Cass. crim., 22 juillet 1997, n° 97-82.777
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guerder
Rapporteur :
M. Pibouleau
Avocat général :
M. Le Foyer de Costil
Sur le moyen unique de cassation pris d'une violation de l'article 5. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Vu ledit article, ensemble l'article 144-1 du Code de procédure pénale applicable en la cause ;
Attendu qu'aux termes de l'article 144-1 du Code de procédure pénale issu de la loi du 30 décembre 1996 la détention ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que le juge d'instruction doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l'article 147, dès lors, notamment, que ces conditions ne sont plus remplies ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation énonce que " les présomptions qui pèsent sur Itschak X... sont lourdes et se rapportent à des faits graves de trafic international de stupéfiants " ; qu'elle souligne que " l'ordre public est exceptionnellement troublé de façon grave et persistante " ; qu'elle ajoute " qu'en l'état des dénégations de l'intéressé sa détention est nécessaire pour éviter toute pression ou concertation ", qu'enfin " les juges retiennent que cette personne est de nationalité étrangère, n'a pas de domicile fixe en France et n'offre aucune garantie de représentation en justice " ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et sans répondre au mémoire dont ils étaient saisis, qui articulait que la détention avait excédé un délai raisonnable, les juges ont méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 8 avril 1997 ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier.