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Décisions

Cass. crim., 21 novembre 2006, n° 06-86.937

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Palisse

Avocat général :

M. Mouton

Avocat :

SCP Thouin-Palat

Fort-de-France, ch. d'instr., du 6 juill…

6 juillet 2006

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145 et 148 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté formée par Vincent X... ;

"aux motifs que, en le plaçant en détention le 19 mai 2006, le juge des libertés et de la détention a indiqué dans la motivation de son ordonnance, que la détention serait limitée à un mois, en raison principalement du jeune âge de Vincent X... ;

que toutefois, cette ordonnance ne reprend pas cette limitation de délai dans son dispositif ; que cependant cette ordonnance n'est valable que par son dispositif ; que le législateur n'a pas accordé au juge des libertés et de la détention le pouvoir de fixer à l'avance une durée de détention inférieure à celle prévue par la loi lorsqu'il décide du placement en détention d'un mis en examen ; que de plus, force est de constater que ce mis en examen aurait dû faire appel de l'ordonnance du 19 mai 2006 qui lui faisait finalement grief puisqu'elle ne reprenait pas la motivation sur la question du délai d'un mois dans son dispositif ; qu'au surplus, force est de constater que tant cette ordonnance que l'ordonnance du 21 juin 2006 aujourd'hui querellée sont parfaitement motivées en fait eu égard à la gravité et à l'importance des infractions reprochées au mis en examen (qui les a reconnues) et pour lesquelles l'instruction vient de commencer ; qu'en effet, de nombreuses investigations sont à effectuer s'agissant de cerner un vaste réseau de trafic de drogues et l'implication de divers auteurs entre lesquels il convient d'empêcher toute concertation voire même pressions ; que dans ces conditions, il convient de confirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise" (arrêt p. 5 et 6) ;

"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'il n'en va pas ainsi lorsque, saisi d'une demande de mise en liberté fondée sur le fait que, dans son ordonnance de placement en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention a limité la durée de cette détention à un mois et que ce délai est expiré, le même magistrat, dont la décision est confirmée par la juridiction du seconde degré, refuse ultérieurement de respecter le terme du délai qu'il a lui-même assigné à la détention" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande, Vincent X... a été placé en détention provisoire le 19 mai 2006 ; qu'il a formé, le 20 juin 2006, une demande de mise en liberté en faisant valoir que l'ordonnance de placement en détention énonçait que sa détention serait limitée à un mois parce qu'il avait vingt ans, qu'il n'avait jamais été détenu auparavant et qu'il vivait en métropole ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation et confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande, l'arrêt énonce notamment que le législateur n'a pas accordé aux juges le pouvoir de fixer à l'avance une durée de détention inférieure à celle prévue par la loi lorsqu'ils décident du placement en détention ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, dès lors que la personne placée en détention provisoire peut, à tout moment, demander sa mise en liberté ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi.