Cass. 2e civ., 25 mai 2000, n° 98-20.320
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Buffet
Rapporteur :
Mme Batut
Avocat général :
M. Monnet
Attendu, selon le jugement attaqué (Nice, 17 juillet 1997), rendu en dernier ressort, et les pièces de la procédure, que l'immeuble saisi à l'encontre de M. X... ayant été précédemment adjugé et une surenchère ayant été formée, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Ouest, créancier poursuivant, après qu'il avait été statué sur l'appel par le débiteur saisi d'une décision l'ayant débouté de sa demande en nullité du jugement d'adjudication, a demandé à être autorisée à reprendre les poursuites ; que M. X... s'est opposé à la demande en soutenant notamment que le commandement valant saisie ne lui avait pas été régulièrement signifié et qu'il avait formé une inscription de faux contre cet acte ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré la procédure d'inscription de faux irrégulière et rejeté sa contestation, alors que, selon le moyen, 1 / le délai d'un mois, imparti au demandeur à l'inscription de faux, pour dénoncer sa requête au défendeur, n'est pas prescrit à peine de nullité ou de caducité de la demande, ou encore à peine de forclusion ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 306 du Code de procédure pénale ; 2 / les juges du fond se sont prononcés en termes dubitatifs ("il n'apparaît pas que"), d'où il suit que le jugement attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 306 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que lorsque la dénonciation de l'inscription de faux au défendeur n'a pas été faite dans le délai prévu à cet effet par l'article 306 du nouveau Code de procédure civile, le Tribunal peut passer outre à l'incident et statuer au vu de la pièce arguée de faux ;
Et attendu qu'ayant constaté, par des motifs non dubitatifs, que M. X... n'avait pas dénoncé l'inscription de faux, le Tribunal a pu décider que la procédure était régulière et autoriser le créancier à reprendre les poursuites ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.