Cass. 2e civ., 16 janvier 2020, n° 18-23.556
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
Mme Guého
Avocat général :
Mme Nicolétis
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Didier et Pinet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 décembre 2017), que le 7 octobre 2008, M. I..., qui pilotait sa motocyclette assurée auprès de la société AGF, devenue la société Allianz IARD, a été blessé au cours d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. A..., assuré auprès de la Crama Bretagne Pays de Loire Groupama Loire Bretagne (l'assureur) ; qu'une cour d'appel a fixé à un tiers le droit à indemnisation de M. I... ; que ce dernier a assigné l'assureur et la société Allianz IARD aux fins de liquidation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) et de la Mutuelle nationale des hospitaliers et professionnels de la santé et du social (la MNH) ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. I... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 127 450,48 euros la condamnation mise à la charge de l'assureur avant déduction de la provision et de limiter à la somme de 157 473,67 euros la condamnation mise à la charge de la société Allianz IARD en deniers ou quittances en réparation de ses préjudices avant déduction de la provision, alors, selon le moyen, que l'augmentation de la pénibilité au travail, avant consolidation, constitue un dommage distinct de celui réparé par l'indemnité allouée au titre du poste de préjudice des souffrances endurées ; qu'en jugeant que les douleurs et la gêne éprouvées par la victime dans le cadre professionnel avant la consolidation relèveraient des souffrances endurées et qu'il n'y aurait donc pas lieu à une indemnisation autonome, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que les douleurs et la gêne éprouvées par la victime dans le cadre professionnel avant la consolidation relèvent des souffrances endurées et ne doivent pas donner lieu à une indemnisation autonome ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. I... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 127 450,48 euros l'assiette de la pénalité des intérêts au double du taux légal, due par l'assureur, alors, selon le moyen, que l'assiette du doublement des intérêts au taux légal dus par l'assureur n'ayant pas formulé une offre dans les délais prévus par l'article L. 211-9 du code des assurances est constituée par la totalité de l'indemnité contenue dans l'offre faite par celui-ci, sans déduction des créances des tiers payeurs ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de condamner l'assureur à verser à M. I... les intérêts au double du taux légal sur l'indemnité allouée de 127 450,48 euros, après déduction de la créance des tiers payeurs, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
Mais attendu qu'il ressort des productions que M. I..., devant la cour d'appel, a demandé que le doublement du taux légal des intérêts porte sur l'indemnité devant lui revenir ;
D'où il suit que le moyen, contraire à la position soutenue devant les juges du fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.