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Décisions

Cass. crim., 24 juin 1971, n° 71-91.006

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rolland

Rapporteur :

M. Cénac

Avocat général :

M. Aymond

Avocat :

Me de Chaisemartin

Paris, ch. d'acc., du 2 mars 1971

2 mars 1971

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 138, 144, 145, 148, 198, 216, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DU PREVENU, EN SE BORNANT A REPRODUIRE LE TEXTE DE L'ARTICLE 144 ;

ALORS, D'UNE PART, QU'ELLE ETAIT SAISIE D'UN MEMOIRE DEPOSE PAR LE PREVENU DANS LES DELAIS LEGAUX ET INVENTORIE PAR LE GREFFIER ET QUE CE MEMOIRE N'A PAS ETE SOUMIS A L'EXAMEN DES JUGES ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET A LAISSE SANS REPONSE LES ARTICULATIONS ESSENTIELLES DE CE MEMOIRE PAR LESQUELLES LE PREVENU DEMANDAIT LE BENEFICE DE LA LIBERTE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE ET FAISAIT VALOIR QU'IL EN REMPLISSAIT LES CONDITIONS ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE LA DETENTION PROVISOIRE NE PEUT ETRE PRONONCEE OU MAINTENUE QUE SI LE CONTROLE JUDICIAIRE EST INSUFFISANT ET QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONTIENT AUCUNE CONSTATATION EN CE SENS ;

ALORS, ENFIN, QUE LES ARTICLES 145 ET 148 EXIGENT QUE LA DECISION SUR LA DETENTION PROVISOIRE SOIT SPECIALEMENT MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE PAR REFERENCE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 144 ET QUE LA SIMPLE REPRODUCTION DUDIT ARTICLE, SANS AUCUN EXPOSE DES FAITS, NE SATISFAIT PAS A CETTE EXIGENCE ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 144, 145 ALINEA 1ER, ET 148, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QU'EN MATIERE CORRECTIONNELLE, LA DECISION D'UNE JURIDICTION D'INSTRUCTION REJETANT UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DOIT, COMME CELLE PRESCRIVANT LA DETENTION PROVISOIRE, ETRE SPECIALEMENT MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE PAR REFERENCE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 144 DU MEME CODE ;

QUE CES DISPOSITIONS SONT SUBSTANTIELLES ;

ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI AVAIT REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DU DEMANDEUR, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ENONCE QUE LA DETENTION PROVISOIRE DE L'INCULPE EST L'UNIQUE MOYEN DE CONSERVER LES PREUVES ET LES INDICES MATERIELS ET D'EMPECHER SOIT UNE PRESSION SUR LES TEMOINS SOIT UNE CONCERTATION FRAUDULEUSE ENTRE LES INCULPES ;

MAIS ATTENDU QU'EN SE BORNANT A REPRODUIRE LES TERMES GENERAUX DE L'ARTICLE 144 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SANS SE REFERER AUX ELEMENTS DE L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;

QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES GRIEFS FORMULES AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 2 MARS 1971 ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS.