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Décisions

CC, 30 septembre 2021, n° 2021-935 QPC

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision

M. Rabah D. [Information de la personne mise en examen du droit qu'elle a de se taire devant le juge des libertés et de la détention appelé à statuer sur une mesure de détention provisoire dans le cadre d'une procédure d'instruction]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT

CC n° 2021-935 QPC

29 septembre 2021

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 30 juin 2021 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 933 du 29 juin 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Rabah D. par Me Antoine Ory, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-935 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour le requérant par Me Ory, enregistrées le 20 juillet 2021 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 21 juillet 2021 ;
- les observations en intervention présentées pour l'association des avocats pénalistes par la SCP Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
- les secondes observations présentées pour le requérant par Me Ory, enregistrées le 5 août 2021 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Ory, pour le requérant, Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour l'association intervenante, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 21 septembre 2021 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 17 août 2015 mentionnée ci-dessus.
2. Le sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale, dans cette rédaction, prévoit que, lorsqu'il est appelé à statuer sur le placement en détention provisoire d'une personne mise en examen : « Le juge des libertés et de la détention statue après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément au troisième alinéa de l'article 82 puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat. Si la personne mise en examen est majeure, le débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou son avocat peuvent s'opposer à cette publicité si l'enquête porte sur des faits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 ou si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge statue sur cette opposition en audience de cabinet par ordonnance motivée, après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat. S'il fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, le débat a lieu et le juge statue en audience de cabinet ».

3. Le requérant reproche à ces dispositions de ne pas prévoir que la personne mise en examen soit informée de son droit de garder le silence lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention. D'une part, il en résulterait une méconnaissance du droit de se taire ainsi que des droits de la défense, dès lors qu'il incombe à ce magistrat d'apprécier l'existence d'indices graves ou concordants de la participation de cette dernière à la commission de l'infraction qui lui est reprochée, qu'elle peut être amenée à faire des déclarations auto-incriminantes et que ces déclarations peuvent être portées à la connaissance de la juridiction chargée de se prononcer sur la culpabilité.
4. D'autre part, le requérant fait valoir que ces dispositions institueraient une double différence de traitement contraire au principe d'égalité. La première serait établie entre les personnes mises en examen selon que leurs déclarations sont consignées, ou non, lors du débat devant le juge des libertés et de la détention. La seconde serait opérée entre les personnes mises en examen selon qu'elles comparaissent devant la chambre de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention, seules les premières bénéficiant de la notification du droit qu'elles ont de garder le silence.
5. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « les observations de la personne mise en examen » figurant à la première phrase du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale.
- Sur le fond :
6. Selon l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire.
7. En application de l'article 145 du code de procédure pénale, lorsqu'il est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction d'une demande tendant à placer une personne mise en examen en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention la fait comparaître devant lui. S'il envisage de placer la personne en détention provisoire, s'ouvre alors un débat contradictoire. Aux termes des dispositions contestées, le juge des libertés et de la détention recueille, au cours de ce débat, les observations de la personne mise en examen.
8. D'une part, il revient au juge des libertés et de la détention de s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne mise en examen ait pu participer à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi. D'autre part, lorsqu'elle est entendue par le juge des libertés et de la détention, la personne mise en examen peut être amenée, en réponse aux questions qui lui sont posées, à reconnaître les faits qui lui sont reprochés. En outre, le fait même que ce magistrat invite la personne mise en examen à présenter ses observations peut être de nature à lui laisser croire qu'elle ne dispose pas du droit de se taire.
9. Or, les observations de la personne mise en examen sont susceptibles d'être portées à la connaissance de la juridiction de jugement.
10. Dès lors, en ne prévoyant pas que la personne mise en examen doit être informée de son droit de se taire, les dispositions contestées méconnaissent les exigences de l'article 9 de la Déclaration de 1789. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution.
- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :
11. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s'opposer à l'engagement de la responsabilité de l'État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d'en déterminer les conditions ou limites particulières.
12. En l'espèce, d'une part, l'abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 31 mars 2022 la date de l'abrogation des dispositions contestées.
13. D'autre part, les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
14. En revanche, afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, le juge des libertés et de la détention doit informer la personne mise en examen, qui comparaît devant lui en application du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale, de son droit de se taire.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les mots « les observations de la personne mise en examen » figurant à la première phrase du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne, sont contraires à la Constitution.

Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 12 à 14 de cette décision.

Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.