CA Lyon, 6e ch. civ., 24 mai 2018, n° 17/08527
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
SARL Yifan (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Boisselet
Conseillers :
M. Bardoux, Mme Clerc
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur El K. est propriétaire dans la copropriété sise [...], du local à usage commercial de restaurant, bar et toutes activités liées à la restauration situé au rez de chaussée, du premier étage et du second étage.
Suivant acte sous seing privé du 1er juillet 2006, il a donné à bail le local commercial à monsieur P. ;
la SARL Yifan a acquis le 17 mars 2008 le fonds de commerce de restaurant de monsieur P. qu'elle exploite sous l'enseigne « Jardin du Bambou », cette acquisition s'étant accompagnée de la reprise du bail de son cédant selon avenant du 1er septembre 2008.
En décembre 2009, monsieur El K. a entrepris des travaux de rénovation dans les appartements lui appartenant au-dessus du local commercial qui ont entraîné l'effondrement partiel du faux plafond de la cuisine et de la salle de restaurant de la SARL Yifan.
Le 15 avril 2010, le maire de Lyon a pris un arrêté d'évacuation provisoire de l'immeuble, y compris du local commercial du rez de chaussée.
La SARL Yifan a obtenu auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon l'organisation d'une expertise par ordonnance du 5 avril 2011, dont le rapport a été déposé le 13 février 2013.
Elle a ensuite réclamé en justice l'indemnisation de ses préjudices d'exploitation, liés au fait qu'elle avait dû cesser d'exploiter son fonds de commerce à compter du 22 juillet 2011 jusqu'à la fin septembre 2012, dans l'attente de la réalisation des travaux de confortement de l'immeuble.
Par jugement du 13 août 2014, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, le syndic de copropriété et monsieur El K. à payer diverses sommes à la SARL Yifan en réparation de son préjudice, et condamné monsieur EL K. à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de 50%.
Appel de ce jugement a été formé par le syndicat des copropriétaires, le syndic de copropriété et l'arrêt de l'exécution provisoire a été prononcé par la juridiction du premier président.
Par arrêt du 15 novembre 2016, non frappé de pourvoi, la cour d'appel de céans a partiellement infirmé ce jugement en
- mettant hors de cause le syndic de copropriété
- condamnant in solidum le syndicat des copropriétaires et monsieur EL K. à payer à la SARL Yifan les sommes suivantes :
* 20 000 euros au titre du préjudice subi durant la période d'exploitation
* 80 545,48 euros au titre du préjudice résultant de la période de non-exploitation
* 15 000 euros au titre du préjudice commercial
- disant que le syndicat des copropriétaires devra garantir monsieur El K. à hauteur de 40 % et que ce dernier devra garantir ledit syndicat à hauteur de 60 %
- condamnant in solidum le syndicat des copropriétaires et monsieur El K. à payer à la SARL Yifan la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 26 janvier 2017, la SARL Yifan a fait délivrer, en vain, à monsieur El K. un commandement de payer la somme de 128 739,46 euros sur le fondement du jugement précité du 13 août 2014 et de l'arrêt du 15 novembre 2016.
Elle a ensuite fait pratiquer le 23 mars 2017, en vertu des mêmes titres exécutoires, une saisie attribution de loyers entre les mains de la société Saporie Colori (locataire d'un autre bien immobilier appartenant à monsieur El K.) ; cette saisie attribution a été dénoncée à monsieur El K. le 31 mars 2017.
Suivant acte extra judiciaire du 2 mai 2017, monsieur El K. a assigné la SARL Yifan devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir prononcer la caducité de la saisie attribution, et subsidiairement obtenir un délai de paiement de deux ans pour s'acquitter des sommes qu'il resterait devoir après compensation de sa dette avec la créance de loyers impayés qu'il indiquait détenir à l'encontre de cette société.
Par jugement contradictoire du 31 octobre 2017, le juge de l'exécution précité a, tout à la fois :
- débouté monsieur El K. de l'ensemble de ses prétentions
- rejeté la demande de la SARL Yifan au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné monsieur El K. aux entiers dépens de l'instance
- rappelé que ledit jugement était exécutoire de droit par provision
Le juge de l'exécution a considéré que
- le moyen de « caducité », plus exactement de nullité, tiré de l'absence de mention dans l'acte de dénonciation de la date à laquelle expire le délai de contestation devait être rejeté, le débiteur ne faisant pas la preuve que cette irrégularité lui a occasionné un grief, en ce qu'il a pu former sa contestation dans les délais légaux
- la compensation ne pouvait pas être admise, la créance d'arriéré locatifs n'étant pas certaine, dès lors qu'elle était discutée par la SARL Yifan et qu'aucune décision judiciaire n'en établissait le bien fondé
- le délai de grâce ne pouvait pas être accordé, monsieur El K. ne communiquant aucune pièce probante utile sur sa situation économique.
