Cass. 3e civ., 22 janvier 2014, n° 12-23.893
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 novembre 2011, rectifié le 25 octobre 2012), statuant en référé, que la SCI Les Lauriers Roses (la SCI), propriétaire d'un local d'habitation donné à bail à Mme X..., a assigné cette dernière en acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement de provisions ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, que les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en déduisant l'absence de contestation sérieuse portant sur la validité du contrat de bail de ce que la SCI Les Lauriers roses produisait l'original de ce contrat signé par les parties le 31 janvier 2007, stipulant un loyer mensuel de 810 euros, et que la copie produite par Mme X... était exactement identique à l'original et prévoyait également un loyer mensuel de 810 euros, quand le document produit par Mme X... mentionnait un montant de loyer mensuel de 474,50 euros, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la copie produite par Mme X..., pièce n° 1 de son bordereau, est exactement identique à l'original produit par la SCI et prévoit également, contrairement à ce qu'elle prétend dans ses conclusions, un loyer mensuel de 810 euros ; que cette constatation ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.