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Décisions

Cass. 3e civ., 2 décembre 1992, n° 90-19.669

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Boscheron

Avocat général :

M. Marcelli

Avocat :

MM. Foussard, Hennuyer

Paris, du 05 juill. 1990

5 juillet 1990

Attendu que la société La Gentilhommière, qui a pris à bail des locaux à usage commercial appartenant aux époux X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1990) de fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er novembre 1987 sur la base de la valeur locative, alors, selon le moyen, 1°) que le juge ne peut trancher un litige relatif à l'application de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, sans qu'au préalable la commission départementale de conciliation prévue à l'article 23-6-1 ait été consultée ; qu'en omettant de rechercher si tel était le cas, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 23-6-1 du décret du 30 septembre 1953 ; 2°) que l'adjonction de locaux ne peut être prise en compte en vue du déplafonnement du loyer dès lors que, résultant d'un bail distinct ayant son autonomie, l'extension trouve sa contrepartie dans le loyer stipulé au bail ayant entraîné l'adjonction ; que les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil et 23-1 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les époux X... avaient consenti à la société La Gentilhommière, par un bail distinct, une extension des locaux à usage commercial, par l'adjonction, à compter du 1er décembre 1979, de deux caves sises au sous-sol du même immeuble, d'une superficie de 16 m2, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui n'était pas demandée, relative à l'application de l'article 23-6-1 du décret du 30 septembre 1953, a pu retenir, pour écarter la règle du plafonnement, que les caractéristiques propres aux locaux étaient affectés par des éléments extrinsèques constitués par des locaux accessoires ou des dépendances loués par le même bailleur et susceptibles d'une utilisation conjointe avec les locaux principaux, dans les conditions prévues par l'article 23-1 du décret du 30 septembre 1953 ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.