Par déclaration du 6 décembre 2017 enregistrée au greffe de la cour le même jour, monsieur El K. a relevé appel général de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 27 mars 2018, monsieur El K. demande à la cour de statuer comme suit :
vu l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution
vu les articles 1289 et suivants du code civil devenus les articles 1347 et suivants du même code
vu les articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile, R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1244-1 du code civil devenu l'article 1343-5 du code civil ,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel de monsieur El K. du jugement rendu le 31 octobre 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon en ce qu il a:
* débouté monsieur El K. de l'ensemble de ses prétentions (caducité de la saisie attribution du 23 mars 2017 à défaut débouter la SARL Yifan de l'ensemble de ses demandes, prononcer la compensation entre la créance de celle-ci et celle de monsieur El K. pour 63 488,53 € à parfaire, accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter du différentiel, les versements s'imputant par priorité sur le capital et en tout état de cause laisser les frais de la saisie attribution à la SARL Yifan)
* condamné monsieur El K. aux entiers dépens de l'instance
- réformer ledit jugement de ces chefs et, statuant à nouveau,
- déclarer recevable et bien fondé monsieur El K. en ses demandes, fins et prétentions
- débouter la SARL Yifan de l'ensemble de ses demandes, fins et contestations
- dire et juger que la saisie attribution opérée le 23 mars 2017 entre les mains de la SARL Sapori et Colori est caduque
-constatant la compensation entre la créance de la Sté YIFAN à l'encontre de monsieur El K. et la créance de ce dernier à l'encontre de la SARL Yifan pour 59 287,49 euros
- accorder un délai de 24 mois à monsieur El K. pour s'acquitter de ce différentiel
- dire que les versements s imputeront par priorité sur le capital
- dire que les frais de saisie attribution resteront à la charge de la SARL Yifan
-condamner la SARL Yifan à payer à monsieur El K. :
* une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* les dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droits pour maître Christelle B. de les recouvrer directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 27 mars 2018, la SARL Yifan sollicite qu'il soit statué comme suit :
vu l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, 112 et suivants, 649 du code de procédure civile
vu l'article 1343-5 , 1347 et suivants, 1184 devenu 1219 du code civil ,
1)
- dire et juger que le procès-verbal de dénonciation de la saisie attribution mentionne la date d'expiration du délai de recours
en conséquence, rejeter la demande de caducité de monsieur El K.
- dire et juger, en outre, que les éventuelles omissions de l'acte de dénonciation de la saisie attribution n'ont causé aucun grief à monsieur El K. qui n'a d'ailleurs pas soulevé la nullité éventuelle de l'acte avant ses conclusions au fond
en conséquence, dire et juger valable la saisie-attribution pratiquée le 23 mars 2017 entre les mains de la société Sapori E Colori par la SARL Yifan
2)
- dire et juger que monsieur El K. ne justifie d'aucune créance certaine à l'encontre de la SARL Yifan, susceptible d'être compensée avec sa propre dette
- dire et juger que les loyers impayés qu'il invoque correspondent en partie à une période au titre de laquelle leur recouvrement est prescrit et en partie à une période où aucun loyer n'était dû par la SARL Yifan en raison de l'absence de délivrance du bien loué
- dire et juger, en outre, que la SARL Yifan n'a pas obtenu d'indemnisation incluant le montant de ces loyers
en conséquence, rejeter la demande de monsieur El K. visant à opérer une compensation entre la créance de la SARL Yifan objet de la saisie attribution pratiqué le 23 mars 2017 et la créance qu' il allègue
3)
- dire et juger que monsieur El K. ne justifie d'aucun motif légitime au soutien de sa demande de délais de paiement, alors qu'il a déjà bénéficié de fait, depuis sa condamnation, de sept mois pour procéder à l'apurement de sa dette sans avoir pris la moindre initiative en ce sens et qu'il dispose d'un patrimoine de nature à lui permettre de s'acquitter de sa dette
-dire et juger qu il ne produit aucun élément probant quant à sa situation financière
en conséquence, rejeter la demande de monsieur El K. visant à obtenir l'autorisation d'apurer sa dette en 24 mois
à titre subsidiaire,
- limiter à 12 mois la durée des délais susceptibles d'être accordés à monsieur El K.
