à ce titre n'est plus justifiée.

Si les parties intimées contestent par ailleurs les procès-verbaux de réception de chantier établis en son absence le 30 octobre 2017 avec la S.A.R.L. Confort menuiserie, la S.A.S. LCB Plomberie et M. [L] [X] [R] et produisent à ce titre un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 11 janvier 2018, mentionnant notamment qu''aucune de ces réserves de livraison émise n'a été levée à ce jour', il ressort du procès-verbal de constat dressé contradictoirement le 17 mai 2021 qu'à cette date, les parties ont convenu que les réserves demeuraient sur les seuls points suivants :

'sur les encadrements de porte ;

la peinture de la canalisation sur la terrasse ;

les rayures sur la crédence vitrée et le cache de baie vitrée.

Concernant le problème de la porte du garage celui-ci est réglé depuis plusieurs mois.

Monsieur [K] et Monsieur [M] s'engageant à remédier dans les meilleurs délais aux réparations globales qu'ils chiffrent à la somme, de tout au plus, 2 000 €.

En tout état de cause l'appartement est fonctionnel et occupé par ses propriétaires.'

Divers travaux ont par conséquent été réalisés par la S.C.I. du Ranucchiettu en vue de la levée des réserves même si leur justificatif n'est pas versé aux débats.

Postérieurement à ce procès-verbal de constat, la société appelante justifie de la fourniture et pose de vitrages de sécurité feuilletés de 7 millimètres clair sur châssis métallique suivant facture du 22 juin 2021, ainsi que de la pose de couvres joints sur les encadrements de porte suivant facture du 4 octobre 2021.

Si les courriels versés au débat attestent des échanges des parties quant au problème de la peinture de la canalisation sur la terrasse -qui ont motivé la réouverture des débats-, force est de constater qu'aucun élément n'est produit pour attester de la réalisation desdits travaux qui demeurent, par conséquent, les seuls désordres non résolus à ce jour.

Pour justifier son manque de diligences depuis le jugement du 20 décembre 2018, la S.C.I. les Collines de Ranucchiettu produit des arrêts de travail de son gérant du 26 mars 2019 au 26 avril 2019, puis du 20 août 2020 au 13 novembre 2020.

Il sera également tenu compte de l'impact de la crise sanitaire dans une certaine proportion, tout en rappelant néanmoins que le jugement du 20 décembre 2018 a fait l'objet d'une signification dès le 11 janvier 2019, de sorte que les travaux auraient normalement dû intervenir tant avant l'arrêt de travail de M. [X] qu'avant le confinement du 16 mars 2020.

En revanche, l'indisponibilité du conseil des parties intimées et la grève des avocats sont sans incidence sur la non-exécution des travaux par la société appelante, puisqu'elle pouvait, au contraire, profiter de ce temps pour exécuter lesdits travaux.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'astreinte sera liquidée à la somme de 15 000 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Enfin, la société appelante sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la levée des réserves, une telle demande n'entrant pas dans le champ de compétence du juge de l'exécution, uniquement chargé de régler les difficultés d'exécution des décisions de justice.

Sur le prononcé d'une nouvelle astreinte :

La société appelante observe que les parties intimées n'avaient pas sollicité le prononcé d'une nouvelle astreinte devant le premier juge.

Elle estime que la contrainte que le premier juge fait peser sur la S.C.I. est extrême et démesurée par rapport au désordre persistant et non préjudiciable.

En réponse, les consorts [K] et [Z] ne formulent pas d'observation sur ce point, tout en sollicitant la confirmation du jugement de première instance.

Au terme de l'article L131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'espèce, même si seul un désordre persiste, le manque de diligence de la S.C.I. [Adresse 2] établi par les pièces de la procédure justifie qu'une nouvelle astreinte soit ordonnée pour favoriser la réalisation des travaux, conformément à la demande des consorts [K] et [Z].

Cette astreinte sera fixée à la somme de 25 euros par jour pendant un délai de six mois, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision.

Sur la demande de compensation

La société appelante indique que les parties intimées restent lui devoir la somme de 10 295 euros, outre la somme de 10 179,80 à la S.A.R.L. RT Construction.

Chaque partie étant créancière et débitrice, il sollicite une compensation entre les sommes dues.

En réponse, les parties intimées souligne le mélange des entités juridiques et l'absence d'éléments probants.

Elles rappellent avoir consigné le solde du prix de vente dans l'attente de la réalisation des travaux destinés à lever les réserves.

En premier lieu, elles font valoir que la cour, comme le juge de l'exécution, n'a pas compétence pour fixer le montant de la créance issue du contrat de vente en état futur d'achèvement, alors que la société appelante ne dispose pas d'un titre exécutoire sur ce fondement.

En outre, elles arguent de la prescription de la demande en paiement, faute de demande dans les deux années de la réception. Elles soulignent qu'un simple courrier ne peut constituer une cause d'interruption de prescription et affirment qu'en tout état de cause, un délai de deux années s'est écoulé depuis l'envoi de ce courrier qui ferait apparaître un montant différent des sommes aujourd'hui revendiquées.

En application des articles 1347 et 1347 -1 du code civil, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations réciproques entre deux personnes, lesdites obligations devant être fongibles, certaines, liquides et exigibles.

En premier lieu, il convient de relever que la S.C.I. [Adresse 2] ne peut solliciter une compensation des sommes dues par ses soins avec une somme due par les consorts [K] et [Z] à un tiers, soit la S.A.R.L. RT Construction.

D'autre part, sans se prononcer sur la question de la prescription soulevée en dernier lieu par les parties intimées, il sera observé qu'au regard des dépenses effectuées personnellement par les consorts [K] et [Z] pour remédier aux désordres existants et en l'état des seuls pièces versées au débat, la cour ne peut se prononcer sur le montant de la créance de la société appelante.

Aucune compensation n'est par conséquent possible en application des articles susvisés, faute de créance certaine ; le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

La société appelante sera déboutée de sa demande tendant à la fixation de sa créance pour les mêmes motifs.

Sur les autres demandes

La S.C.I. [Adresse 2], qui succombe partiellement, sera condamnée au paiement des dépens.

Il n'est pas équitable de laisser aux consorts [K] et [Z] les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; la S.C.I. [Adresse 2] sera par conséquent condamnée à leur payer la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, la société appelante sera déboutée de sa demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la S.C.I. [Adresse 2] à payer à M. et Mme [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Liquide l'astreinte à la somme de 15 000 euros,

Condamne la S.C.I. [Adresse 2] à payer à M. [H] [K] et Mme [F] [Z] la somme de 15 000 euros,

Fixe une nouvelle astreinte de 25 euros par jour pendant six mois passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, s'agissant des travaux relatifs à la peinture de la canalisation sur la terrasse,

Y ajoutant,

Condamne la S.C.I. [Adresse 2] au paiement des dépens,

Condamne la S.C.I. [Adresse 2] à payer à M. [H] [K] et Mme [F] [Z] la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.