- dire et juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal
- dire et juger en toute hypothèse qu'à défaut de paiement d'une seule des échéances la totalité de la dette redeviendra exigible
4)
- dire et juger qu'il serait par ailleurs particulièrement inéquitable que la SARL Yifan supporte seule la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts, en conséquence, condamner monsieur El K. à payer à la Société Yifan la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner le même aux entiers dépens qui comprendront les frais de la saisie.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la saisie attribution
Attendu que monsieur El K. réitère en appel sa demande de « caducité » de la saisie attribution du 23 mars 2017 en soutenant que la dénonciation de cette saisie qui lui a été remise ne mentionne pas la date d'expiration du délai de contestation, et ce, en violation des dispositions de l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, affirmant que la « caducité » est encourue quand bien même il n'invoque aucun préjudice particulier.
Attendu qu'il sera en premier lieu rappelé ainsi que l'a justement indiqué le premier juge, que la caducité de la saisie attribution n'est légalement encourue que dans le cas où sa dénonciation au débiteur saisi n'intervient pas dans le délai de huit jours, ainsi que le prévoit clairement le premier alinéa de l'article R311-3 du code précité ;
qu'à cet égard, monsieur El K. ne peut donc pas solliciter la « caducité » de la saisie attribution litigieuse, dont la dénonciation est régulièrement intervenue dans le délai légal, soit le 31 mars 2017, mais seulement sa nullité de la mesure pour absence de mention du délai de contestation et de sa date d'expiration.
Attendu qu'en second lieu, c'est à bon droit que le premier juge, se référant aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, a débouté monsieur El K. de ses prétentions, en relevant que celui-ci n'était pas en mesure de prouver que l'absence alléguée de l'absence des mentions relatives au délai de contestation dans la dénonciation de la saisie attribution (à savoir plus précisément la copie de cette dénonciation) lui avait causé un grief, alors même qu'il avait régulièrement porté sa contestation devant le juge de l'exécution compétent et dans le délai légalement imparti ;
qu'au surplus, cette contestation est mal fondée en ce qu'il apparaît à l'examen de l'expédition de la dénonciation de la saisie attribution communiqué en pièce 21 par l'intimée, que cet original comporte bien les mentions litigieuses, qu'il s'agisse du délai d'un mois pour former contestation par voie d'assignation, ou de la date d'expiration de ce délai (2 mai 2017) ;
qu'en définitive, ces seules considérations conduisent à confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté monsieur El K. de sa contestation aux fins de « caducité » à l'encontre de la saisie attribution du 23 mars 2017.
Sur la demande de compensation
Attendu que selon l'article 1348-1 du code civil , le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible ;
que si les obligations réciproques dérivant du contrat de bail liant les parties sont connexes, et si la créance locative alléguée par monsieur El K. présente les caractères de liquidité et d'exigibilité, s'agissant de loyers trimestriels dont le montant et le terme sont connus, il n'en va pas de même de son caractère certain ;
qu'en effet, la SARL Yifan conteste le bien fondé de l'arriéré locatif qui lui est réclamé, en excipant :
- de l'exception d'inexécution pour prétendre à une réduction d'un tiers du loyer, s'agissant de la période courant de janvier 2009 à juillet 2011 (impossibilité d'exploiter son restaurant en raison des vices affectant le local loué impliquant un usage non conforme à sa destination)
- de la prescription quinquennale,
- de la suppression de son obligation de paiement des loyers corrélativement à l'absence totale de délivrance du local loué, en ce qu'elle a dû fermer son établissement pour raison de sécurité et durant la période des travaux de réparation, soit de juillet 2011 à septembre 2012, la date de fin de travaux fixée en mars 2012 par monsieur El K. étant contestée par l'intéressée par référence aux conclusions de l'expert judiciaire, qui a autorisé la réouverture du local après avoir constaté le 24 septembre 2012 l'achèvement des travaux d'aménagement intérieurs du local commercial en cause.
que les diverses indemnités allouées à la SARL Yifan par le jugement du 13 août 2014 et l'arrêt du 15 novembre 2016 sus-visés en réparation de son préjudice commercial et des préjudices subis durant les périodes d'exploitation et de non exploitation, ne sauraient priver la SARL Yifan de son droit de contester le bien fondé des loyers réclamés ;
que ces indemnités n'ont pas pour finalité de réparer le préjudice qu'aurait subi la locataire du fait d'avoir payé des loyers alors que le local loué était non conforme à sa destination et qu'il a dû être fermé durant plusieurs mois, sinon de réparer le préjudice d'exploitation (perte de couverts du fait des vices affectant le local ..) et de non exploitation (charges fixes à payer malgré la fermeture forcée du local);
que monsieur El K. ne peut donc conclure que ces indemnités incluaient le montant des loyers et que refusant de lui payer ceux-ci, la SARL Yifan bénéficierait d'une 'double indemnisation'.
Que les points de contestation soulevés par la SARL Yifan sont sérieux en ce qu'ils sont de nature à remettre en cause l'existence de la créance locative revendiquée par monsieur El K. ;
que c'est donc à bon droit, que le premier juge a rejeté la demande de compensation en relevant l'absence de caractère certain de la créance locative du bailleur, cette créance étant contestée dans son bien fondé et non arbitrée par une décision de justice.
Sur les délais de paiement
Attendu que monsieur El K. communique au soutien de sa demande de délai de paiement son avis de non imposition 2017 sur les revenus 2016 dont il résulte qu'il a déclaré une retraite d'un montant annuel de 8 244 euros et aucun revenus fonciers ;
que cependant cet avis de non imposition ne reflète pas le montant des revenus fonciers qu'il dégage de ses biens immobiliers, étant constaté qu'il bénéficie de déficits fonciers antérieurs non déduits des autres revenus pour 189 252 euros, qu'il pourra reporter en 2018 sur sa déclaration de revenus fonciers 2017 pour la fraction de ce déficit dont l'origine n'est pas antérieure à 2007 ;
qu'ainsi, quant bien même le revenu foncier 2017 est égal à zéro euro, monsieur El K. perçoit nécessairement des revenus locatifs, de ses divers biens immobiliers, dont ceux loués à la société Sapori E Colori, les deux appartements situés dans l'immeuble de la [...], indépendamment du local commercial litigieux ;
qu'en tout état de cause, il ne communique pas sa déclaration de revenus fonciers 2017 (formulaire 2044) faisant état du montant perçu avant le report du déficit foncier antérieur, ni aucune pièce comptable afférente à la gestion de son patrimoine immobilier ;
qu'il a obtenu en 2010 deux prêts d'un montant respectif de 200 000 euros et 160 000 euros ; qu'il a souscrit également en 2009 quatre prêts d'un montant de 18 000 euros chacun auprès d'Action Logement pour les travaux de l'immeuble de la [...] ;
que pour octroyer ces concours financiers, les établissements bancaires ont nécessairement vérifié que monsieur El K. disposait d'une assiette financière conséquente permettant d'assurer la pérennité de ses engagements de remboursement ;
qu'enfin, il n'est pas justifié qu'il se serait acquitté d'ores et déjà de la somme de 26 888,76 euros, sa pièce 14 à laquelle il se réfère, à savoir une saisie attribution pratiquée par la SARL Yifan le 2 mars 2018 entre les mains de la SARL Altitude, en recouvrement de la même créance litigieuse, ne mentionnant aucunement le montant saisi ;
qu'en définitive, la confirmation du jugement querellé s'impose en ce qu'il a débouté monsieur El K. de sa demande de délai de paiement, celui-ci ne communiquant pas davantage en appel des pièces probantes utiles de nature à fonder sa prétention.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que monsieur El K., qui succombe dans son recours, doit supporter les dépens de la procédure d'appel, les dépens de première instance étant confirmés à sa charge ; qu'il est sans objet de préciser que les dépens « comprendront les frais de la saisie » ainsi que le sollicite la SARL Yifan, ces frais d'exécution forcée étant inclus dans les dépens en vertu du premier alinéa de l'article 695 du code de procédure civile dès lors qu'ils sont relatifs aux « procédures d'exécution ».
Attendu qu'il sera condamné à verser à la SARL Yifan une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
que l'application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas plus en appel qu'en première instance au profit de monsieur El K. dont les prétentions sont rejetées comme mal fondées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne monsieur El K. aux dépens d'appel,
Condamne monsieur El K. à payer à la SARL Yifan la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur El K. en cause d'appel.